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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 6 mars 2025, n° 23/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[V]
C/
[G]
Répertoire Général
N° RG 23/00778 – N° Portalis DB26-W-B7H-HPLE
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[15]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [X] [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14] (NORD)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Maître Eric REMBARZ, avocat plaidant au barreau de LILLE, et Maître Odile CLAEYS, avocat postulant au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
— A -
Madame [I] [K] [C] [G]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (NORD) (NORD)
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-1808 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Comparante et concluante par Maître Anaïs CASSEL, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 09 Janvier 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [X] et Madame [G] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] devant l’Officier d’état civil de [Localité 16] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a, par ordonnance de non-conciliation du 21 juin 2019, statué comme suit sur les mesures provisoires :
— attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre gratuit, à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des charges courantes relatives à cet immeuble ;
— attribution à l’épouse de la jouissance du véhicule PEUGEOT 206 ;
— attribution à l’époux de la jouissance du véhicule NISSAN Qashqai ;
— prise en charge à titre provisoire par l’époux des crédits communs, à savoir le [11] et le [12] ;
— prise en charge à titre provisoire par chacun des époux à hauteur de la moitié du crédit immobilier afférent au domicile conjugal.
Le divorce des époux [V] – [G] a été prononcé par jugement du 3 mai 2021. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux, de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Par acte d’huissier en date du 17/02/2023, Monsieur [V] [X] a fait assigner Madame [G] [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens en demande de partage.
Par ordonnance du 28/06/2024, le juge de la mise en état a enjoint à Monsieur [V] [X] de communiquer à Madame [G] [I] les relevés complets du livret A auprès de la [9] pour la période du 1er janvier 2018 au 21 juin 2019 et assorti cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03/09/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [V] [X] demande au tribunal de :
Déclarer les demandes de Monsieur [X] [V] parfaitement recevables et bien fondéesDire n’y avoir lieu d’enjoindre à Monsieur [X] [V] de communiquer à Madame [I] [G] les relevés complets du livret A ouvert auprès de la [9] pour la période du 1er janvier 2018 au 21 juin 2019Dire n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 € par jour de retard, qui commencera à courir à partir du 10ème jour à compter de la signification de l’Ordonnance en date du 28 juin 2024 En conséquence :
Ordonner le partage d’entre Monsieur [X] [V] et Madame [I] [G] et fixer les sommes dues à Monsieur [X] [V] à 34.483,34 €, tel que repris dans le projet d’acte liquidatif notarié Y ajouter :
La somme de 2.169,31 € (à parfaire) au titre du remboursement du « crédit fenêtres » par Monsieur [X] [V], seul La somme de 15.000,00 € afférente à sa part des biens mobiliersDébouter Madame [I] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de sa demande reconventionnelle Condamner Madame [I] [G] au paiement de la somme de 8.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile Condamner Madame [I] [G] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure d’incident Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 08/10/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [G] [I] demande au tribunal de :
JUGER Monsieur [X] [V] recevable mais mal fondé en ses demandes, et par conséquent l’en DEBOUTER intégralement. A titre reconventionnel,
ORDONNER le partage d’entre Monsieur [X] [V] et Madame [I] [G] et fixer les sommes dues à Madame [I] [G] à 34.732,19€, tel que repris dans le dernier projet d’acte liquidatif notarié, Y ajouter :
La somme de 1.570 € correspondant aux frais de retrait des meubles mobiliers appartenant à Monsieur [X] [V] au moment de la vente du domicile conjugal. La somme de 606,88 € correspondant à la part du trop-perçu de la [10] revenant à la charge de Monsieur [X] [V]. La somme de 8.500 € correspondant à la part des économies du couple revenant à Madame [I] [G].
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [X] [V] au paiement d’une somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 21/11/2024 et l’audience fixée le 09/01/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 06/03/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées. Ainsi, Maître [N] [Z], notaire à [Localité 14] désigné amiablement par les parties, a entamé un travail liquidatif qui n’a pu aboutir en raison des désaccords persistants. Les parties produisent à cet égard les échanges intervenus entre eux et le notaire pour tenter de faire avancer le travail liquidatif. Un projet liquidatif a néanmoins été rédigé par le notaire.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [V] [X] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Madame [G] [I] en vue de parvenir à un partage amiable. Monsieur [V] [X] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Madame [G] [I].
