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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 19 déc. 2024, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association CONSOMMATION , LOGEMENT ET CADRE DE VIE ( CLCV ) c/ S.A.R.L. ZARA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 24/00346 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YRDB
N° de Minute : 24/00671
Association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0060
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.R.L. ZARA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 882 (POSTULANT) et par Me Amaury LE BOURDON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE (PLAIDANT)
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 07 novembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 04 janvier 2024, l’association Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) a fait assigner la SARL Zara France devant le tribunal judiciaire de Bobigny en suppression de clauses abusives contenues dans les conditions générales de ses contrats de vente à distance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la société Zara a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état.
L’affaire a été renvoyée lors de l’audience de plaidoiries sur incident du 6 juin 2024, l’association CLCV ayant conclu la veille de l’audience en réponse aux conclusions du 13 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la société Zara demande au juge de la mise en état de :
In limine litis
— juger que le tribunal judiciaire de Bobigny est incompétent pour connaître des prétentions de l’association CLCV,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,
A titre subsidiaire
— juger qu’il existe avec l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Paris introduite par l’association CLCV contre la société Bershka (RG N°24/03673) un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble,
— juger que le tribunal judiciaire de Bobigny se dessaisisse pour cause de connexité,
— renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,
A titre infiniment subsidiaire
— surseoir à statuer dans l’attente qu’une décision définitive soit prononcée dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris contre la société Bershka (RG N°24/03673),
En tout état de cause
— condamner l’association CLCV à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’association CLCV aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, l’association CLCV demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société Zara de ses demandes,
— renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état aux fins de conclusions en réponse au fond de la société Zara,
— condamner la société Zara à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Zara aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 07 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA COMPÉTENCE TERRITORIALE
Aux termes de l’article L. 621-7 du code de la consommation, les associations mentionnées à l’article L. 621-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l’article 1er de la directive précitée.
L’article L. 621-8 du même code ajoute que lorsqu’il est saisi en application de l’article L. 621-7, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d’exécution.
Les associations et les organismes mentionnés à l’article L. 621-7 peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
Selon l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’action en suppression de clauses abusives intentée par l’association de consommateurs agréée CLCV, à l’encontre de la société Zara, est une action de nature délictuelle, conformément à la jurisprudence établie en ce sens.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la stipulation de clauses abusives constitue en elle-même une faute, même en l’absence de décision préalable déclarant ces clauses abusives, de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs, représentés par une association de consommation.
Ainsi, en application de l’article 46 du code de procédure civile, l’association CLCV, qui intente une action délictuelle, pouvait saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Toutefois, dès lors qu’il n’est pas établi qu’un consommateur domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny a effectivement souscrit le contrat dont les conditions générales sont mises en causes et que le siège social de l’association CLCV se situe à Paris, il n’est pas justifié de la survenance d’un dommage, causé par la stipulation de clauses abusives, dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.
S’agissant du critère de compétence tenant au lieu du fait dommageable, la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny ne peut être retenue qu’à la condition qu’il soit démontré que la société Zara commercialise effectivement son contrat, dont les conditions générales sont mises en cause, sur le ressort dudit tribunal.
Sur ce point, il ressort du procès-verbal de constat établi le 11 décembre 2023 par Me [T] [E], commissaire de justice, que le contrat de vente dont les conditions générales sont critiquées peut être conclu n’importe où en France en ce compris à [Localité 5], siège de l’étude du commissaire de justice où a été réalisée la connexion à l’application Zara par laquelle peut être conclu la vente à distance.
Dans ces conditions, le critère de compétence tenant au lieu du fait dommageable permet de retenir la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conséquent, la société Zara sera déboutée de son exception d’incompétence.
2. SUR L’EXCEPTION DE CONNEXITÉ
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, l’association Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) a fait assigner la SARL Bershka France devant le tribunal judiciaire de Paris en suppression de clauses abusives contenues dans les conditions générales de ses contrats de vente à distance. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03673.
Outre que la société Bershka, comme la société Zara, sont spécialisées dans la vente de vêtements de prêt à porter, il y a lieu d’observer que les assignations délivrées à l’encontre de ces deux sociétés à quelques semaines d’écart comportent les mêmes demandes, sont structurées de la même manière critiquant des clauses dont l’objet est identique et la rédaction est très proche. De plus les moyens de droit et de fait soulevés dans les deux assignations sont identiques.
Ces éléments, nonobstant l’absence de rédaction dans des termes strictement identiques des clauses des conditions générales, permettent de retenir qu’il existe un lien tel qu’il est d’une bonne administration de la justice de faire instruire et de juger la présente affaire avec celle concernant la société Bershka.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bobigny et le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris pour y être instruite et jugée avec celle enrôlée dans ce même tribunal sous le numéro RG 24/03673.
3. SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La présente décision ne tranchant pas le litige aucune des parties ne saurait être considérée comme perdante. De plus, elle ne met pas fin à l’instance. Dans ces conditions, les dépens seront réservés.
Les dépens étant réservés et l’affaire n’étant pas tranchée sur le fond, la demande de chacune des parties fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera également réservée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉBOUTE la SARL Zara France de son exception d’incompétence ;
DIT qu’il existe un lien de connexité entre la présente affaire et celle enrôlée devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 24/03673 opposant l’association Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) à la SARL Bershka France ;
ORDONNE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bobigny ;
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris pour y être instruite et jugée avec celle enrôlée dans ce même tribunal sous le numéro RG 24/03673 ;
DIT qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction, avec une copie de la présente décision ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier Le juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ
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