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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 2 févr. 2026, n° 22/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00036
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 22/01272
N° Portalis DB2R-W-B7G-DLUL
MC/LT
JUGEMENT DU 02 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 1] 1973
de nationalité Néerlandaise, travailleur indépendant, demeurant [Adresse 6] (PAYS-BAS),
représentée par Maître Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC ET MICHAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant.
DÉFENDEURS
Société ROCH INSURANCE SERVICES LIMITED société de Droit anglais enregistrée sous le numéro 04255878, dont le siège social est sis [Adresse 10] (RU), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 13] (ANGLETERRE)
de nationalité Anglaise, directeur de Société, demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Nathalie KORCHIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
Organisme AMERSFOORTSE, dont le siège social est sis [Adresse 4] (PAYS-BAS),
sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 25 Juin 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 01 Décembre 2025 devant CHIFFLET Marie qui en a fait rapport et en a rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Février 2026
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 02 Février 2026, rédigé par CHIFFLET Marie.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 janvier 2017, Madame [P] [W] se trouvait sur le domaine skiable de [Localité 9] (74) lorsqu’une collision est intervenue avec un autre skieur Monsieur [K] [X].
Madame [P] [W] était transportée aux urgences de [Localité 11] (74). Le certificat initial des lésions en date du 19 janvier 2017 faisait état d’une fracture bi osseuse de la jambe droite nécessitant une intervention chirurgicale.
Par échange de sms entre les parties, Monsieur [X] a communiqué à Madame [W] les coordonnées de son assureur BIG BLUE COVER, qui s’avère être une marque de la compagnie ROCK INSURANCE SERVICES LIMITED.
Par courriel du 31 janvier 2017, la compagnie FLYCT, assureur de protection juridique de Madame [W], a pris l’attache de la société CSAL, mandatée par la compagnie pour la gestion amiable du sinistre, afin d’envisager les modalités d’indemnisation du préjudice subi par Madame [P] [W].
Par courrier du 31 mars 2017, le cabinet TROWERS & HAMLINS, cabinet d’avocats anglais mandaté par la compagnie CSAL, a demandé différents documents et informations et indiqué qu’à ce stade, la responsabilité de Monsieur [K] [X] n’était pas établie.
Par courrier du 05 février 2018, le conseil de Madame [W] a pris attache avec l’assureur responsabilité civile de Monsieur [X] afin que la mobilisation des garanties et la prise en charge des conséquences de l’accident soient confirmées, demandes réitérées à plusieurs reprises entre le 30 avril et 24 septembre 2018.
Dans ce contexte, Madame [P] [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BONNEVILLE (74) qui, par ordonnance du 13 juin 2019 a notamment fait droit à la demande d’expertise, en désignant le Docteur [D].
Par la suite, le Docteur [D] a été remplacé par le Docteur [U] qui a déposé son rapport le 28 avril 2020.
Par actes de commissaire de justice transmis selon les modalités de notification à l’étranger en date des 23 mai 2022 et 27 juin 2022, Madame [P] [W] a fait assigner Monsieur [K] [X], son assureur ROCK INSURANCE SERVICES LIMITED, ainsi que l’organisme social de droit néerlandais AMERSFOORSE aux fins de solliciter la réparation intégrale des préjudices subis.
Aux termes de ses conclusions n°4, transmises par la voie électronique le 14 avril 2025, Madame [P] [W] demande notamment au tribunal de :
— Déclarer Madame [W] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— Déclarer Monsieur [K] [X] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [W],
— Condamner in solidum Monsieur [K] [X] et la compagnie d’assurance ROCK INSURANCE à indemniser Madame [P] [W] de l’intégralité de ses préjudices imputables à l’accident du 17 janvier 2017,
— Juger que les sommes mises à la charge de Monsieur [K] [X] et de la compagnie d’assurance ROCK INSURANCE porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’accident, le 17 janvier 2017 et, subsidiairement, à compter du 24 mars 2020, date du rapport d’expertise provisoire,
— Liquider les préjudices de Madame [P] [W] comme il suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
* Dépenses de santé actuelles : réservé
* Frais divers :
Frais de traduction : 2 494,38 €
Frais de médecin-conseil : 1 020 €
Frais d’expertise : 960 €
Frais de transport : réservé
* [Localité 12] personne temporaire : 31 560 €
* Pertes de gains professionnels actuels : 13 374,66 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
* Dépenses de santé futures : réservé
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* Déficit fonctionnel temporaire : 1 285,50 €
* Souffrances endurées : 15 000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
— Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* Déficit fonctionnel permanent : 6 000 €
* Préjudice esthétique permanent : 4 000 €
* Préjudice d’agrément : 8 000 €
* Préjudice d’établissement : 5 000 €
— Condamner la compagnie d’assurance ROCK INSURANCE à verser à Madame [P] [W] la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive,
— Condamner in solidum Monsieur [K] [X] et la compagnie d’assurance ROCK INSURANCE à verser à Madame [P] [W] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouter Monsieur [K] [X] et son assureur ROCK INSURANCE de toutes demandes, fins, prétentions à l’encontre de Madame [P] [W], en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et des frais d’assistance à expertise,
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la AMERSFOORTSE,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Elle soutient que l’article 1242 alinéa 1 du Code civil établit une responsabilité de plein droit du gardien de la chose qui ne peut être écartée que par la preuve d’un cas fortuit, de la force majeure ou d’une cause étrangère, soit le fait de la victime ou d’un tiers. La demanderesse précise également que l’article 1242 alinéa 1 s’applique lorsque les skis sont l’instrument du dommage, non seulement en cas de heurt des skis eux-mêmes, mais encore quand le dommage est causé par le corps du skieur lui-même. Elle invoque qu’il est clairement établi que Monsieur [K] [X], skieur situé en amont, est entré en collision avec elle, située en aval et que ses skis ont été l’instrument du dommage, de sorte qu’il est responsable de plein droit des dommages qu’elle a subis et doit les réparer intégralement avec son assureur, ne rapportant pas la preuve d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère pour l’exonérer, que ce soit le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou celui de la victime qui aurait réduit le droit à indemnisation de Madame [W]..
