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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00323 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOH7
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S.U. [8]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S.U. [8]
et à [6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
SASU [9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie MANIER avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [G], selon pouvoir du Directeur la [6], Monsieur [L] [O] en date du 25 septembre 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 25 Septembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Décembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
F A I T S E T P R O C E D U R E
Par jugement avant dire droit en date du 5 décembre 2024 , le pôle social du tribunal judiciaire de NIMES a :
« Ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [U] dont la mission était la suivante:
— de se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— Décrire l’état de santé de Madame [B] [X] ;
— Préciser les séquelles engendrées par l’accident du travail du 17 septembre 2022;
— Dire si à la date de l’accident du travail survenu le 17 septembre 2022, il existait un état antérieur documenté médicalement;
— Dans l’affirmative, en préciser la nature et la date d’apparition;
— Dire s’il évoluait pour son propre compte ou s’il interférait avec les séquelles de l’accident du travail initial;
Dans le cas où l’état antérieur a été révélé par l’accident du travail, dire s’il a aggravé les lésions engendrées par l’accident du travail ou s’il évolue pour son propre compte;
— Confirmer ou infirmer l’apparition d’une nouvelle lésion décrite comme une lombosciatique bilatérale;
— Estimer au regard des constats précédents la durée des arrêts de travail imputable aux seules séquelles de l’accident du travail;
Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige;
Réserve les demandes et les dépens.»
Le rapport a été déposé le 31 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré le 4 décembre 2025.
La société [8] s’en remet à la sagesse du tribunal après le dépôt du rapport d’expertise dont les conclusions lui sont défavorables.
La [5] sollicite l’homologation du rapport d’expertise.
En conséquence, elle sollicite:
Le rejet de l’ensemble des demandes de la société [8]
MOTIFS
Sur le rapport d’expertise
Les conclusions du rapport établi par le docteur [U] peuvent se résumer ainsi:
il existe un état antérieur dégénératif objectivé par la [10] du 1/12/2022 symptomatique décompensé par l’accident du 17/09/2022 et la lombosciatique bilatérale est la conséquence de la décompensation par le fait traumatique d’un rachis dégénératif.
Les arrêts de travail sont imputables jusqu’à la fin des soins soit un mois après l’infiltration du 10/03/2023.
Ces conclusions sont claires et précises,résultent d’un examen circonstancié et ne font l’objet d’aucune critique de la part des parties. Il l conviendra de les 'entériner.
Sur la demande en inopposabilité des arrêts de travail prescrits
Compte tenu de conclusions expertales cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [U];
DIT que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [B] [X] est opposable à la société [8] ;
DÉBOUTE de la demande en inopposabilité des arrêts de travail prescrits;
DÉBOUTE des demandes contraires ou plus amples;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale pris en charge par la [7].
Le présent jugement a été signé par la présidenteet le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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