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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 22 mai 2025, n° 23/04977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jérémy HANNARD ; Me Jean-marc ALBERT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04977 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NC6
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ATELIER STEWART-BEYSSAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1592
DÉFENDEURS
S.C.I. MILL’S [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau d’AMIENS,
Madame [F] [U] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau d’AMIENS,
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau d’AMIENS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
Délibéré le 22 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 22 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/04977 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NC6
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2023, l’atelier STEWART BEYSSAC a fait assigner la société MILL’S PARIS, Madame [F] [U] épouse [L] et Monsieur [H] [L] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de la société MILL’S à verser la somme de 5476, 99 euros dus au titre des honoraires d’un montant de 3792, 93 euros TTC à la date du 3 octobre 2021 et 1684, 06 euros TTC à la date du 23 novembre 2021, outre la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A l’audience du 10 mars 2025, l’atelier STEWART BEYSSAC, représenté par son conseil, se désiste à l’encontre de Monsieur et Madame [L] et dépose des écritures maintenant les demandes sauf à assortir les demandes indemnitaires de l’intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2022 et solliciter une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Il se prévaut des dispositions des articles 1101, 1103, 1113 et 1231-1 du code civil, et expose que ses honoraires sont totalement dus alors que sa mission a été effectuée, les désordres relevés étant de la responsabilité des entreprises intervenues sur le chantier de la société MILL’S, en particulier, l’entreprise BATDECOR, l’expert judiciaire nommé par ordonnance du 10 mai 2022 ayant expliqué dans son rapport rendu le 11 août 2023 exclure toute imputabilité à son encontre dans le choix de cette entreprise en difficulté. Il soutient avoir effectivement accompli son entière mission, à l’exception de la mission du dépôt de permis de construire faisant suite au refus de la copropriété, ce que l’expertise confirme. Il rejette les arguments de la société défenderesse qui avance qu’un nouveau contrat aurait dû être signé, après le rejet des travaux de terrasse par la copropriété, alors même que le contrat initial, signé le 19 juillet 2020, décrit également les travaux d’agencement intérieur, en plus du projet d’extension de la terrasse refusé par la copropriété, détaillant, en particulier, les prestations de reconfiguration des espaces de vie et l’aménagement des chambres. Il rétorque également à la société défenderesse que les honoraires facturés correspondent bien au mode de calcul des honoraires prévu au contrat, à savoir 12 % HT des travaux effectués, même si le projet d’extension de la terrasse a été abandonné. Il précise que, contrairement à ce qu’indique la société défenderesse, aucune prestation sur ce projet abandonné n’a été facturé, un dossier complet ayant été constitué pour l’extension de la cuisine, outre les aménagements intérieurs. Il rappelle que les prestations complémentaires pour un montant de 1648, 06 euros ont été réclamés par la SCI MILL’S, puisqu’elle correspond à une présence journalière alors que le contrat initial prévoyait une présence chaque semaine.
Les époux [L] réclament la somme de 750 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, au vu du désistement à leur encontre. A titre reconventionnel, la SCI MILL’S, représentée par son conseil, dépose des écritures et demande la condamnation de la somme de 7604 euros au titre de la restitution des sommes indument perçues au titre du contrat du 19 juillet 2020, ainsi que la somme de 6240 euros au titre de dommages et intérêts consécutifs aux manquements dans l’exécution des travaux, outre le remboursement des frais d’expertise pour un montant de 4365, 29 euros, et le versement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens. La SCI MILL’S reproche à l’atelier STEWART, maître d’œuvre de ne pas avoir fait régulariser un avenant ou un nouveau contrat faisant suite au refus de la copropriété d’autoriser les travaux de terrasse, après la signature le 19 juillet 2020 d’un marché de maîtrise d’oeuvre. De plus, elle explique que l’atelier STEWART a préconisé l’intervention pour tous travaux de la société BATDECOR SARL alors que cette dernière à qui un acompte a été versé a abandonné le marché. Toutefois, les travaux se sont terminés le 27 septembre 2021, après intervention d’entreprises inconnues. En ce qui concerne la première facture d’un montant de 3792, 93 euros, daté du 3 octobre 2021, elle explique que le contrat initial prévoyait des travaux d’extension sur la terrasse qui ont été changés en travaux d’aménagement intérieur au vu du refus de la copropriété, sans avenant et modification des honoraires, et refuse de payer des travaux inexistants, avec des prestations telles que le DPC, dépôt de permis de construite, rendu inutile par le refus des travaux de terrasse. Elle conclut qu’aucun devis ou contrat n’a été signé sur des travaux d’aménagement, avec des prix adaptés en fonction des nouvelles prestations, et non des prix liés à une extension de terrasse, beaucoup plus onéreuse. Par ailleurs, elle soutient que l’architecte a fait preuve d’imprudence dans le choix des entreprises, en particulier la société BATDECOR, qui a abandonné le chantier, aucune explication n’ayant été fournie sur les entreprises ayant réellement fini le chantier. Elle relève, à titre d’illustration, une pose de mobilier non conforme au plan. Elle rejette le paiement de la deuxième facture, ignorant à quoi elle se rapporte. Elle évalue la reprise des désordres à la somme de 6240 euros, et elle demande le paiement de cette somme en dommages et intérêts. Elle sollicite le remboursement de la somme de 7604 euros au visa de l’article 1302 du code civil, au titre de la restitution des sommes facturées.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La preuve de l’existence du contrat est bien matérialisée par l’acceptation du client et l’offre de la société.