S’agissant du fait d’un tiers, la demanderesse rappelle que la version telle que développée par Monsieur [K] [X] et son assureur n’est étayée par aucun élément recevable, que le témoignage adverse ne respecte pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile et que le témoignage du défendeur ne peut lui permettre de se constituer une preuve à lui-même. Madame [W] soutient que si les faits étaient avérés, les caractères de la force majeure ne sont pas caractérisés, que le défendeur se trouvait sur une piste de ski avec d’autres skieurs, de sorte qu’il était prévisible qu’un autre skieur puisse lui barrer la route, et que le fait qu’il n’a pas pu éviter la collision démontre son manque de maîtrise.
S’agissant de la faute de la victime, Madame [P] [W] relate qu’elle était arrêtée en bas de la piste [N], en bas du télésiège VERNANT, visible, qu’il s’agit d’une zone où les skieurs doivent naturellement ralentir et qui était signalée par des panneaux. Elle souligne que Monsieur [K] [X] se trouvait en amont et n’a pas maîtrisé sa trajectoire, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute et n’a pas enfreint les règles de la Fédération Internationale de Ski. Elle indique encore que le fait pour un skieur de s’arrêter au bas d’une piste pour attendre ses accompagnants ne saurait être considéré comme un événement imprévisible et irrésistible.
Enfin, Madame [P] [W] soutient que si le défendeur souhaitait soulever l’irrecevabilité de son action en liquidation de ses préjudices, il lui appartenait de le faire devant le juge de la mise en état, seul compétent en application de l’article 789 du code de procédure civile . Par ailleurs, elle indique avoir fait assigner son organisme de sécurité sociale, AMERSFOORTE conformément aux dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, et de son affiliation auprès de ce seul organisme.
Elle fait ensuite des observations poste par poste de ses préjudices.
Dans leurs dernières conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 17 février 2025, Monsieur [K] [X] et son assureur ROCK INSURANCE SERVICES LIMITED demandent au tribunal de :
* A titre principal,
— Juger que l’accident de ski du 17 janvier 2017 dans lequel ont été impliqués les parties est le fait d’un tiers non identifié,
— Débouter Madame [P] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [P] [W] à payer à chacun de Monsieur [K] [X] et ROCK INSURANCE Ltd. la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais d’assistance à expertise, outre les dépens qui seront recouvrés directement par la SCP BRIFFOD PUTHOD, avocat au barreau de Bonneville,
* A titre subsidiaire,
— Juger que l’accident de ski du 17 janvier 2017 dans lequel ont été impliqués les parties est le fait exclusif de Madame [P] [W],
— Débouter Madame [P] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [P] [W] à payer à chacun de Monsieur [K] [X] et ROCK INSURANCE Ltd. la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais d’assistance à expertise, outre les dépens qui seront recouvrés directement par la SCP BRIFFOD PUTHOD, avocat au barreau de Bonneville,
* A titre infiniment subsidiaire,
— Juger Madame [P] [W] irrecevable et mal fondée en son action en liquidation de préjudice sur le fondement de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et du principe de réparation intégrale,
— Juger y avoir lieu à écarter des débats les pièces en néerlandais non traduites en français,
— Condamner Madame [P] [W] à payer à chacun de Monsieur [K] [X] et
ROCK INSURANCE Ltd. la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les frais d’assistance à expertise, outre les dépens qui seront recouvrés directement par la SCP BRIFFOD PUTHOD, avocat au barreau de Bonneville,
* A titre plus infiniment subsidiaire,
— Juger que l’accident de ski du 17 janvier 2017 dans lequel ont été impliqués les parties est le fait de Madame [S] [W] à raison de 75% minimum,
— Juger y avoir lieu à écarter des débats les pièces en néerlandais non traduites en français,
— Juger que le quantum des préjudices de Madame [P] [W] sera ramené à de plus justes proportions qui ne pourront dépasser 18.016 € au titre de ses préjudices patrimoniaux et 13.021,25 € au titre de ses préjudices extra patrimoniaux, à ramener au pourcentage de responsabilité retenu,
— Débouter Madame [P] [W] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
— Condamner Madame [P] [W] à payer à chacun de Monsieur [K] [X] et
ROCK INSURANCE Ltd. la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, et les frais d’assistance à expertise, outre les dépens qui seront recouvrés directement
par la SCP BRIFFOD PUTHOD, avocat au barreau de Bonneville.
