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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 mars 2026, n° 25/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ CPAM DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01173 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IQ3
Jugement du 18 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01173 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IQ3
N° de MINUTE : 26/00667
DEMANDEUR
Société, [1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
CPAM DES HAUTS DE SEINE,
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01173 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IQ3
Jugement du 18 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [O], [I], salarié de la société, [1] en qualité de chargé d’aide chauffeur a été victime d’un accident du travail le 8 mars 2022, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Il a été consolidé de ses lésions le 8 septembre 2024.
Par décision du 23 septembre 2024, le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 16% par la CPAM pour « Limitation fonctionnelle du coude gauche raideur du poignet gauche et douleurs chez un droitier ».
Par courrier du 6 novembre 2024, la société, [1] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ,([2]).
A défaut de réponse, la société, [1], a par requête reçue par le greffe le 13 mai 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’IPP fixé par la CPAM.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 date à laquelle les parties ont été régulièrement entendues en leurs observations.
Reprenant les termes de sa requête, la société, [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, sur l’absence de preuve des préjudices d’ordre professionnel justifiant le taux d’IPP :
Constater que la CPAM n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de M., [I],En conséquence, prononcer l’inopposabilité du taux d’IPP attribué à M., [I] à l’égard de l’employeur.A titre subsidiaire, sur la réduction du taux d’IPP à 0% :
Constater que la CPAM n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de M., [R],En conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M., [I] à 0% à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports Caisse/employeur.Dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé :
A titre subsidiaire, sur le recours à une consultation sur pièces :
Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre déclaré par M., [R],En conséquence, ordonner avant dire droit au fond, au visa de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale.En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par courrier électronique du 8 janvier 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution.
Par conclusions reçues par le greffe le 6 janvier 2026, la CPAM des Hauts de Seine demande au tribunal de :
Débouter la société, [1] de sa demande d’inopposabilité du taux d’incapacité au titre de l’absence de preuve des préjudices d’ordre professionnel,Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’opportunité d’ordonner une consultation médicale sur pièces afin d’évaluer le taux d’incapacité présenté par M., [I] à la date du 8 septembre 2024,A défaut de mesure d’instruction et en l’état actuel du dossier, confirmer dans les stricts rapports employeur/organismes sociaux, la décision de la Caisse ayant fixé à 16%, le taux d’incapacité permanente partielle de M., [I] à la date du 8 septembre 2024, à la suite de l’accident dont il a été victime le 8 mars 2022 et condamner la société, [1] aux dépens.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire ont été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courrier électronique du 8 janvier 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée le bénéfice de ses écritures, également transmises à la partie adverse.
Il convient de faire droit à la demande de dispense.
Dans ces conditions, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur les demandes principale et subsidiaire d’inopposabilité du taux d’IPP attribué à M., [I] et sur la réduction du taux d’IPP à 0%
Moyens des parties
La société, [1] fait principalement valoir que la Cour de Cassation a fait évoluer la définition de la rente d’incapacité en admettant qu’elle ne répare plus le déficit fonctionnel permanent mais les conséquences exclusivement professionnelles du sinistre, que cette jurisprudence est confirmée par celle du Conseil d’Etat, que dans ce contexte, la CPAM lorsqu’elle juge opportun d’octroyer une rente à un assuré doit être en mesure de prouver les préjudices d’ordre professionnels sur lesquels elle a fondé sa décision. La rente doit ainsi indemniser le seul préjudice professionnel qui se caractérise par la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité de sorte que seules certaines circonstances affectant l’activité ou la carrière professionnelle de la victime peuvent donner lieu à l’octroi de celle-ci. Elle rappelle qu’à la date de consolidation des lésions consécutives au sinistre déclaré, M., [I] alors âgé de 59 ans, n’avait subi aucun préjudice professionnel, qu’en effet, celui-ci n’est ni déterminé, ni déterminable par la Caisse. A titre subsidiaire, elle demande à ce que le taux soit ramené à 0%.
