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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 mars 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00208 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6FV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [F] [B]
né le 27 Août 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement rehospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 18 mars 2025 ;
Vu l’hospitalisation en soins pychiatriques à la demande d’un tiers en urgence en date du 21 novembre 2024,
Vu la décision de poursuite des soins en sous forme d’un suivi ambulatoire en date du 26 décembre 2024 à compter du 27 décembre 2024 et les certificats médicaux mensuels des 21 janvier 2025 et 25 février 2025 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 28 novembre 2024 ;
Vu la décision portant rehospialisation en soins psychiatriques prise le 18 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 24 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 27 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [F] [B], dûment avisé, assisté par Me Grégory CAGNON, avocat commis d’office;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [F] [B] a été re-hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement, au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] [K] en date du 18 mars 2025 faisant état des éléments suivants : “ Vu en entretien ce jour accompagné par son beau-père. Présentation immédiatement différente de la présentation habituelle. Le patient est sthénique, agressif de contact méfiant. On note un discours persécutoire diffus vis à vis de la psychiatrie, de sa famille. L’entretien réalisé avec le beau-père met en évidence une rupture avec le fonctionnement habituel depuis quelques jours. Contexte de consommation régulière de toxiques. Aurait rapporté un épisode d’hallucination auditive ce jour. Aucune conscience des troubles, refus de l’hospitalisation. En conséquence, la mesure de soins sans consentement doit se poursuivre en hospitalisation à temps plein”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 24 mars 2025, le docteur [G] [H] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient calme et adapté, conscient de l’impact psychologique de ses consommations de toxiques. Le contact est de bonne qualité , l’adhésion aux soins proposés est correcte . Le patient n’al1ègue pas d’activité hallucinatoire et il n”y a pas de délire spontané . Dans l’attente du lien avec son psychiatre traitant et de l’organisation du programme de soins” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [F] [B] s’est exprimé, évoquant sur les motifs ayant conduit à sa réhospitalisation de mauvaises fréquentations, la consommation d’alcool et de cocaïne et un conflit familial ; qu’il ressort de ses déclarations qu’il comprend la necessité des soins et d’un suivi rapproché en cas de main levée de la mesure d’hospitalisaton complète ; qu’il estime que la gestion de sa consommation d’alcool pourra le mettre en difficulté.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, si une amélioaration notable est relevée, son état reste fragile et nécessite la poursuite de la mesure.
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 27 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [F] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Mars 2025
Le Greffier
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