Tribunal Judiciaire de Versailles, 2e chambre, 18 novembre 2025, n° 24/03738
TJ Versailles 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation contractuelle de paiement

    La cour a jugé que l'établissement a justifié le bien-fondé de sa créance à l'égard de Monsieur [R] [U], qui a contracté avec l'établissement, et a condamné ce dernier au paiement des frais de scolarité.

  • Rejeté
    Préjudice économique dû à l'absence de paiement

    La cour a estimé que l'établissement n'a pas démontré avoir pris les mesures nécessaires pour recouvrer les frais de scolarité, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné Monsieur [R] [U] aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre des frais irrépétibles

    La cour a accordé à L'ERMITAGE une somme au titre de l'article 700, considérant que Monsieur [R] [U] succombait à l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 24/03738
Numéro(s) : 24/03738
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 26 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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