Sur la recevabilité des pièces
Monsieur [V] [X] demande à la juridiction de dire n’y avoir lieu d’enjoindre à Monsieur [X] [V] de communiquer à Madame [I] [G] les relevés complets du livret A ouvert auprès de la [9] pour la période du 1er janvier 2018 au 21 juin 2019 et de dire n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 € par jour de retard, qui commencera à courir à partir du 10ème jour à compter de la signification de l’Ordonnance en date du 28 juin 2024.
S’il est rappelé à titre liminaire que l’ordonnance du juge de la mise en état du 28/06/2024 a d’ores et déjà enjoint à Monsieur [V] [X] de communiquer à Madame [G] [I] les relevés complets du livret A auprès de la [9] pour la période du 1er janvier 2018 au 21 juin 2019 et assorti cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de l’ordonnance, force est de constaté que dans le cadre des échanges de conclusions au fond, Madame [G] [I] n’a pas formulé de nouvelles demandes sur ce point.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de Monsieur [V] [X] ci-dessus rappelées, en l’absence de demande de la partie adverse de le condamner à une injonction de production de pièces sous astreinte.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande d’ordonner le partage et de fixer les sommes dues aux parties
Monsieur [V] [X] demande à la juridiction d’ordonner « le partage d’entre Monsieur [X] [V] et Madame [I] [G] et fixer les sommes dues à Monsieur [X] [V] à 34.483,34 €, tel que repris dans le projet d’acte liquidatif notarié et y ajouter :
La somme de 2.169,31 € (à parfaire) au titre du remboursement du « crédit fenêtres » par Monsieur [X] [V], seul La somme de 15.000,00 € afférente à sa part des biens mobiliers ».
A titre reconventionnel, Madame [G] [I] demande à la juridiction d’ordonner « le partage d’entre Monsieur [X] [V] et Madame [I] [G] et fixer les sommes dues à Madame [I] [G] à 34.732,19€, tel que repris dans le dernier projet d’acte liquidatif notarié, et y ajouter :
La somme de 1.570 € correspondant aux frais de retrait des meubles mobiliers appartenant à Monsieur [X] [V] au moment de la vente du domicile conjugal. La somme de 606,88 € correspondant à la part du trop-perçu de la [10] revenant à la charge de Monsieur [X] [V]. La somme de 8.500 € correspondant à la part des économies du couple revenant à Madame [I] [G] ».
En application de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
En l’espèce, les demandes formulées par les parties, en ce qu’elles demandent que soit ordonné le partage conformément au projet de partage établi sous réserve de certaines modifications et sans désignation ou renvoi devant notaire, doivent en réalité s’analyser en une demande d’homologation, sous réserve de corrections quant aux sommes dues, du projet de partage établi par le notaire, Maître [N] [Z].
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif s’il est conforme à la décision rendue. En l’absence d’homologation ou en présence d’homologation partielle du projet d’état liquidatif établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile, le projet rectifié par le notaire sur la base des points de désaccord tranchés par le tribunal en application de l’article 1375 du même code doit être soumis à l’homologation du tribunal.
Il résulte des articles 1361, 1364 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut homologuer que l’état liquidatif établi par un notaire désigné en justice. Si l’état liquidatif a été établi par un notaire à la demande d’un époux, le tribunal ne peut pas l’homologuer.
En l’espèce, Maître [N] [Z] n’a pas été désigné judiciairement, de sorte que la modification puis l’homologation du projet de partage n’est pas juridiquement possible. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes.
Il convient de rappeler aux parties qu’au terme des décisions précédemment rendues par le juge aux affaires familiales depuis leur séparation puis leur divorce, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage n’a jamais été ordonnée judiciairement. Il leur appartient en conséquence, soit de parvenir amiablement à un accord sur les modalités de partage, soit de saisir la juridiction aux fins d’ouverture judiciaire des opérations de liquidation assortie de la désignation d’un notaire, seule hypothèse dans laquelle la juridiction pourra être amenée à trancher les désaccords liquidatifs persistants.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Par conséquent, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE les demandes de Monsieur [V] [X] ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur les demandes de Monsieur [V] concernant une injonction de production de pièces sous astreinte ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [V] [X] et Madame [G] [I];
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le six mars deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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