Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 17 févr. 2026, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XVR
MINUTE N°2026/ 85
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Février 2026
[V] [K], [Q] [N], [Z] [L], [D] [J] épouse [N]
c/
[Y] [F] [O] [U]
Copie délivrée avocats
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [K], [Q] [N]
né le 17 Février 1941 à [Localité 3] (51)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Z] [L], [D] [J] épouse [N]
née le 02 Février 1945 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [F] [O] [U]
née le 11 Juin 1958 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 06 janvier 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 30 mai 2022 , à effet au 1er juin 2022 , Monsieur [N] [K] et Madame [N] [Z] ont donné à bail à Madame [O] [Y] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6] pour un loyer initial mensuel de 570€, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [V] [K] [N] et Madame [J] [Z] épouse [N] , selon acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025 ont fait signifier à Madame [O] [U] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 3896 €.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 5 février 2025 .
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [V] [K] [N] et Madame [J] [Z] épouse [N] ont assigné Madame [O] [U] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail , et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Madame [O] [U] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Madame [O] [U] [Y] au paiement de la somme de 6359 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au mois de mai 2025 inclus , en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 570 €, jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 840€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance .
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel révèle que Madame [O] [U] [Y] ne s’est pas présentée aux convocations du travailleur social.
A l’audience du 6 janvier 2026 , Monsieur [V] [K] [N] et Madame [J] [Z] épouse [N] , non comparants en personne mais représentés par leur avocat, déposent un dossier . Ils maintiennent l’intégralité de leurs demandes et actualisent la dette due à hauteur de 9230 €, somme arrêtée au 28 décembre 2025.
Représentée à l’audience par son conseil , Madame [O] [U] [Y] dépose un dossier.
Elle conteste le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ainsi que les charges afférentes à sa consommation d’eau et d’électricité .
Elle prétend qu’elle n’a reçu aucun justificatif de ses charges depuis 2022 et demande au tribunal d’enjoindre à ses bailleurs de produire lesdits justificatifs .
Elle prétend qu’aucun diagnostic de performance énergétique n’a été joint au bail.
Elle soulève l’indécence du logement , qu’elle a signalé sur HISTOLOG le 6 octobre 2025 et qu’elle a fait constater par un commissaire de justice le 5 janvier 2026 . Une visite des services d’hygiène est programmée le 9 janvier 2026.
Elle demande au tribunal d’ordonner une mesure de médiation.
Elle demande en conséquence au tribunal de débouter Monsieur [V] [K] [N] et Madame [J] [Z] épouse [N] de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions.
Très subsidiairement , elle demande la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Dans leurs conclusions responsives , Monsieur [V] , [K] [N] et Madame [J] [Z] épouse [N] font valoir :
— qu’ils avaient saisi un conciliateur de justice mais que madame [O] [U] [Y] ne s’est pas présentée à la réunion de conciliation du 9 janvier 2025 ;
— qu’ils avaient réalisé des travaux de rénovation avant l’entrée dans les lieux de madame [O] [U] [Y] ;
— que madame [O] [U] [Y] ne les a jamais alertés sur une quelconque indécence du logement ;
— que les justificatifs de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2023 et 2024 sont joints au dossier et que la TEOM de 2023 a été recalculée ( 320 euros au lieu de 481 euros ) au bénéfice de la défenderesse ;
— qu’ils ne sollicitent aucune somme afférente aux factures d’eau et d’électricité , madame [O] [U] [Y] disposant d’un compteur à son nom .
Ils demandent en conséquence au tribunal de débouter madame [O] [U] [Y] de l’intégralité de ses prétentions et s’opposent à l’octroi de délais de paiement de sa dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Pour autant , les prétentions de Monsieur [V] [K] [N] et Madame [J] [Z] épouse [N] se heurtent à une sérieuse contestation de la part de madame [O] [U] [Y].
Cette dernière conteste en effet le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, les charges relatives à sa consommation d’eau et d’électricité de l’année 2022 , qu’elle estime excessives et demande des justificatifs à ses bailleurs.
Elle prétend qu’aucun diagnostic de performance énergétique n’a été joint au bail.
Elle soulève l’indécence du logement , qu’elle a signalé sur HISTOLOG le 6 octobre 2025 et qu’elle a fait constater par un commissaire de justice le 5 janvier 2026 , une visite des services d’hygiène étant par ailleurs programmée le 9 janvier 2026.
Le litige doit donc faire l’objet d’un examen au fond.
Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer en référé.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’absence de partie perdante , il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’absence de partie perdante , il n’y a pas lieu de statuer non plus sur les demandes exprimées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé,
CONSTATONS toutefois que les prétentions de Monsieur [V] , [K] [N] et Madame [J] [Z] épouse [N] se heurtent à une sérieuse contestation de la part de madame [O] [U] [Y] ;
DISONS en conséquence qu’il n’y a pas lieu de statuer en référé et invitons les demandeurs à saisir la juridiction du fond compétente ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 17 février 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière , Le juge des référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Titre
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Résidence habituelle ·
- Débiteur ·
- Accord ·
- Mariage
- Indemnité d'éviction ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Fonds de commerce ·
- Délai ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Prêt immobilier ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Exigibilité ·
- Demande
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commerce ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Dominique ·
- Référé ·
- Force publique ·
- Accord ·
- Libération
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Subrogation ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Comptable ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Arme ·
- Produit ·
- Notoriété ·
- Pièces ·
- Contrefaçon ·
- Site internet ·
- Acte ·
- Site
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Assignation ·
- Action ·
- Déchéance ·
- Crédit
- Recherche ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Partie commune ·
- Accès ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Sursis à statuer ·
- Rapport d'expertise
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Taux légal ·
- Réception
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.