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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 oct. 2025, n° 24/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02061 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7X2
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02061 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7X2
N° de MINUTE : 25/02085
DEMANDEUR
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02061 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7X2
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [D], ancien salarié des chantiers de l’Atlantique aux droits desquels vient la société anonyme (SA) [7], a complété une déclaration de maladie professionnelle le 3 novembre 2023.
Cette déclaration a été transmise à la [10] ([13]) de la Loire-Atlantique accompagnée d’un certificat médical initial du 3 novembre 2023, rédigé par le docteur [O] [Z], pneumologue, lequel mentionne : “le patient présente un épaississement pleural gauche, trouble ventilation par essoufflement l’intégrant dans un tableau 30 B du registre des MP compte tenu des antécédents d’exposition à l’amiante ”.
Par lettre du 29 janvier 2024, la [13] a transmis la déclaration à l’employeur, l’a invité à compléter un questionnaire et l’a informé des délais d’instruction.
Par lettre du 2 mai 2024, la [13] a informé la société [7] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie de M. [D] – Epaississement de la plèvre viscérale – inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Par lettre de son conseil adressée en recommandé le 15 mai 2024, la société [7] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 17 septembre 2024, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
L 'affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de, à titre liminaire, constater la pluralité d’exposition de M. [D], à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [D] et à titre subsidiaire, débouter la [13] de l’ensemble de ses demandes.
A titre liminaire, la société [7] fait valoir que la [13] reconnait, dans ses écritures et dans les conclusions de son enquête, que M. [D] a été exposé au risque chez un précédent employeur et soutient donc que rien ne s’oppose à constater l’existence d’une pluralité d’exposition.
Au soutien de sa demande principale, la société [7] soutient que la [13] ne peut invoquer la présomption d’imputabilité que si toutes les conditions du tableau de maladies professionnelles sont remplies et qu’elle ne justifie pas que la condition tenant au délai de prise en charge de 35 ans prévue par le tableau 30B soit respectée. Elle se prévaut du questionnaire et de l’entretien téléphonique avec M. [D] qui indique que son exposition à l’amiante a pris fin en 1983 de sorte que le délai de prise en charge est largement dépassé. Elle soutient que la [13] n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure en laissant sans réponse les divers courriers qui lui ont été adressés par son conseil et en ne prenant pas en considération les observations formulées par courrier du 24 avril 2024, que la caisse indique avoir reçu le 2 mai 2024 après clôture de la procédure d’instruction alors que l’avis de réception mentionne une réception du courrier le 29 avril 2024, soit dans le délai prévu à cet effet.
Par conclusions n°2 reçues le 8 juillet 2025 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer sa décision de prise en charge et de la déclarer opposable à la société [7], débouter la société de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que son instruction de la demande de prise en charge de la maladie déclarée par M. [D] lui a permis de conclure que les conditions du tableau 30 B étaient réunies et qu’elle pouvait donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Elle fait valoir que M. [D] a été régulièrement exposé aux poussières d’amiante jusqu’en 1996 indépendamment de ses propres déclarations dans lesquelles il estime avoir été exposé jusqu’en 1983.
Elle fait également valoir qu’elle a parfaitement respecté le caractère contradictoire de la procédure et que les observations de la requérante lui sont parvenues après clôture de l’instruction ce qui n’a pas permis de les prendre en considération. Elle souligne à ce titre une manœuvre déloyale de la société [7] qui est coutumière de l’envoi postal tardif d’observations écrites par la voie de son conseil alors qu’elle dispose d’un espace numérique par lequel elle peut communiquer rapidement en assurant la réception par les agents en charge du dossier des éléments qu’elle souhaite porter à leur connaissance avant la prise de décision. Il ne peut, en conséquence, être retenu aucun manquement de la caisse au principe du contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité
Sur le moyen tiré de la pluralité d’exposition
Aux termes du sixième alinéa de l’article D. 246-5 du code de la sécurité sociale, “les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.”
Aux termes du quatrième alinéa de l’article D. 246-7 du même code, “les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l’employeur mais sont inscrites à un compte spécial.”
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa version applicable au litige dispose : “sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […]
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ; […]”
En droit, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l’assuré au sein des entreprises précédentes.
En l’espèce, dans le cadre de l’instance en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, l’employeur demande au tribunal de se prononcer sur l’existence d’une pluralité d’exposition. Ce point est sans incidence sur l’examen de la demande principale en inopposabilité. La reconnaissance d’une pluralité d’exposition a en revanche une incidence sur la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles. Les litiges relatifs à la tarification figurent au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Ils comprennent notamment les décisions prises par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation.