Les défendeurs soutiennent que si la responsabilité de Monsieur [K] [X] est recherchée sur le fondement de l’article 1242 du code civil, il s’agit d’une présomption de responsabilité qui peut être renversée lorsque l’accident a été causé par le fait d’un tiers ou de la victime. Ils exposent qu’un skieur non identifié venant de l’amont à vive allure a barré la route à Monsieur [X], passant sur ses skis, de sorte que sa trajectoire a déviée ne lui permettant pas d’éviter la collision avec Madame [W] qui se trouvait en plein milieu de la piste pour prendre des photographies. Ils considèrent que le fait de ce tiers, même non identifié, constitue un fait extérieur, irrésistible et insurmontable pour le défendeur, cause de l’accident et que les témoignages en ce sens sont recevables.
A titre subsidiaire, sur la faute de la victime, les défendeurs exposent que. Ils expliquent que la demanderesse avait décidé de stationner au plein milieu de la piste étroite et qu’elle ne prêtait aucune attention aux autres usagers de la piste, son attention étant totalement absorbée à filmer/photographier son ami, en violation de la règle n°6 édictée par la Fédération Internationale de Ski, ces règles de bonne conduite permettant d’apprécier le comportement fautif de la victime, et étant reprises sur le site internet de la station de [Localité 9], sur son plan des pistes et dans l’arrêté municipal applicable en 2017 opposable aux usagers des pistes telle que Madame [W]. Ils ajoutent que la photographie des lieux adressée par la partie adverse prouve qu’elle se trouvait en plein milieu de la piste et qu’aucun télésiège ou fin de piste n’est visible. Dès lors, ils estiment que Madame [W] s’est érigée en obstacle dangereux pour les autres skieurs et a contribué à la réalisation de ses propres dommages.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent une diminution du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 75% compte tenu de son comportement.
A titre infiniment subsidiaire, les défendeurs soutiennent qu’il convient de relever, in limine litis l’irrecevabilité et le mal fondé de l’action en liquidation des préjudices de Madame [W] au regard de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et du principe de réparation intégrale. Ils indiquent que la demanderesse a mis en cause un organisme néerlandais qui n’était pas partie à la procédure de référé, ni à l’expertise et qu’aucun justificatif d’affiliation n’est transmis, de sorte que la qualité et le droit pour agir de cet organisme ne sont pas démontrés. Ainsi, ils précisent que Madame [W] doit communiquer les décomptes de débours définitifs de ses tiers payeurs sauf à encourir l’irrecevabilité de son action sur le fondement des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Régulièrement assigné le 23 mai 2022, l’organisme AMERSFOORTSE n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir au tribunal aucun justificatif de ses débours. Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 455 du même code, il sera fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 avec renvoi pour plaidoiries à l’audience collégiale du 1er décembre 2025. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de retenir que la présente juridiction est compétente en ce que l’accident de ski litigieux est survenu en FRANCE et la loi française applicable comme loi du lieu du dommage en application de l’article 3 du code civil en matière de responsabilité extra-contractuelle.
Sur la responsabilité de Monsieur [K] [X]
Selon l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il est constant que Madame [P] [W] et Monsieur [K] [X], skieurs, sont entrés en collision sur le domaine de [Localité 9], le 17 décembre 2017 et que le défendeur évoluait en amont de Madame [L].
La demanderesse produit le courriel de son assureur du 31 janvier 2017, le courrier de son avocat du 5 février 2018 et l’expertise médicale du 28 avril 2020 qui relatent la version de Madame [W] selon laquelle elle était arrêtée sur le côté de la piste de ski quand elle a été percutée par Monsieur [X] qui skiait sur la piste.
