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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 9 sept. 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [ Adresse 7 ], S.A. BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00335 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPTM
S.A. BATIGERE HABITAT
C/
[Y]
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT
venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [Adresse 7] , agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité
RCS [Localité 9] N°645 520 164
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [K] [Y]
née le 16 Mars 1987 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 10 juin 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2022, la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE GRAND EST a donné à bail à Madame [K] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel initial de 318,42 euros et une provision sur charges mensuelle de 139,90 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Meurthe-et-Moselle a été saisie le 21 octobre 2024.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au contrat a été délivré à la locataire en date du 13 décembre 2024, lui faisant également sommation de justifier des ressources du foyer et de retourner au bailleur l’enquête ressources SLS/OPS 2024 annexée à l’acte.
Par exploit de commissaire de justice du 10 mars 2025, dénoncé le 11 mars suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT (ci-après la société BATIGERE HABITAT), venant aux droits de la société anonyme d’HLM BATIGERE GRAND EST, a fait assigner Madame [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail en raison de la clause résolutoire, ordonner en conséquence l’expulsion de la locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [K] [Y] à lui payer :la somme de 8 503,28 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers et charges impayés au 14 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,une indemnité d’occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré et ce, jusqu’à son départ effectif des locaux concernés et avec intérêts de droit,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la défenderesse au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 juin 2025, la société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes et actualisé sa demande en paiement à la somme de 8 868 euros selon décompte arrêté au 02 juin 2025. Elle a précisé qu’aucun contact n’avait pu être établi avec la locataire.
Madame [K] [Y], citée par acte remis à l’étude, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Selon l’article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.
L’assignation sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les organismes d’HLM perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L. 441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives, dès lors qu’au cours du bail, les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements.
L’article L. 441-9 du même code précise que l’organisme d’HLM demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois. La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.
Cette procédure, destinée à assurer un équilibre entre la mission confiée par l’État aux organismes d’habitations à loyer modéré et le respect des droits contractuels et fondamentaux du preneur à bail, est d’ordre public. Tout manquement à l’une ou l’autre des étapes prescrites par cet article constitue un manquement aux droits du locataire qui déchoit l’organisme d’habitations à loyer modéré du droit de liquider un supplément de loyer de solidarité.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [K] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4 219,68 euros au titre des loyers, suppléments de loyers et charges arrêtés à la date du 21 octobre 2024.
Il n’est pas contestable que la société BATIGERE HABITAT est un organisme d’HLM. Aussi, celui-ci est bien fondé à vérifier les ressources de ses locataires et à liquider un supplément de loyer de solidarité, même de façon provisoire, lorsque la situation le justifie.
Il ressort du commandement de payer et des décomptes produits que la société BATIGERE HABITAT a appliqué un supplément de loyer de solidarité de 1 054,92 euros par mois à compter de mai 2024.
Il n’est pas contesté que la société BATIGERE HABITAT a fait sommation à Madame [K] [Y] de justifier des ressources du foyer et de lui retourner l’enquête ressources SLS/OPS 2024, par exploit de commissaire de justice du 13 décembre 2024 visant les articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et que Madame [K] [Y] ne justifie pas avoir satisfait à cette réclamation.
Toutefois, force est de constater que l’acte délivré le 13 décembre 2024, valant mise en demeure au sens de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, ne reproduit pas in extenso les dispositions de ce texte.
Par ailleurs, le bailleur a imputé au locataire un supplément de loyer de solidarité à compter du mois de mai 2024, soit dès avant la délivrance de l’acte, sans justifier d’une mise en demeure préalable.
En conséquence, la société BATIGERE HABITAT ne justifie pas qu’elle était en droit de liquider un supplément de loyer de solidarité, même à titre provisoire, à la date du commandement.
Il en résulte qu’après déduction des montants réclamés au titre du supplément de loyer de solidarité, Madame [K] [Y] n’était, à la date de délivrance du commandement de payer, redevable d’aucun arriéré de loyers et de charges, de sorte que la clause résolutoire n’a pu emporter résiliation de plein droit, ses conditions d’application n’étant pas réunies.
En conséquence, les demandes de la société BATIGERE HABITAT tendant à voir constater la résiliation du bail, à ordonner l’expulsion de la locataire et à la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation seront rejetées.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la même loi, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le décompte produit par la société BATIGERE HABITAT fait apparaître un solde restant dû de 8 868 euros arrêté au 02 juin 2025.
Il convient cependant de déduire de ce décompte la somme de 8 439,36 euros (1 054,92 euros x 8 mois) correspondant au supplément de loyer de solidarité imputé à tort à la locataire au titre des mois de mai 2024 à décembre 2024 inclus, ainsi qu’il a été jugé ci-avant (absence de reproduction des dispositions de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation dans le commandement de payer).
Il y a lieu également de déduire les frais de commandement de payer et d’assignation d’un montant global de 291,59 euros, dont le sort sera traité dans les dépens.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’arriéré dont Madame [K] [Y] était redevable à la date du 02 juin 2025 au titre des loyers et charges s’élève ainsi à la somme de 137,05 euros, terme de juin 2025 non inclus.
Madame [K] [Y] ne justifie pas d’un paiement libératoire.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 137,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Madame [K] [Y] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera fixée à 100 euros en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’action de la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la société anonyme d’HLM BATIGERE GRAND EST, recevable ;
DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT la somme de 137,05 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 02 juin 2025 (terme de juin 2025 non inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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