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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 26 sept. 2025, n° 24/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00529 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E6SA
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
26 septembre 2025
Madame [Y] [M]
c/
Madame [G] [J]
Madame [U] [R] épouse [J]
DEMANDERESSE
Madame [Y] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSES
Madame [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [R] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 juillet 2025 tenue par Madame Christine FRISON, Magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 26 septembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 21 juin 2023, Mme [Y] [M] a donné à bail à Mme [G] [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 650 € et de 8€ de provisions sur charges.
Par acte du 21 juin 2023, Mme [U] [R] épouse [J] s’est portée caution solidaire de l’engagement souscrit au titre du bail signé le 21 juin 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [Y] [M] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 9 février 2024, le commandement de payer délivré à la locataire a été dénoncé à la caution.
Des loyers étant de nouveau, impayés, par actes d’huissier en date du 17 juin 2024 , Mme [Y] [M] a ensuite fait assigner Mme [G] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] à l’audience du 4 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 4 juillet 2025, Mme [Y] [M] – comparant en personne – reprend les termes de son assignation pour demander de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
ordonner l’expulsion de Mme [G] [J] ;
ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;
condamner solidairement cette dernière au paiement de la somme actualisée de 9476,33 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
condamner Mme [U] [R] épouse [J] , en qualité de caution, au paiement solidaire de ces sommes.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que la locataire a quitté les lieux le 16 novembre 2024 et a remis les clés. Des paiements ont été effectués à hauteur de 100€ par mois mais ils ne couvrent pas le montant des loyers. Mme [Y] [M] demande le paiement de sa dette. Elle précise que la locataire n’a jamais versé le dépôt de garantie. Elle se désiste de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion subséquente.
A la demande reconventionnelle de délais de paiement, Mme [Y] [M] accepte à condition que la durée des délais n’excède pas 24 mois.
Bien que régulièrement convoquée par actes d’huissier signifié à étude d’huissier, le 17 juin 2024, Mme [G] [J] n’ est ni présente ni représentée.
A cette même audience, Mme [U] [R] épouse [J], comparant en personne, indique qu’elle est d’accord sur le montant de la dette mais qu’elle sollicite des délais à hauteur de 100€ par mois afin d’apurer la dette. Elle explique que sa fille a été victime d’un incendie et qu’elle n’arrive pas à s’en sortir malgré son travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application des articles 473 et suivants du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
1. Sur la demande de condamnation au paiement
1.1. Sur les sommes dues
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit à la suite de la phrase : Le locataire est obligé différents alinéas :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus […]
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; […]
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
En l’espèce, Mme [Y] [M] produit un décompte démontrant que l’arriéré locatif s’élève, après soustraction des frais de poursuite à la somme de 9476,33 € à la date du 4 juillet 2025 (mois de novembre 2024 inclus, prorata temporis).
La locataire et la caution ne versent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [G] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] à verser à Mme [Y] [M] à titre provisionnel, cette somme de 9476,33 € comprenant les loyers, charges (décompte arrêté au 4 juillet 2025) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5475,39 € à compter du commandement de payer (7 février 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
1.2. Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Les parties soutiennent à l’audience leur accord sur des délais de paiement à hauteur de 100 € mensuels.
Dans ces circonstances Mme [G] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] , seront autorisées à se libérer de leur dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif .
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des délais de paiement d’autre part, justifiera que la totalité de la dette locative impayée devienne immédiatement exigible.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront supportés solidairement par Mme [G] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] , partie perdante, et comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de CCAPEX de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Mme [Y] [M], les frais avancés au titre de la présente procédure. Mme [G] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] seront condamnées à lui verser une somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort ,
CONDAMNONS solidairement Mme [G] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] à verser à Mme [Y] [M] à titre provisionnel la somme de 9476,33 € (décompte arrêté au 4 juillet 2025), incluant le montant des loyers et charges impayés jusqu’au mois de novembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 sur la somme de 5475,33 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISE Mme [G] [J] etMme [U] [R] épouse [J] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 100 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] à verser à Mme [Y] [M] , la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [G] [J] et Mme [U] [R] épouse [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l exécutoire provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aube en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le greffier, Le président,
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