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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 nov. 2025, n° 25/06502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/06502 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMIT
Minute N°25/01502
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Novembre 2025
Le 18 Novembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 13 novembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de UN AN
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 13 novembre 2025, notifié à Monsieur X se disant [N] [H] le 13 novembre 2025 à 16h55 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [N] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 14 novembre 2025 à 10h47
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 17 Novembre 2025, reçue le 17 Novembre 2025 à 09h41
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [N] [H]
né le 29 Août 2007 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
En présence de Madame [C] [X], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel D’orléans
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Rachid BOUZID en ses observations.
M. X se disant [N] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [N] [H] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 13 novembre 2025.
Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur les conditions d’interpellation
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que la préfecture d’Ille-et-Vilaine ne produit pas les réquisitions du procureur de la République ayant fondé l’interpellation de Monsieur [N] [H].
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 7 du Code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent également effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée pourvu qu’elle se trouve dans le périmètre défini par le procureur et que le contrôle ait lieu dans le créneau horaire qu’il a fixé. Il est acquis qu’il n’est pas nécessaire d’établir un l’existence d’un lien entre les infractions visées, les lieux et la période de contrôle (voir en ce sens Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n°19-50.013).
En l’espèce, à la lecture du procès-verbal d’interpellation du 12 novembre 2025, il apparait que les agents de police ont agi conformément aux réquisitions du procureur de la République de [Localité 4] en date du 12 novembre 2025.
Après vérification des pièces transmises, il sera constaté que la préfecture n’a pas produit lesdites réquisitions.
Dès lors, il est impossible de contrôler que l’interpellation de Monsieur [N] [H] est conforme aux réquisitions du procureur de la République de [Localité 4] notamment s’agissant du respect du périmètre géographique et temporel.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés, il sera constaté l’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention de Monsieur [N] [H] et il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative formée par la préfecture d’Ille-et-Vilaine.
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [H] formée par la préfecture d’Ille-et-Vilaine.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/06502 avec la procédure suivie sous le RG 25/06503 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06502 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMIT ;
Constatons l’irrégularité de la procédure antérieur au placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [H]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 18 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Novembre 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’Olivet.
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