Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 24/03738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03738 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFEZ
DEMANDERESSE :
L’ERMITAGE, établissement d’enseignement privé international, demeurant au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [R], né le 16 novembre 1974, demeurant au [Adresse 1],
défaillant
Madame [X] [J], née le 9 janvier 1970, demeurant au [Adresse 1]
défaillant
ACTE INITIAL du 24 Juin 2024 reçu au greffe le 26 Juin 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 Septembre 2025, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement d’enseignement privé international L’ERMITAGE a fait assigner Monsieur [R] [U] et Madame [J] [X], par actes de commissaire signifiés à personne le 24 juin 2024, devant le tribunal judiciaire de Versailles, auquel il demande :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
RECEVOIR l’établissement L’ERMlTAGE en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
Y faisant droit:
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [X] et Monsieur [U] à payer à l’établissement L’ERMlTAGE la somme de 12.341,15 euros, outre les intérêts au taux légal à compter dela mise en demeure du 3 mai 2024;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [X] et Monsieur [U] à payer àl’établissement L’ERMITAGE la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts;
CONDAMNER Madame [X] et Monsieur [U] aux dépens.
Bien que régulièrement assignés, les consorts [E] n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l’assignation susvisée quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens du demandeur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 Mai 2025. L’affaire a été plaidée le 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des factures
L’établissement L’ERMITAGE fait valoir qu’en application des contrats de réinscription, les consorts [E] avaient pour obligation contractuelle de payer les factures émises correspondant aux frais de scolarité de leurs enfants, ces frais s’élevant à 12.341,15 euros.
***
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 dudit code, d’ordre public, dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’établissement L’ERMITAGE verse aux débats :
— les contrats de réinscription des deux enfants [E] pour l’année scolaire 2022/2023 signés par Monsieur [R] [U],
— les factures n°032000 et 032001 du 1er septembre 2022 émises au nom de Monsieur [R] [U] d’un montant respectif de 6.318 euros et 6.023,15 euros lesquelles devaient être réglées suivant trois virements des 1er septembre 2022, 5 décembre 2022 et 27 mars 2023,
— le courrier de mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 12.341,15 euros dûment réceptionné le 6 mai 2024.
Il est ainsi justifié du bien fondé de la créance à l’égard de Monsieur [R] [U] qui est le seul à avoir contracté avec l’établissement L’ERMITAGE. Le demandeur sera donc débouté de sa demande en paiement à l’encontre de Madame [J] [X].
Monsieur [R] [U] sera condamné à payer à l’établissement L’ERMITAGE la somme de 12.341,15 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
L’établissement L’ERMITAGE fait valoir que l’absence de paiement lui a occasionné un préjudice économique entraînant une absence corrélative de trésorerie, son préjudice économique devant être réparé par l’allocation de la somme de 2.000 au titre des dommages et intérêts.
***
L’article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, force est de constater que l’établissement L’ERMITAGE ne démontre pas s’être préoccupé du recouvrement des frais de scolarité pourtant en partie exigibles dès le mois de septembre 2022 et en totalité en mars 2023 avant l’envoi le 3 mai 2024, soit entre un an et plus d’un an et demi plus tard, d’un courrier de mise en demeure aux consorts [E].
Le demandeur est donc mal fondé à tenir pour responsable Monsieur [R] [U] de l’absence de trésorerie corrélative alors qu’elle tient à son manque de diligences.
L’établissement L’ERMITAGE sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [R] [U] succombant à la présente instance, il sera condamné aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à l’établissement L’ERMITAGE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à l’établissement d’enseignement privé international L’ERMITAGE la somme de 12.341,15 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024,
DEBOUTE l’établissement d’enseignement privé international L’ERMITAGE de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Madame [J] [X] et de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à l’établissement d’enseignement privé international L’ERMITAGE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 NOVEMBRE 2025 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Huissier ·
- Jugement ·
- Prêt ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Tarifs ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Contestation ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Adresses
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Référé
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Date ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Métropole ·
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Divorce ·
- Bail ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Contentieux
- Réquisition ·
- Interpellation ·
- République ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Contrôle ·
- Régularité ·
- Procédure ·
- Périmètre
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie ·
- Observation ·
- Aide sociale ·
- Risque professionnel ·
- Expert ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Consommation d'eau ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Résiliation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Cadre ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Rapport d'expertise ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dépôt ·
- Rapport ·
- Procédure ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.