La CPAM expose principalement que la rente, indépendamment de la nature des préjudices qu’elle indemnise n’est pas une indemnisation au réel de l’incapacité permanente de la victime, que la détermination de l’objet de la rente ne concerne que les recours des tiers payeurs, qu’il convient de distinguer l’objet de la rente et ses modalités d’attribution. Elle indique que c’est la conjonction de l’appréciation de l’état physique et du salaire perçu qui est réputé indemniser forfaitairement le préjudice professionnel pour ce qui concerne les pertes de gains futures, qu’en application du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité, l’évaluation du taux d’IPP par le médecin conseil intègre une dimension médicale et que le taux professionnel n’est qu’une composante du taux d’incapacité permanente partielle qui permet d’ajuster au plus près le retentissement professionnel subi par la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et l’indemnisation forfaitaire. Elle rappelle que la modulation du taux d’incapacité afin de prendre en considération le retentissement professionnel est qualifiée de coefficient professionnel.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La société, [1] invoque les arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, dont il résulte que la rente a pour objectif exclusif de réparer les préjudices subis dans la vie professionnelle, et soutient qu’en l’absence de preuve par la caisse de préjudices d’ordre professionnel, il n’y a pas lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente allouée après consolidation des lésions résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte notamment que l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime, avant comme après consolidation, doivent faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, dans le cas où une faute inexcusable de l’employeur est démontrée.
Il ne s’évince en revanche nullement de ces arrêts de quelconque modification des modalités d’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle, qui demeurent régies par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. La rente compensant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité reste évaluée forfaitairement, en fonction du taux d’incapacité permanente partielle, qui prend en compte le taux médical d’incapacité, déterminé d’après la nature de l’infirmité, et l’incidence professionnelle de cette incapacité. Les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont en effet fonction de la gravité de son invalidité.
La rente ayant un caractère forfaitaire, la caisse n’est pas tenue de démontrer la perte de gains ni l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Ce moyen d’inopposabilité sera donc rejeté.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la demande de fixation à 0% du taux d’IPP fondée sur l’absence de preuve d’un préjudice exclusivement professionnel, doit être rejetée.
Sur la demande très subsidiaire de recours à une expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº 1715400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 nº 0915935 ; 4 avril 2018 nº 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi nº 94-28.
L’article L.142-6 code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, la décision du 23 septembre 2024 mentionnant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente (IPP) à 16% par la CPAM indique : « Limitation fonctionnelle du coude gauche raideur du poignet gauche et douleurs chez un droitier ».
La CPAM justifie l’attribution de ce taux par la référence au chapitre 1.1.2 du barème d’invalidité des maladies professionnelles, relative aux atteintes des fonctions articulaires.
Toutefois, il résulte des pièces produites par la société, [1] qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, sollicitant expressément, à cette occasion, la transmission à son médecin conseil, le docteur, [M], [J], de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, que cependant, la commission de recours amiable n’a pas rendu de décision, et que le médecin consultant désigné par l’employeur, n’a pas reçu le rapport médical de l’assuré.
Dans ces conditions, en l’absence du rapport médical de M., [I] permettant de justifier du taux d’IPP de 16 % suite à son accident du travail du 8 mars 2022, fixé par la Caisse et contesté par l’employeur, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, dans les conditions fixées au dispositif.
Sur l’avance des frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1ºet 4º, 5º, 6º, 8º et 9º de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En conséquence, la provision sur les frais de l’expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert judiciaire.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne à cet effet :
Docteur, [Q], [X]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de, [Localité 4],
[Adresse 3].
Tel :, [XXXXXXXX01],
[Courriel 1]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M., [O], [R] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de M., [O], [R], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M., [O], [R], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont M., [O], [R] a souffert en lien avec son accident du travail du 8 mars 2022,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 16% fixé par la CPAM des Hauts de Seine présenté par M., [O], [R] le 8 septembre 2024, date de consolidation,
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 avril 2026 par la société, [1] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal avant le 30 juin 2026 ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 24 septembre 2026 à 14 heures,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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