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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 12 déc. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SAINT ABDON |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00489 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBOC /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 25/00489 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBOC
Minute n° 25/00535
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. SAINT ABDON,
[Adresse 2]
représentée par M. [L] [T] (Gérant)
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [R],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 14 Novembre 2025
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 12 Décembre 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00489 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBOC /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat conclu verbalement prenant effet le 15 juillet 2013, la S.C.I. Saint-Abdon a loué à M. [Y] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 450 euros hors charges.
La S.C.I. Saint-Abdon a, par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, donné congé afin de reprendre le bien objet du bail, avec effet au 14 juillet 2025.
Se prévalant du maintien dans les lieux, passé cette date, de M. [Y] [R], la S.C.I. Saint-Abdon a, par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, auquel elle a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré au défendeur,déclarer le défendeur occupant sans droit ni titre des locaux qu’il occupe et ordonner en conséquence son expulsion des locaux ainsi que celle de tout occupant de son chef,condamner M. [Y] [R] :° au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du dernier loyer, soit 450 euros, outre revalorisation légale, jusqu’au départ effectif des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
° à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° aux entiers dépens, comprenant le coût du congé et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 14 novembre 2025.
À cette audience, la S.C.I. Saint-Abdon, représenté par son gérant, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il souligne que le défendeur refuse de résider dans un logement social. Il se dit favorable à l’octroi d’un délai de trois mois supplémentaires pour quitter les lieux, mentionnant vouloir récupérer son bien pour y vivre.
M. [Y] [R] sollicite un délai de trois ou quatre mois pour trouver une solution de relogement.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion
Selon l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
L’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies et de l’absence de dénégation du défendeur que la S.C.I. Saint-Abdon est propriétaire des lieux situés [Adresse 3] et qu’elle a donné congé à son locataire par acte de commissaire de justice signifié le 8 novembre 2024, en lui précisant reprendre le logement pour en faire sa résidence principale.
La bailleresse a dès lors valablement donné congé à compter du 14 juillet 2025, de sorte que les relations contractuelles entre les parties ont ainsi pris fin à cette date.
Pour autant, la demanderesse se prévaut du maintien dans les lieux de M. [Y] [R], ce que ce dernier admet.
Celui-ci occupe donc sans droit ni titre les lieux depuis le 15 juillet 2025, de sorte qu’il convient d’ordonner son expulsion du logement situé [Adresse 3].
Le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article suivant dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les parties s’accordent quant à l’octroi d’un délai de trois mois pour permettre à M. [Y] [R] de se reloger.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [Y] [R] reconnaît occuper les lieux sans droit ni titre depuis le 15 juillet 2025.
Cette occupation indue du bien, engendrant pour la demanderesse l’impossibilité d’en disposer, caractérise un préjudice subi par cette dernière, qui justifie l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer, soit à la somme de 450 euros, du 15 juillet 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, chaque indemnité produisant des intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité.
Aucune revalorisation ne saurait toutefois être appliquée au montant ainsi fixé dès lors que le contrat de bail est verbal et qu’il ne contient de fait aucune clause d’indexation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [R] succombe à l’instance, de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, comprenant le coût du congé, soit 35,22 euros, et de l’assignation, soit 61,02 euros.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’est pas justifié de ce que des frais nécessaires non compris dans les dépens resteraient à la charge de la demanderesse. Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la S.C.I. Saint-Abdon formée à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE à M. [Y] [R] de libérer les lieux situés [Adresse 3] et de restituer les clés dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.C.I. Saint-Abdon pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [Y] [R] à verser à la S.C.I. Saint-Abdon une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 450 euros à compter du 15 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, chaque indemnité produisant des intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;
REJETTE la demande de la S.C.I. Saint-Abdon fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [R] aux entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût du congé, soit 35,22 euros, et de l’assignation, soit 61,02 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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