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Les parties fournissent à l’appui de leurs demandes respectives :
Le contrat d’architecte du 19 juillet 2020 concernant « travaux d’extension sur terrasse incluse dans une copropriété », consistant à construire 10, 40 mètres carrés, correspondant à « une extension horizontale, sur un niveau dans la continuité de l’appartement, abritera la cuisine », l’architecte étant chargé de la maitrise d’œuvre par le maître d’ouvrage , la SCI MILL’S et la rémunération étant établie à la somme de 12 % du coût prévisionnel. Deux phases sont prévues, l’une pour un montant de 2200 euros et l’autre pour un montant de 4800 euros, soit une somme globale de 7000 euros, avec une visite chaque semaine de l’architecte, soit 7700 euros avec la TVA à 10%.Un devis en date du 17 mai 2021 détaillé de l’entreprise BATDECOR SARL pour un montant de 90 000 euros pour des travaux d’aménagement et de rénovation, signé de l’entreprise, suivi d’une facture de 27 000 euros adressé à la SCI MILL’S, suivi d’un avenant avec l’entreprise BATDECO d’un montant de 80 135 euros, signé des deux parties et précisant qu’un acompte de 27 000 euros a été payé. Un PV de réception de travaux, du 27 septembre 2021, signé de l’atelier STEWART et des époux [L], avec des réserves listées, les désordres donnant lieu à une ordonnance le 10 mai 2022 pour avoir une expertise judiciaire.L’ordonnance et le rapport de l’expert pour déterminer les désordres mentionnés dans l’appartement après réception des travaux. Une facture de reprise des désordres allégués pour un montant de 6240 euros, somme indiquée par l’expertDes échanges de mailsUne facture de l’atelier STEWART -[Localité 4] pour un montant restant de 3792, 93 euros, une lettre annonçant une deuxième facture et la deuxième facture d’un montant de 1684, 06 euros.
Force est de constater que le contrat initial formé entre la SCI MILL’S et l’atelier d’architecture STEWWART, très laconique dans la description des études et des travaux à réaliser, comprend la réalisation de travaux d’aménagement intérieur, tel que cela résulte de divers mails, même si les contours exacts de la mission de l’architecte ne sont pas détaillés au sein même du contrat. En particulier, le mail du 8 mai 2020 présente certains travaux intérieurs à réaliser, avant que l’autorisation de la copropriété ne soit donnée ou pas sur la terrasse, de même que le mail du 3 février 2021 mentionne bien une deuxième phase de travaux, sur les aménagements intérieurs, le mail du 3 février 2021 annonce des travaux dans les chambres, les mails des 17 et 18 juillet 2021 sont relatifs aux travaux de menuiseries, alors que le mail du 2 août 2021 évoque les travaux de plomberie. Madame [L] s’adresse au demeurant à l’atelier STEWART lorsqu’elle est peu satisfaite des travaux entrepris, tel que cela résulte du mail du 16 septembre 2021. D’ailleurs, le PV de réception est signé du maitre d’œuvre, en l’absence des entreprises. Il convient d’en déduire que le contrat s’est effectivement formé par les parties, au vu de leur exécution, sur l’ensemble des travaux, y compris les travaux d’aménagement.
Force est de constater que le prix sollicité est égal à la somme de 12 % sur les travaux, une estimation ayant été produite à la somme de 7700 euros, coût prévisionnel, pour un chantier estimé à 40 000 euros, mais que les travaux ont été, en fait, réalisés pour un montant de 80 614, 75 euros, conformément au devis signé avec l’entreprise BATDECOR SARL.
Il convient ainsi de condamner la société MILL’S à payer à l’atelier STEWART BEYSSAC la somme de 3792, 93 euros réclamée et justifiée, les désordres et la carence de l’architecte devant être dédommagés par le biais de dommages et intérêts.
En revanche, la facture relative au surplus de prestations, non justifiée, pour le suivi chaque jour du chantier pendant 10 jours sera rejetée, le sigle OPC n’étant pas précisé, seule la somme de 605 euros est accordée, aucune contestation n’étant formulée sur la présence effective de l’architecte.
La SCI MILL’S sera déboutée de sa demande de remboursement des sommes versées.
L’expert conclut à des difficultés de l’architecte à faire réaliser les travaux, en raison du choix de l’entreprise BATEDECOR, défaillante. Pour autant, il en déduit que ses interventions ont permis de terminer les travaux malgré les désordres allégués, imputables aux entreprises et non à l’architecte. Ainsi, la SCI MILL’S sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de l’architecte.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. La résistance abusive n’étant pas justifiée, au vu des désordres réels et de la mission de l’expert ordonnée par ordonnance, elle ne sera pas accueillie.
Sur les demandes accessoires
La SCI MILL’S, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros et de rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Au regard du désistement, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de frais irrépétibles pour les époux [L].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l’atelier STEWART BEYSSAC contre Monsieur et Madame [L]
CONDAMNE la SCI MILL’S PARIS à payer à l’atelier STEWART BEYSSAC la somme de 4397, 93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022
DEBOUTE l’atelier STEWART BEYSSAC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
DEBOUTE la SCI MILL’S de ses demandes
CONDAMNE la SCI MILL’S PARIS à payer à l’atelier STEWART BEYSSAC la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens
DEBOUTE Monsieur et Madame [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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