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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 16 sept. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00297 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCZX
Minute N° : 25/00411
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 16 Septembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA
le :16/09/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [L], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [M]
née le 21 Septembre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 26 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 novembre 2019, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Madame [Z] [M] un bail portant sur un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 6].
Par exploit en date du 20 janvier 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Madame [Z] [M] un commandement de payer et de fournir les justificatifs d’assurance, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 470,52€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 07 janvier 2025.
Par exploit délivré le 19 mai 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Madame [Z] [M] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il:
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ainsi que la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
— la condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté à la date d l’assignation, la somme de 470,52€, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
— la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation, indexée aux augmentations légales, d’un montant égal au loyer actuel et aux charges, jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— la condamne aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est fixée à l’audience du 26 août 2025 où elle est plaidée.
La société GRAND DELTA HABITAT comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette à la somme de 366,88€. Elle indique être favorable à la mise en œuvre d’un plan d’apurement.
Madame [Z] [M] n’a pas comparu à l’audience, ni n’a été représentée.
La décision est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Madame [Z] [M] a été citée à étude.
En application de l’article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du Vaucluse par voie électronique avec accusé de réception du 21 mai 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée le 26 août 2025.
Par ailleurs, la CAF a été avisée le 15 janvier 2025, au moins deux mois avant l’assignation du 19 mai 2025.
La demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABITAT est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société GRAND DELTA HABITAT a produit un dernier décompte arrêté au 12 août 2025 faisant état d’une dette locative à la baisse d’un montant de 366,88 euros, loyer de juillet 2025 inclus.
En conséquence, Madame [Z] [M] sera condamnée à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 366,88€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 12 août 2025, terme de juillet 2025 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la date du commandement de payer.
2) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-70.002).
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la société GRAND DELTA HABITAT que Madame [Z] [M] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 20 mars 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la société GRAND DELTA HABITAT depuis le 20 mars 2025.
*
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société GRAND DELTA HABITAT que Madame [Z] [M] a bien repris le paiement intégral de son loyer courant avant l’audience. A l’audience, la société GRAND DELTA HABITAT indique qu’un plan d’apurement de la dette locative a été mis en place avec la locataire à hauteur de 70€ par mois et qu’elle est favorable à la poursuite de ce plan.
Il convient en conséquence de constater cet accord des parties et d’accorder les délais de paiement sollicités.
Dès lors, il y a lieu d’octroyer à Madame [Z] [M] un délai de paiement par mensualités de 70€, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
La société GRAND DELTA HABITAT accepte que la clause résolutoire soit suspendue pendant le cours des délais accordés. Dès lors, pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si Madame [Z] [M] se libère dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et elle ne sera pas expulsée.
En revanche, si Madame [Z] [M] ne respecte pas les délais accordés ou si elle ne règle pas l’intégralité de son loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [Z] [M] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, Madame [Z] [M] sera condamnée à payer à la société GRAND DELTA HABITAT, à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du Code civil et à compter de la résiliation du bail, la somme de 525,50€ égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [M] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABITAT concernant le contrat de bail du 08 novembre 2019 consenti à Madame [Z] [M] et portant sur un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 6] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 mars 2025 ;
Condamnons Madame [Z] [M] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 366,88€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 12 août 2025, terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;
Autorisons Madame [Z] [M] à se libérer de cette somme sur une durée de six mois par versements mensuels de 70€ les cinq premiers mois, le solde au sixième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de Madame [Z] [M] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons en ce cas qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas Madame [Z] [M] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, fixée à la somme de 525,50€ égale au montant du loyer augmenté des charges, fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Madame [Z] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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