Tribunal Judiciaire de Briey, Juge contentieux protecti, 9 septembre 2025, n° 25/00335
TJ Briey 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a estimé que les conditions d'application de la clause résolutoire n'étaient pas réunies, car le bailleur n'a pas justifié d'un arriéré de loyers et charges dû.

  • Rejeté
    Résiliation du bail entraînant l'expulsion

    La cour a rejeté cette demande car la résiliation du bail n'a pas été constatée, rendant l'expulsion non fondée.

  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    La cour a constaté que la locataire devait un montant de 137,05 euros au titre des loyers et charges, et a ordonné son paiement.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a rejeté cette demande car la résiliation du bail n'a pas été constatée, rendant l'indemnité d'occupation non applicable.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné la locataire aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il n'était pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais avancés, et a condamné la locataire à payer une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Briey, la société BATIGERE HABITAT a demandé la résiliation du bail de Madame [K] [Y], son expulsion, ainsi que le paiement d'arriérés de loyers et charges. Les questions juridiques posées concernaient la validité de la clause résolutoire et la légitimité des montants réclamés, notamment un supplément de loyer de solidarité. Le tribunal a déclaré l'action de la société recevable, mais a débouté ses demandes de résiliation de bail et d'expulsion, considérant que les conditions d'application de la clause résolutoire n'étaient pas réunies. En revanche, Madame [K] [Y] a été condamnée à payer 137,05 euros pour loyers impayés et 100 euros pour les frais de procédure. L'exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Briey, juge cont. protecti, 9 sept. 2025, n° 25/00335
Numéro(s) : 25/00335
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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