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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 18 mars 2025, n° 23/03395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 18 Mars 2025
__________________________________________
ENTRE :
Société PPD – GROUPE PISCINELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par Me Hugo GATTERRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Clément REBOUX, avocat au barreau de NANTES.
D’une part,
ET:
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 08 Décembre 2023
date des débats : 14 Janvier 2025
délibéré au : 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03395 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MSLQ
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 24 octobre 2019, [N] [W] a commandé auprès de la SARL PPD une piscine.
Le 21 juillet 2020, la société PPD a émis la facture n°FA119778 d’un montant de 10 373 euros TTC correspondant au solde du prix.
Par courrier simple en date du 5 décembre 2022, la société PPD a sollicité le paiement de la facture n°FA119778.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mars 2023, [N] [W] a été mis en demeure de payer la somme de 10 373 euros.
Après échanges de courriels entre les parties, [N] [W] a procédé au paiement de la somme de 1 373 euros par virement en date du 23 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, la société PPD a fait assigner [N] [W] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de juger la société PPD recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, de rejeter les demandes, fins et conclusions d'[N] [W] et de le condamner à payer les sommes de 9 000 euros et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Clémence Reboux.
A l’appui de sa demande, la société PPD s’appuie sur la combinaison des articles L.218-2 du code de la consommation, 2240 et 2231 du code civil et fait valoir que son action n’est pas prescrite en raison de ce que la reconnaissance par [N] [W] de la somme qu’il doit interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai.
Sur le fond, la société PPD souligne avoir respecté ses engagements contractuels en livrant la piscine commandée et qu’il appartient désormais à [N] [W] de respecter les siens conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle la société PPD a comparu représentée par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que [N] [W], ni présent ni représenté, a été avisé par courriel de la date de renvoi, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la prescription de l’action
L’article R.632-1, alinéa 1, du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L.218-2 du même code dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, la facture n°FA119778 dont la société PPD sollicite le paiement a été émise le 21 juillet 2020.
Par un courriel en date du 10 novembre 2021 adressé à [N] [W], la société PPD demande au défendeur de vérifier si le paiement de la facture litigieuse a été effectué.
Par la suite, il n’apparaît aucune communication entre la société PPD et [N] [W] avant le mois de janvier 2023.
Il est constant que des pourparlers transactionnels ne sont pas de nature à interrompre le délai de prescription de sorte que le seul courriel de la société PPD du 3 mars 2023 acceptant la mise en place d’un échéancier n’y pourvoit pas.
Seul le virement effectué par [N] [W] le 23 mai 2023 de la somme de 1 373 euros est de nature à interrompre la prescription.
Or, à cette date, la prescription de l’action de la société PPD à l’encontre d'[N] [W] était déjà acquise depuis le 21 juillet 2022. La prescription était d’ores et déjà acquise lors du courrier de relance aux fins de paiement du 5 décembre 2022.
Il s’ensuit que l’action de la société PPD à l’encontre d'[N] [W] ne peut prospérer du fait de la prescription.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société PPD qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens.
La société PPD sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE prescrite l’action de la SARL PPD à l’encontre d'[N] [W] ;
DEBOUTE la SARL PPD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PPD aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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