Aux termes de l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, “une cour d’appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.”
Il suit de là qu’il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur une éventuelle pluralité d’exposition. La demande de la société tend en réalité à remettre en cause l’imputation de la maladie à son compte employeur, point sur lequel il n’appartient pas au tribunal de se prononcer.
Le moyen formulé à ce titre par la société [7] sera donc écarté.
Sur le respect des conditions du tableau
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau”.
Aux termes de l’article L. 461-2 du même code, “des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.”
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux annexés au code de la sécurité sociale.
Il appartient à la [9], subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, dans sa décision du 2 mai 2024, la [13] a indiqué prendre en charge la maladie de M. [N] [D], épaississement de la plèvre viscérale, inscrite au tableau n° 30 B.
Celui-ci prévoit notamment les conditions de prise en charge suivantes :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
[…]
— épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
(…)
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
La société [7] soutient que la [13] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve du respect de la condition tenant au délai de prise en charge.
En l’espèce, il ressort de la concertation médico-administrative que le médecin conseil de la caisse, le docteur [C] [P], a fixé la date de première constatation médicale au 16 août 2023, date de réalisation d’un scanner thoracique.
Il suit de là que pour respecter la condition tenant au délai de prise en charge de 35 ans, tel que prévu par le tableau précité, M. [D] devait, a minima, avoir été exposé au risque jusqu’au 16 août 1988.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [D] a travaillé du 11 septembre 1969 au 29 février 2004 au sein de la [16].
Selon l’employeur, le salarié a cessé d’être exposé à l’amiante, au plus tard, en 1983 tel qu’il l’atteste lui-même dans le questionnaire qu’il a rempli et retourné à l’agent de la [13]. Il souligne en outre qu’interrogé par ce même agent, il n’a donné aucun élément supplémentaire permettant de considérer une exposition au-delà de 1983.
Dans le « questionnaire MP » rempli par l’assuré celui-ci déclare avoir manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant sur la période de septembre 1982 à mars 1983 en participant à des travaux au contact de calorifugeage ou de matériaux d’isolement. Il indique plus loin avoir été exposé aux poussières d’amiante lors d’opérations de « démontage remontage d’une grenailleuse (fin 1968) entre autres ».
Aux termes du procès-verbal de contact téléphonique du 12 mars 2024, à la question posée par l’agent “quels métiers avez-vous exercé ? Dans quel environnement ”, M. [D] répond : “ j’ai été au service élingage la majeur partie du temps : j’alternais entre le bord et les ateliers. J’ai exercé plusieurs métiers : électricien, échafaudeur, élingeur, menuisier, dessinateur. Je travaillais dans les bureaux en tant que dessinateur et je me rendais à bord également pour observer, enlever les blocs, etc. J’ai beaucoup bougé au sein des chantiers […]”.
Selon le certificat de travail du 17 mars 2004, établi par la société [6] (Marine, Chantiers de l’Atlantique), M. [D] a occupé, notamment, des fonctions de « préparateur » du 1er octobre 1972 au 31 janvier 1990 puis de dessinateur projeteur du 1er février 1990 au 29 février 2004.
La société [7] n’a pas répondu au questionnaire adressé par la [13] dans le cadre de son enquête et s’est contenté dans ses échanges avec la [13] de lui demander si elle avait investigué une éventuelle exposition chez un autre employeur, ainsi que de pointer l’absence d’exposition du salarié, selon elle, après 1982/83.
Il convient de relever que la société anciennement dénommée [12] figure sur l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales considérés comme ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (liste [5]) pour la période de 1945 à 1996. De nombreux métiers sont compris sur la liste fixée par cet arrêté concernant les travaux de bord et d’ateliers parmi lesquels ceux d’électricien, échafaudeur, menuisier, gréeur grutier-élingueur (de bord) et de dessinateur (de bord).
L’employeur ne conteste pas la description des activités réalisées par M. [D]. Il résulte de ce qui précède qu’au titre de ses différentes activités au sein des Chantiers de l’Atlantique M. [D] a été exposé à l’amiante, a minima, jusqu’en 1996, indépendamment de ses propres déclarations. En tant que dessinateur, ce dernier a notamment indiqué s’être régulièrement rendu à bord des navires or l’usage de l’amiante y est avéré jusqu’en 1996.