Aux termes d’une attestation écrite, Monsieur [K] [X] décrit les faits suivants : « je descendais vers la station de ski lorsqu’un autre skieur m’a coupé la route devant et est passé très près de moi, ce qui m’a fait changer immédiatement de direction et, de ce fait, j’ai vu une dame debout (…) Je n’ai pas eu le temps de l’éviter et je suis entré en collision avec la dame ».
Les deux personnes impliquées évoluant à ski, Monsieur [K] [X] était gardien de ses skis au moment de la collision, lesquels sont venus percuter Madame [P] [W] lorsqu’elle était à l’arrêt et étaient donc l’instrument du dommage. Le rôle actif de la chose est établi, de même que l’usage, la direction et le contrôle de la chose par le skieur.
Il n’est pas contestable que les dommages corporels subis par Madame [S] [W] trouvent leur origine dans la collision avec Monsieur [K] [X], alors en train de skier.
Dès lors, les conditions de la responsabilité de Monsieur [K] [X] du fait des choses sont remplies. Il ne peut s’exonérer partiellement ou totalement de sa responsabilité qu’en démontrant la force majeure, le fait d’un tiers ou une faute de la victime, imprévisibles et insurmontables.
Monsieur [K] [X] invoque le fait d’un tiers pour s’exonérer totalement de toute responsabilité et, à titre subsidiaire la faute de la victime.
* Le fait d’un tiers
Selon l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Monsieur [K] [X] produit une attestation (pièce n°2) dans laquelle il déclare : « je descendais vers la station de ski lorsqu’un autre skieur m’a »coupé« la route devant et est passé très près de moi, ce qui m’a fait changer immédiatement de direction et, de ce fait, j’ai vu une dame debout, face à la montée, au milieu de la piste. Elle était en train de protographier/filmer son mari. Je n’ai pas eu le temps de l’éviter (…). Si l’autre skieur n’avait pas skié si près de moi et ne m’avait pas fait changer de direction, je ne serais pas entré en collision avec la dame ».
Le défendeur verse également une attestation du 29 juin 2017 de Monsieur [A] [B], collègue de travail et ami du défendeur présent le jour de l’accident, qui témoigne ainsi : "le 17/01/2017, [K] et moi étions en train de skier avec d’autres sur une piste bleue (…). J’attendais à la remontée mécanique quand j’ai vu [K] skier vers un carrefour sur les pistes (…). Un skieur qui skiait plus vite que [K] a soudainement croisé son chemin, ce qui a fait dévier [K]. C’est à ce moment-là que je l’ai vu entrer en collision avec une femme qui était immobile au milieu de la piste, regardant vers le haut de la piste, prenant des photos".
Concernant Madame [P] [W], force est de constater qu’elle ne verse aucune déclaration circonstanciée des faits permettant de connaître avec précision sa version des faits.
Toutefois, il ressort du courriel en date du 31 janvier 2017 rédigé par l’assureur de protection juridique de la victime adressé à l’assureur du défendeur que les faits sont les suivants, selon la traduction réalisée : « l’accident malencontreux s’est produit alors que mon client se trouvait debout, arrêté sur le côté de la piste pour filmer son ami qui descendait la pente. C’est alors qu’elle a été violemment percutée par votre assuré. Votre assuré a expliqué qu’il skiait sur la piste, lorsqu’il a dû faire un écart pour éviter la collision avec un autre skieur, ce qui l’aurait fait sortir de la piste et percuter mon client ».
En l’état, la demanderesse demande d’écarter le témoignage de Monsieur [B] qui ne respecte par les conditions de l’article 202 du code de procédure civile et qu’en tout état de cause, il s’agit du témoignage d’un ami du défendeur et donc dépourvu de force probante.
Si l’attestation de Monsieur [B] ne mentionne pas sa production en justice, elle n’est également pas accompagnée d’un justificatif d’identité permettant de s’assurer de l’identité du rédacteur de ce document. Dès lors, il convient de considérer que la force probante dudit témoignage reste limitée.
Ainsi, il convient de constater que les deux seules versions des parties impliquées sont contradictoires, de sorte que les élements produits par Monsieur [K] [X] sur qui repose la charge de la preuve pour s’exonérer de toute responsabilité sont insuffisants pour établir la présence d’un tiers, même non identifié, et d’un comportement imprévisible et insurmontable de ce tiers, à l’origine de sa perte de contrôle.
Monsieur [K] [X] sera ainsi débouté de sa demande tendant à se voir exonérer de sa responsabilité du fait d’un tiers non identifié.
* La faute de la victime
Monsieur [K] [X] demande de s’exonérer de toute responsabilité du fait d’un comportement fautif de la victime et, à titre infiniment subsidiaire, dire que l’accident dans lequel ont été impliqués les parties est le fait de Madame [S] [W] à raison de 75% minimum.
