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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 13 janv. 2026, n° 24/07199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Janvier 2026
N° RG 24/07199 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSO4 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE
[L] [E] épouse [D]
C /
[X] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffière lors des débats, et de Myriam RENEVIER, Greffière lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Janvier 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clément PIN-BARRAZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2833
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-012605 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] – décision rectificative d’aide juridictionnelle du 25/01/2024)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
domicilié au CCAS de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le :
à Madame [L] [E]
à Monsieur [X] [D]
1 copie exécutoire IFPA le :
à Me Clément PIN-BARRAZ, vestiaire : 2833
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 31 juillet 2024 par Madame [L] [E] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 février 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les obligations alimentaires entre époux, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Madame [L] [E] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
et de
— Monsieur [X] [D] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [L] [E] de sa demande relative aux effets du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de la demande en divorce soit le 31 juillet 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE le droit au bail portant sur le domicile conjugal, sis [Adresse 3] à [Localité 5] (RHÔNE), à Madame [L] [E] ;
DÉBOUTE Madame [L] [E] de sa demande visant à se réserver la possibilité de demander une prestation compensatoire ultérieurement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les enfants [P] et [A], compte tenu du retrait de l’autorité parentale de Monsieur [X] [D] prononcé par le Tribunal correctionnel de Lyon le 17 mai 2022 ;
RAPPELLE que Madame [L] [E] est seule titulaire de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [P] [C] [D], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 7] (RHÔNE), et [A] [D], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 1], [Localité 8] (ALGERIE) ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [Q] [D], né le [Date naissance 6] 2023 à [Localité 7] (RHÔNE), est exercée exclusivement par la mère ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [L] [E] ;
DIT que Monsieur [X] [D] ne bénéficie plus d’un droit de visite à l’égard des enfants [P] et [A] suite à la décision de retrait de l’autorité parentale prononcée par le Tribunal correctionnel de Lyon le 17 mai 2022 ;
RESERVE le droit d’accueil de Monsieur [X] [D] à l’égard de l’enfant [Q] ;
FIXE à 100 euros (cent euros) par mois et par enfant, soit 300 euros (trois cents euros) au total, la contribution que doit verser Monsieur [X] [D] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [L] [E] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [P] [C] [D], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 7] (RHÔNE), [A] [D], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9] (ALGERIE), et [Q] [D], né le [Date naissance 6] 2023 à [Localité 7] (RHÔNE) ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [E] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Madame [L] [E] et Monsieur [X] [D] partagent par moitié les frais suivants afférents aux enfants : frais de scolarité, frais d’activités extra-scolaires et frais médicaux restés à charge, après accord sur le principe et le montant de la dépense, et au besoin les y CONDAMNE ;
CONDAMNE Madame [L] [E] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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