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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 nov. 2025, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00904 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJOA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [E] [L]
né le 04 Mai 1951 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 6] depuis le 16/11/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 16/11/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent,
Vu la saisine en date du 21 Novembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 27 Novembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu le (la) patient(e) ;
Monsieur [E] [L], dûment avisée, assistée de Me Pascal CASSEVILLE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [E] [L] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [J] en date du 16/11/2025 faisant état de “Tentative de suicide prémédité avec détermination, aucune critique. Elle regrette d’être toujours en vie, pas de perspective, persistance d’intentionnalité suicidaire.L’intéressée ne peut pas donner son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. état nécessitant une prise en charge médicale”.
Monsieur [E] [L] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [I] [K] en date du 19/11/2025;
Aux termes de l’avis motivé en date du 21/11/2025 le docteur [I] [K] indique: “Patiente hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent sur certificat du Docteur [D] [J] pour : «Tentative de suicide préméditée avec détermination, aucune critique. Elle regrette d’être toujours en vie, pas de perspective, persistance d ‘intentionnalité suicidaire.››. Présente à l’examen clinique : ce jour, la patiente est de bon contact, le discours est fluide spontané et non délirant. Elle exprime un début de critique de son geste autolytique prémédité. Il persiste des ressentirnents importants concernant sa relation à sa mère âgée et à l’origine du passage à1'acte. Elle est familialement isolée et dans la région depuis quelques années. Il est nécessaire de poursuivre les soins d’apaisement psychique et la fragilité de la compliance aux soins nous conduit ce jour au maintien de la contrainte de ceux-ci. Son état clinique est compatible avec une audition par le Juge des Libertés et de la Détention. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation à temps complet” .
Lors de l’audience, Monsieur [E] [L] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux de la patiente sont persistants à ce jour et qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [E] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] le 27 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [E] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Novembre 2025
Le Greffier
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