Si la demanderesse ne produit aucune déclaration circonstanciée, elle a déclaré à son assureur de protection juridique qu’au moment de l’accident, elle se trouvait debout, arrêtée sur le côté de la piste pour filmer son ami qui descendait de la pente. Aux termes de ses dernières conclusions, elle précise qu’elle attendait « ses amis après avoir terminé de descendre la piste DOLOMIE, se trouvant debout, arrêtée sur le côté de la piste en bas du télésiège VERNANT et à l’arrivée du télésiège LE LAC, après les panneaux invitant les usagers à ralentir ».
De son côté, le défendeur indique que Madame [W] était « debout, face à la montée, au milieu de la piste, en train de photographier/filmer son mari ». Il ajoute « je crois aussi que la dame n’aurait pas dû rester immobile au milieu de la piste, qui ne mesurait qu’environ 10 mètres de large. Elle constituait un obstacle et s’est mise en danger. Elle aurait dû se tenir dans une position sûre, sur le côté de la piste, pour prendre des photos ». L’attestation de son ami, dont la force probante est limitée, indique que Madame [W] était immobile au milieu de la piste, regardant vers le haut de la piste, prenant des photos et il précise que Madame [W] se trouvait à un endroit dangereux au milieu de la piste, tout en estimant la piste à 15 mères de large à l’endroit de la collision
Au surplus, le défendeur produit une photographie des lieux de l’accident lors du secours de la demanderesse. Si la photographie ne permet pas de confirmer si la victime se trouvait en bas de la piste, près d’un télésiège ni le lieu exact de la collision, il peut être constaté que la civière des pisteurs dans laquelle se trouve Madame [P] [W] se trouve au milieu de la piste, juste derrière une banderole invitant tous les skieurs à prendre leurs précautions, sur une zone plutôt plane.
En l’espèce, s’agissant d’un accident de ski, la faute s’apprécie au regard des règles de sécurité édictées par la Fédération internationale de ski, et notamment de la règle n°2, selon laquelle tout skieur doit adapter sa vitesse et son comportement à ses capacités personnelles ainsi qu’aux conditions générales du terrain, la règle n°3, selon laquelle celui qui se trouve en amont doit choisir sa trajectoire de façon à laisser la priorité à celui qui est en aval, la règle n°6, selon laquelle tout skieur doit éviter de stationner sans nécessité sur les pistes dans les passages étroits ou sans visibilité et la règle n°8, selon laquelle tout skieur doit respecter le balisage et la signalisation.
Si les deux versions des parties impliquées sont divergentes, la seule photographie produite ne permet pas de connaître avec certitude, la position de la victime sur la piste avant l’accident. En tout état de cause, la balise posée sur la piste à proximité de la situations supposée de la victime invitait les skieurs à la prudence, ce qui tend à exclure un positionnement fautif de sa part.
Par ailleurs, le défendeur déclare lui-même dans son attestation que « la visibilité était bonne. C’était une bonne journée », de sorte qu’en se trouvant en amont de la victime, Madame [P] [W] était visible et il devait adapter son comportement aux skieurs se trouvant en aval.
Dès lors, les éléments produits par le défendeur sur qui repose la charge de la preuve, ne sont pas suffisants pour dire que la demanderesse a commis une faute participant à la réalisation de son dommage.
Monsieur [K] [X] sera débouté de sa demande tendant à se voir exonérer de sa responsabilité du fait de la faute de la victime.
Dès lors, dans la mesure où l’indétermination des circonstances exactes de l’accident ne permet de retenir aucune faute de Madame [W] constitutive d’une cause éxoneratoire, il convient de retenir la responsabilité exclusive et entière de Monsieur [K] [X] du fait du rôle causal et déterminant des skis dont il avait la garde dans la réalisation du dommage de la demanderesse.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [P] [W]
L’article L 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale prévoit que l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif (…).
Monsieur [K] [X] demande à titre infiniment subsidiaire « in limine litis » de déclarer irrecevable et mal fondée l’action en liquidation des préjudices de la victime au regard de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale.
En l’espèce, Madame [P] [W] sollicite l’indemnisation de son préjudice corporel, incluant des postes de préjudice soumis à recours. Elle justifie avoir mis en cause son organisme social principal, à savoir AMERSFOORTSE, conformément au texte sus-mentionné. De nationalité néerlandaise, elle produit une attestation du 22 décembre 2016 confirmant son affiliation auprès de l’organisme DE AMERSFOORTSE.
La demanderesse a ainsi respecté l’appel en cause de l’organisme social au sens de l’article L.376-1 précité, qui ne prévoit d’ailleurs pas une sanction d’irrecevabilité de l’action, mais de nullité du jugement le cas échéant. Le moyen soulevé par les défendeurs sera ainsi écarté.
