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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 25 août 2025, n° 24/02397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 25 AOUT 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 25 Août 2025
N° RG 24/02397 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVT5
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt cinq Août deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt cinq Août deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [O] [L]
né le 11 Juillet 1992 à GUINGAMP (22200), demeurant 6 allée de pen an guer – 22260 PLOUEC DU TRIEUX
ET :
Madame [E] [B]
née le 15 Juillet 1986 à LANNION (22300), demeurant 1E rue des roches douvres – 22500 PAIMPOL
Monsieur [H] [M], demeurant 12 allée du jeu de boule – 95200 SARCELLES
Monsieur [S] [I], demeurant Impasse beg ar vorch – 56320 LANVENEGEN
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 05 11 2024, monsieur [O] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Brieuc en sa chambre 2, afin notamment de voir madame [B] [E], monsieur [M] [H] et monsieur [I] [S], condamnés à lui verser la somme de 2260,68 € en principal et la somme de 190 € à titre de dommages et intérêts. Il expliquait que la somme principale réclamée provenait des travaux de réparation à la suite de dégradations commises par des mineurs sous la garde de leurs parents.
Monsieur [S] [I] et madame [E] [B] n’ayant pas été touchés par la convocation, le greffe a délivré à monsieur [O] [L] un avis d’avoir à procéder par voie de citation à leur encontre.
Par exploits signifiés les 02 et 06 05 2025 monsieur [O] [L] a assigné devant la juridiction de céans monsieur [S] [I] et madame [E] [B] aux mêmes fins.
Le 22 05 2025, madame [B] [E] régulièrement citée, monsieur [M] [H] régulièrement convoqué et monsieur [I] [S] cité selon les dispositions de l’article 659 du Cpc, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Le même jour, monsieur [O] [L] réitérait oralement ses demandes devant la juridiction de céans. Il demandait ainsi la condamnation de monsieur [I] [S] et de monsieur [M] à la somme de 1061,35 € chacun et la condamnation de madame [B] à lui payer la somme de 168 € correspondant à la franchise que son assureur lui avait opposée. Il demandait la condamnation solidaire des trois défendeurs à lui payer la somme de 190 € au titre des honoraires de l’avocat et sollicitait la condamnation de monsieur [I] et de madame [B], chacun des deux à lui payer la somme de 160 € au titre des frais de la double citation.
L’affaire était mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les trois premiers alinéas de l’article 1242 du Code civil, On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les pièces versées émanant pour partie d’entre elles du dossier pénal tendent à démontrer que [A] [I] ayant pour parents [I] [S] et [T] [V], [M] [K] ayant pour parents [M] [H] et [B] [E] ont en leur qualité de mineurs, commis différentes dégradations sur la maison de monsieur [O] [L].
2
Ce dernier a fait réaliser un devis de réparation de sa maison s’élevant à la somme de 4245,38€ et il démontre suffisamment qu’il s’agit du préjudice issu des dégradations.
Ayant été indemnisé partiellement de cette somme par l’assureur de madame [B] [E] mère de [K] et par un autre parent tiers à la procédure, il vient demander aujourd’hui aux parents des enfants à l’origine des dégradations commises de répondre des conséquences de celles-ci en lui versant différentes sommes au titre de son préjudice et des frais qu’il a pu supporter. Il précise que dans le cadre de l’enquête, il avait accepté la proposition de remboursement à parts égales, soit la somme de 4245,38 € /4 soit 1061,35€ chacun.
Il reconnait aujourd’hui que madame [T] [V] a réglé sa part et que madame [B] [E] ne lui doit plus que la somme de 168 €.
En revanche, ni monsieur [M] [H] ni monsieur [I] [S] ne se sont acquittés de la moindre somme.
Il n’est pas contesté que les enfants mineurs de monsieur [M] [H], de madame [B] [E] et de monsieur [I] [S], ont procédé à des dégradations volontaires de différents vitrages et équipements de la maison de monsieur [O] [L].
Les parents d’un enfant, même si ce dernier ne réside pas chez ce dernier, sont de plein droit responsables des dommages causés par le mineur sans qu’il soit nécessaire de démontrer la faute commise.
Aucun élément n’a été porté à la connaissance de la juridiction pour contester la responsabilité de chacun des parents à l’égard du dommage causé par son enfant.
Monsieur [O] [L] se contente de demander à chacun des parents la quotepart du préjudice causé par son enfant.
Ce préjudice réparti sur quatre personnes, s’élève pour chacun des parents à la somme de 1061,35 €.
Monsieur [M] [H] et monsieur [I] [S], qui n’ont rien payé, doivent être condamnés chacun à payer à monsieur [O] [L] la somme de 1061,35 €.
Madame [B] [E], qui a réglé une partie de la somme par le biais de son assureur, reste redevable au moins de la franchise qui a été opposée à monsieur [O] [L]. Elle sera condamnée à payer à ce dernier la somme de 168 €.
Monsieur [O] [L] justifie également avoir supporté dans le cadre de la procédure pénale des frais d’avocat s’élevant à la somme de 190 €. Ces frais constituent le préjudice accessoire au préjudice principal engageant la responsabilité de chacun des parents.
Madame [B] [E], monsieur [M] [H] et monsieur [I] [S] seront condamnés solidairement à payer à monsieur [O] [L] la somme de 190 € au titre de ses frais d’avocats.
Enfin, monsieur [O] [L] a dû engager des frais à hauteur de 2 x 160 € pour faire citer devant la juridiction Madame [B] [E] et monsieur [I] [S].
3
Madame [B] [E] doit être condamnée à lui payer la somme de 160 € et monsieur [I] [S] sera également condamné à lui payer la somme de 160€ au titre des frais de citation.
Madame [B] [E], monsieur [M] [H] et monsieur [I] [S] seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE monsieur [M] [H] et monsieur [I] [S], chacun d’eux à payer la somme de 1061,35 € à monsieur [O] [L],
CONDAMNE madame [B] [E] à payer à monsieur [O] [L] la somme de 168 €,
CONDAMNE solidairement madame [B] [E], monsieur [M] [H] et monsieur [I] [S] à payer à monsieur [O] [L] la somme de 190 € au titre de ses frais d’avocats,
CONDAMNE madame [B] [E] et monsieur [I] [S], à payer à monsieur [O] [L] chacun d’eux la somme de 160 € au titre des frais de citation,
CONDAMNE solidairement madame [B] [E], monsieur [M] [H] et monsieur [I] [S] aux dépens,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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