Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 24/03106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025
N° RG 24/03106 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 6]
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivia SETBON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Bouziane BEHILLIL, avocate plaidante au barreau de Paris
DEFENDERESSES
S.A.S. GRAND SUD FENETRES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MAAF S.A., dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société GRAND SUD FENETRES
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [Z] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5] pour lequel il a fait réaliser des travaux de remplacement de fenêtres par la SAS Grand sud fenêtres selon devis n°224 accepté le 6 septembre 2022.
M. [G] [Z] a constaté l’existence de désordres et a fait réaliser un constat technique le 16 juin 2023 par M. [S] [P].
M. [M] a diligenté des opérations d’expertise amiable en présence de M. [Z] et la SAS Grand sud fenêtres et a rendu deux rapports le 22 janvier 2024 et le 13 mai 2024.
Ls 4 et 22 juillet 2023, M. [G] [Z] a adressé des courriers de mise en demeure à la SAS Grand sud fenêtres.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17 et 25 juillet 2024, M. [G] [Z] a assigné la SAS Grand sud fenêtres et la SA MAAF Assurances en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5000 €, une provision ad litem et 2500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 31 janvier 2025, M. [G] [Z], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, M. [G] [Z] demande de :
— ordonner une expertise,
— condamner in solidum la SAS Grand sud fenêtres et la SA MAAF Assurances à lui verser une provision pour frais d’instance égale au montant de la consignation pour frais d’expertise qui sera ordonnée,
— condamner in solidum la SAS Grand sud fenêtres et la SA MAAF Assurances à lui verser une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamner la SA MAAF Assurances à relever et garantir son assurée la SAS Grand sud fenêtres,
— condamner in solidum la SAS Grand sud fenêtres et la SA MAAF Assurances à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il affirme avoir subi un préjudice de jouissance et un préjudice financier du fait des malfaçons et non façon de la pose des fenêtres.
La SAS Grand sud fenêtres, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves sur la demande d’expertise. A titre principal, elle sollicite le rejet des demandes de provision et à titre subsidiaire que la SA MAAF Aussrance la relève et la garantisse de toutes condamnations.
Elle indique que la SA MAAF a proposé un protocole d’accord mais que le demandeur a préféré agir par la voie judiciaire et qu’il doit donc supporter le coût de l’expertise. En outre, elle considère que le préjudice n’est pas démontré et que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
La SA MAAF Assurances, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, sollicite le rejet des demandes de M. [G] [I] et la condamnation de ce dernier ou de tout succombant au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’espèce, le rapport de constat technique de M. [S] [P] du 16 juin 2023 ainsi que les rapports d’expertise de M. [M] du 22 janvier 2024 et du 13 mai 2024 mettent en exergue l’existence de désordres malfaçons et non façons sur la pose des menuiseries. Il apparaît donc que M. [G] [Z] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.124-3 du Code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est établi que M. [G] [Z] a souscrit un contrat de fourniture et de pose de menuiseries intérieures auprès de la SAS grand sud fenêtres selon devis n°224 accepté le 6 septembre 2022.
Il produit au débat le constat technique effectué le 16 juin 2023 par M. [S] [P] précisant que compte tenu de l’installation actuelle, l’ergot supérieur ne pénètre pas dans le logement prévu à cet effet, l’ouvrant n’est donc pas plaqué sur du bâti. Il remarque que les bâtis ne sont pas d’aplomb et que les ouvrants s’ouvrent et se ferment tout seul, que l’angle supérieur gauche de la fenêtre de la chambre ne respecte pas une parfaite planéité, l’ouvrant principal ne pouvant donc pas être plaqué correctement contre le bâti. Il est constaté que fenêtre fermée, l’air passe allègrement et que l’étanchéité phonique est particulièrement amoindrie.
Un rapport d’expertise amiable de M. [M] du 16 janvier 2024 met en exergue l’existence de pathologies sur l’ensemble du projet selon les normes 36.5 du CSTB sur lequel il est préconisé une reprise inévitable avant toute aggravation de la situation.
Aucun élément sérieux de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise n’est produit.
De plus, le projet de protocole transactionnel du 13 mai 2024 versé aux débats par la SAS grand sud fenêtres prévoit le remplacement de la fenêtre de la cuisine avec la reconstitution de la pièce d’appui, la dépose et la mise à niveau de la fenêtre du séjour ainsi que la dépose et la mise à niveau de la fenêtre de la chambre. Il s’en déduit incontestablement une reconnaissance par la société défenderesse des malfaçons.
Il y a donc lieu de considérer, avec l’évidence requise en référé, que la responsabilité de la SAS grand sud fenêtre peut être engagée du fait des malfaçons.
En outre, il est établi que la SAS grand sud fenêtre est assurée au titre de son assurance professionnelle multirisque auprès de la SA MAAF Assurances, notamment au titre des dommages immatériels non consécutifs.
M. [G] [Z] se prévaut d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice financier résultant de la baisse de revenus locatifs sur la plateforme AIRBNB. Il produit à ce titre le relevé des revenus Airbnb avant travaux, les commentaires des voyageurs non datés, ainsi que les relevés Airbnb 2024. Ces documents démontrent une baisse des revenus locatifs postérieure à la pose des fenêtres par la SAS grand sud fenêtres.
Il y a donc lieu de considérer que le demandeur démontre un préjudice de perte de chance relatif à la location du bien immobilier.
Au regard des documents transmis, les tentatives de résolution amiable du litige entre les parties ont échoué et cet élément ne saurait limiter le droit à indemnisation du demandeur.
Le droit à indemnisation du demandeur n’étant pas contestable, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 2000 €.
Dès lors, il convient de condamner in solidum la SAS grand sud fenêtres et la SA MAAF Assurance à payer à M. [G] [Z] la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur la demande de provision ad litem :
Il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des développements précédents que l’expertise est nécessaire à la résolution du litige et que la société défenderesse n’a pas exécuté correctement ses obligations. Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que les frais d’expertise ne seront pas mis à sa charge.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum la SAS grand sud fenêtres et la SA MAAF Assurance au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de provision ad litem .
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [G] [Z].
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée par M. [G] [Z] en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1500 €.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[K] [E]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.67.44.78.25 Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, et dans le rapport d’expertise amiable en date du 16 mars 2023, 22 janvier 2024 et 13 mai 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [G] [Z] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [G] [Z], d’une avance de 3.300 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SAS grand sud fenêtres et la SA MAAF Assurance au paiement de la somme de 2000 € à valoir sur la réparation de son préjudice;
Condamnons in solidum la SAS grand sud fenêtres et la SA MAAF Assurance au paiement de la somme de 4000 euros à titre de provision ad litem ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons in solidum la SAS grand sud fenêtres et la SA MAAF Assurance au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [G] [Z].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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