En l’état, le rapport du Docteur [U] du 24 mars 2020, expert judiciaire, complet et argumenté, constitue une juste appréciation du dommage subi par Madame [P] [W].
Il convient de s’y référer et de fixer le préjudice corporel de Madame [W], en conformité avec la nomenclature des postes de préjudice retenue par la commission Dintilhac et l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 portant réforme du recours subrogatoire des tiers payeurs.
Il est rappelé qu’il appartient à la partie qui sollicite l’indemnisation de son préjudice d’en rapporter la preuve en son principe et en son montant et de démontrer le lien de causalité avec les faits commis.
I) Sur les préjudices patrimoniaux
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Ce poste correspond à la prise en charge des frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés par la victime du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation.
Madame [P] [W] demande de réserver ce poste de préjudice en indiquant avoir conservé des frais de santé à sa charge. Les défendeurs demandent de débouter la demanderesse au motif qu’elle ne justifie d’aucune dépense ou de reste à charge.
En l’état, il résulte du rapport d’expertise médicale que l’expert a confirmé l’utilisation par la victime de petit matériel pour améliorer son autonomie et sa sécurité.
Toutefois, force est de constater que la demanderesse ne produit aucune facture acquittée, aucun décompte de ses organismes sociaux ou éléments tendant à indiquer que des frais sont restés à sa charge.
La demande tendant à ce que la liquidation du poste des dépenses de santé actuelles soit réservé sera rejetée. En l’absence de demande formulée au titre d’un autre poste de préjudice concernant ses frais médicaux à charge, la victime pourra, le cas échéant, saisir de nouveau la juridiction civile pour obtenir cette indemnisation.
2. Frais divers
Frais de traduction
Madame [P] [W] sollicite la somme de 2 494,38 euros au titre des frais de traduction exposés pour la traduction des pièces versées aux débats. Il est précisé que la demanderesse est de nationalité néerlandaise et qu’une majorité des pièces produites a nécessité une traduction notamment pour la production devant la présente juridiction.
Cette somme constitue en réalité des dépens et sera examinée à ce titre.
Frais de médecin conseil
Madame [P] [W] était assistée du Docteur [G] [Z] lors de l’expertise confiée au Docteur [U]. Elle produit une facture en date du 14 février 2020 pour la somme de 1 020 euros.
Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1 020 euros.
Frais d’expertise
L’expertise médicale de Madame [P] [W] a été réalisée par le Docteur [U].
La demanderesse produit la note d’honoraires du médecin expert s’élevant à la somme de 960 euros. Ces frais d’expertise constituent en réalité des dépens et seront examinés à ce titre.
Frais de transport
Madame [P] [W] demande de réserver le poste des frais de transport.
En l’état, en l’absence de motivation sur cette demande, cette demande sera rejetée.
Madame [P] [W] ne formule aucune demande d’indemnisation de frais de transport au titre d’un autre poste de préjudice, de sorte qu’elle pourra, le cas échéant, saisir de nouveau la juridiction civile pour obtenir cette indemnisation.
3. Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation, ainsi que des incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires.
L’expert retient dans ses conclusions un arrêt de travail du 17 janvier 2017 au 17 mars 2017 et un préjudice professionnel pour cette période.
Madame [P] [W] sollicite une indemnisation de 13 374,66 euros au titre de sa perte de revenus. Elle déclare exercer la profession de consultante marketing et communication à titre indépendant. Elle verse aux débats une attestation du cabinet comptable HETPERSPEKTIEF qui fait apparaître un revenu annuel en 2016 de 80 248 euros, soit environ 6 687 euros par mois. A contrario, l’attestation indique un revenu annuel de 62 145 euros en 2017, soit environ 5 178 euros par mois. Dès lors, elle estime que sa perte de gains doit être calculée au regard des revenus perçus avant l’accident, soit deux mois x 6 687 euros. Elle ajoute qu’aucun tiers payeur n’a couvert sa perte de gains.
Les défendeurs demandent de débouter Madame [W] de sa demande. Ils estiment qu’elle doit justifier de ses revenus sur les deux dernières années avant l’accident, qu’elle ne démontre pas ne pas avoir été couverte par une assurance professionnelle ou autre et que les revenus d’une profession libérale sont fluctuants d’une année sur l’autre ce qui peut expliquer une baisse en 2017.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il appartient à Madame [P] [W] qui sollicite l’indemnisation de sa perte de revenus de rapporter la preuve en son principe et en son montant et de démontrer le lien de causalité avec les faits commis.