Les déclarations de M. [D], qui considère d’ailleurs n’avoir été exposé que durant une période de 7 mois de 1982 à 1983 à l’amiante alors même qu’il a pu bénéficier d’une retraite anticipée pour avoir été exposé à l’amiante de 1970 à 1982, ne rendent que manifestement compte que de l’ignorance de son exposition effective à l’amiante à d’autres périodes.
Il conviendra, à cet égard, de relever que l’employeur, ne conteste pas que la condition de durée d’exposition d’au moins 5 années au risque est respectée.
Ainsi, l’employeur ne peut se prévaloir des seules déclarations de l’assuré pour soutenir que l’exposition n’est pas établie au-delà de l’année 1983.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que le délai de prise en charge de 35 ans est respecté.
Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et c’est à bon droit que la [13] a pu décider de prendre en charge la maladie du 16 août 2023 déclarée par M. [D].
Sur le respect du caractère contradictoire de l’instruction
Selon l’article R. 461-9 du même code, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. […]
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
La société [7] reproche à la [13] de ne pas avoir répondu à diverses demandes formulées par courriers des 6 février, 20 février, 8 mars 2024 et d’un courrier électronique du 27 février 2024. Elle soutient en outre qu’il n’a pas été tenu compte de ses observations transmises par courrier du 24 avril, reçues le 29 avril 2024 de sorte que la [13] n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Dans son courrier du 6 février 2024, le conseil de la société [7] informe la [13] de son mandat de représentation, elle indique formuler des réserves quant au caractère professionnel de la maladie déclarée et demande que l’avis du médecin du travail lui soit communiqué.
Par deux courriers du 20 février 2024 du conseil de la société [7], l’un est identique au courrier du 6 février précité et l’autre indique « j’ai pris bonne note que le dossier sus-référencé était toujours en cours d’instruction. Je vous remercie de bien vouloir communiquer directement à mon cabinet tout document ou missive destinés à ma mandante ». Le courrier électronique du 27 février 2024 adressé au service des risques professionnel formule la même demande que dans ce dernier courrier, dans des termes identiques.
Il y a lieu de relever que ces requêtes n’appelaient pas de réponse de la part de la caisse dans la mesure où celle-ci avait informé la société [7] de l’ouverture d’une instruction en précisant les différents délais par courrier du 29 janvier 2024 et reçu le 1er février suivant par elle.
Il convient également de relever que la société [7] n’a pas répondu au questionnaire mis à sa disposition dans le cadre de l’instruction ouverte tel qu’elle y était invitée dans ce même courrier du 29 janvier 2024 et tel qu’elle l’a de nouveau été par courrier électronique de la [13] du 12 mars 2024.
La [13] justifie par l’historique du dossier que le compte « risques professionnels » permettant l’accès aux questionnaires, et à la consultation des pièces du dossier par l’employeur que la société [7] a créé un compte le 1er avril 2020, accepté les conditions générales d’utilisation le 25 novembre 2021, que la version pdf du questionnaire vierge a été téléchargé le 16 février 2024 sans être validé par la suite et qu’une première consultation du dossier est intervenue le 23 avril 2024.
Par courrier du 24 avril 2024, le conseil de la société [7] a fait état d’observations après consultation du dossier sur la plateforme en ligne indiquant, pour l’essentiel, que la condition de délai de prise en charge n’était pas respectée dans la mesure où l’organisme ne démontre pas l’exposition à l’amiante du salarié après 1983.
Ce courrier a été reçu le 29 avril 2024 au service courrier, le tampon sur le document produit par la [13] mentionne une date de réception par le service juridique le 2 mai 2024 soit au-delà du délai de clôture de l’instruction.
La requérante reproche à la [13] de ne pas avoir tenu compte de ses observations dans sa décision du 2 mai 2024.
Or, dans le courrier d’information de la caisse du 29 janvier 2024 à destination de l’employeur il est précisé « lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 19 avril 2024 au 30 avril 2024, directement en ligne, sur le même site internet ».
Il ressort de ces éléments que le principe du contradictoire durant l’instruction a été respecté.
En conséquence, la société requérante sera déboutée de sa demande en inopposabilité.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [7] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser la somme de 1500 euros à la [15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société [7] aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la [11] de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 août 2023 de M. [N] [D] ;
Met les dépens à la charge de la société anonyme [7] ;
Condamne la société anonyme [7] à verser la somme de 1500 euros à la [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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