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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 20 mai 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE EUROPEEN DE FORMATION |
|---|
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPHZ
N° minute :
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [M] [O]
née le 17 Janvier 1987 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[10], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[K] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[8], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[9], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[7], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
ORANGE CONTENTIEUX CHEZ [15], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— ----------------------------------
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [O] a été déclarée recevable le 6 août 2024 à la procédure de surendettement.
Par décision du 26 décembre 2024, la [11] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 315,43 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 26 et le 27 décembre 2024, et réceptionnée par Mme [M] [O] le 6 janvier 2025.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 28 février 2025, Mme [M] [O] a contesté la décision de la commission, indiquant que sa situation financière avait changé en raison d’un arrêt de travail en cours depuis le 4 février 2025.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 4 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 avril 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience du 15 avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [M] [O] a maintenu les termes de son recours et a fait état de ses revenus et de ses charges. La question de la recevabilité de son recours a été mise dans les débats par le juge et Mme [M] [O] n’a pas présenté d’observation particulière sur ce point.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
En l’espèce, Mme [M] [O] a adressé son recours à la commission par courrier recommandé envoyé le 28 février 2025, soit postérieurement au délai de 30 jours, qui a commencé à courir le 7 janvier 2025.
Le recours ayant été adressé après l’expiration du délai de 30 jours, il est irrecevable, de telle sorte que la décision de la commission du 26 décembre 2024 s’impose aux parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare irrecevable en la forme le recours formé par Mme [M] [O] à l’encontre des mesures imposées par la [11] le 26 décembre 2024,
Page /
— Rappelle 15 avril 2025que, en conséquence, la décision de la [11] en date du 26 décembre 2024 s’impose aux parties,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [M] [O] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [11].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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