L’attestation produite par la demanderesse n’est pas datée et signée. Le document ne permet pas de connaître la perte de revenus mois par mois et ainsi de vérifier si la perte de salaire concerne biens les deux mois suivants l’accident. Par ailleurs, ni les arrêts de travail, ni une attestation de son organisme social AMERSFOORTSE permettant de confirmer le non-versement de prestation au titre de la perte de revenus ne sont versés aux débats. Encore, comme invoqué par les défendeurs, les seuls résultas de l’année 2016 sont insuffisants pour connaître la réalité des revenus moyens de Madame [W].
En l’état, compte tenu des éléments versés aux débats, il convient de considérer que Madame [P] [W] ne rapporte pas la preuve de la perte de revenus alléguée. La demanderesse sera en conséquence déboutée de sa demande.
3. Tierce personne avant consolidation
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’assistance nécessaire du blessé par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
A la lecture du rapport médical définitif, l’expert a retenu la nécessité d’une aide temporaire de 3h30 par jour pendant deux mois au regard de l’aide complète requise pendant la période de port de deux cannes anglaises, où Madame [W] a été aidée pour la toilette, l’habillage, le port de charges, la cuisine, le ménage, les courses et la conduite. Il indique également qu’il faut ajouter pendant cette période une "aide à la parentalité qui est nécessaire pour la prise en charge de son enfant âgé de 2 ans. En effet, un enfant de 2 ans requiert une surveillance permanente, y compris la nuit et une occupation régulière dans la journée, desquelles il faut déduire les 3 jours de fréquentation de la crèche dans les jours ouvrables de lundi à vendredi de 08h à 18h. Il est donc préconisé une surveillance permanente de l’enfant en bas âge de 2 ans, laquelle a été accomplie par la famille et les amies en l’absence de disponibilité de Madame [W] en raison de son impotence fonctionnelle".
La demanderesse sollicite un coût horaire de 20 euros et sollicite également une aide à la parentalité 24h/24 du 17 janvier 2017 au 22/01/2017, soit la période d’hospitalisation. Elle souligne être mère célibataire et que la garde de l’enfant a été confiée à des membres de sa famille pour l’aider et que l’enfant était à la crèche trois jours par semaine.
Les défendeurs demandent de fixer un coût horaire de 15 euroq s’agissant d’une simple aide familiale. Concernant l’aide à la parentalité, ils demandent de déduire de l’indemnisation les cinq jours où l’enfant était à la crèche.
En l’état, concernant l’aide à la parentalité, si l’expert ne retient pas cette aide pendant la période d’hospitalisation, il convient d’y faire droit conformément à la demande de Madame [W]. En effet, il n’est pas contestable que pendant cette période, la demanderesse, alors mère célibataire a dû faire appel à son entourage pour garder son enfant de deux ans.
Par ailleurs, Madame [P] [W] verse aux débats ses factures de crèche pour le mois de décembre 2016, janvier à mars 2017. La mère explique que l’enfant est à la crèche 13 jours par mois. En effet, il ressort de ses trois factures que chaque mois, l’enfant est présent les lundis, mardis et jeudis, 11 heures par jour pour un total de 142,98 heures par mois. En conséquence, il conviendra dans le calcul de l’aide à la parentalité, de déduire les heures de crèche.
Compte tenu de la nature et de l’importance de l’aide, le taux d’indemnisation sera justement fixé à 20 euros de l’heure.
L’indemnisation de ce poste se fera donc comme suit :
— Assistance par tierce personne : 60 jours x 3h30 x 20 € = 4 200 euros
— Aide à la parentalité du 17.01.2017 au 22.01.2017 = 144 heures
Déduction faite du mardi 17 janvier 2017 et du jeudi 19 janvier 2017 où l’enfant se trouvait à la crèche 11 heures par jour, soit 22 heures à déduire,
Soit (144 heures – 22 heures ) x 20 € = 2 440 euros
— Aide à la parentalité pendant du 23.01.2017 au 23.03.2017 : 60 jours x 24h = 1 440 heures
Déduction faite des 27 jours de crèche sur cette période, à 11 heures par jour, soit 297 heures à déduire (23/01/2017 – 24/01/2017 – 26/01/2017 – 30/01/2017 – 31.01.2017 – 02.02.2017 – 06-02-2017 – 07.02.2017 – 09/02/2017 – 13-02-2017 – 14/02/2017 – 16/02/2017- 20/02/2017 – 21.02.2017 – 23.02-2017 – 27/02/2017 – 28/02/2017 – 02/03/2017 – 06/03/2017 – 07/03/2017 – 09/03/2017 – 13/03/2017 – 14/03/2017 – 16/03/2017 – 21/03/2017 – 22/03/2017 – 23/03/2017),
Soit (1 440 heures – 297 heures) x 20 € = 22 860 euros
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 29 500 euros (4 200€ + 2 440€ + 22 860€).
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1. Dépenses de santé futures
Ce poste tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés et à exposer par la victime à partir de sa consolidation.
Le médecin expert retient une dépose de matériel à venir nécessitant "une chirurgie en hôpital de jour et une période de [7] de 25% pendant 3 semaines".
Madame [P] [W] demande de réserver ce poste dans l’attente du retrait du matériel.
Les défendeurs demandent de débouter la victime en exposant que le matériel a déjà été posé il y a 8 ans démontrant l’absence d’intention de Madame [W] de procéder à ladite intervention chirurgicale.
En l’espèce, si l’intervention chirurgicale n’a pas encore eu lieu, compte tenu des blessures et des conclusions de l’expert, il convient de considérer que l’opération chirurgicale à venir est nécessaire, prévisible et imputable aux faits du 17 janvier 2017, de sorte qu’il convient de réserver la demande au titre des dépenses de santé futures.
II) Sur les préjudices extrapatrimoniaux
A. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice permet d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert fixe la date de consolidation au 17 janvier 2018 et indique que le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué comme suit :
— Déficit fonctionnel total du 17.01.2017 au 22.01.2017, soit la période d’hospitalisation,
— Déficit fonctionnel temporaire (50%) pendant deux mois, période de port de deux cannes-béquilles,
— Déficit fonctionnel temporaire (25%) pendant un mois jusqu’au 15.04.2017, date d’arrêt du port de cannes,
— Déficit fonctionnel temporaire (10%) du 16.04.2017 au 16.01.2028.
Madame [P] [W] sollicite un coût journalier de 30 euros, tandis que les défendeurs demandent de limiter le coût journalier à 25 euros.
Compte tenu de la jurisprudence habituelle en la matière, la base d’indemnisation retenue sera de 27 euros :
— 27 € x 100% x 6 jours = 162 euros
— 27 € x 50% x 60 jours = 810 euros
— 27 € x 25% x 25 jours = 168,75 euros
— 27 € x 10% x 276 jours = 745,20 euros
Soit un total de 1 885,95 euros.
Il apparaît une erreur dans le calcul de l’indemnité due pour ce poste dans les conclusions et le dispositif des conclusions de Madame [W]. Le juge étant limité par les demandes, poste par poste, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 1 285,50 euros.
2. Souffrances endurées
Ce poste de préjudice correspond aux souffrances physiques et psychiques endurées du jour de l’accident jusqu’au jour de la consolidation.
Si la lecture du rapport d’expertise médicale permet de constater que l’expert n’évoque pas de souffrances endurées, force est de constater que les parties s’accordent pour dire que le Docteur [U] a retenu une évaluation des souffrances endurées à 3.5/7.
Madame [P] [W] sollicite la somme de 15 000 euros évoquant des douleurs physiques et psychologiques intenses, tandis que Monsieur [K] [X] et son assureur demandent de limiter à la somme de 6 000 euros.
En l’état, compte tenu des explications des parties, de l’expert qui retient un traitement antalgique de palier II, anti-inflammatoire de façon intermittente et par Doliprane pendant les 3 premiers mois postopératoires, et des éléments versés aux débats, il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 8 000 euros.
3.Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, si le médecin expert ne retient pas dans ses conclusions définitives de préjudice esthétique temporaire, il relate toutefois que la victime « a gardé deux cannes anglaises pendant deux mois et une canne anglaise pendant encore un mois supplémentaire. La reprise de la marche sans canne s’est effectuée à l’issue des trois mois post-traumatiques ».
Sur cette base, Madame [P] [W] sollicite la somme de 2 000 euros, tandis que les défendeurs demandent d’en limiter l’indemnisation à la somme de 100 euros.
Compte tenu des constatations de l’expert et des explications des parties, il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 500 euros.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1. Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 3% compte tenu des séquelles conservées et des répercussions psychologiques liées à l’accident.
Sur cette base, Madame [P] [W] sollicite la somme de 6 000 euros (soit 2 000 euros du point). Elle estime que le retentissement psychologique sur le long terme n’a pas été suffisamment pris en compte par l’expert, de sorte qu’il convient de ne pas sous-valoriser la valeur du point.
Les défendeurs proposent la somme de 4 350 euros (soit 1 450 euros du point) en application de la jurisprudence et du fait que la part psychologique n’est pas démontrée.
Madame [P] [W] était âgée de 44 ans au jour de la consolidation fixée le 17 janvier 2018. En outre, si elle entendait critiquer le rapport médical, il lui appartenait de solliciter une contre-expertise. Le rapport du Docteur [U], expert judiciaire, complet et argumenté, constitue une juste appréciation du dommage subi par la victime.
Compte tenu des conclusions de l’expert, des explications des parties, des barèmes habituellement utilisés, il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 4 740 euros, soit 1 580 euros du point.
2. Le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent correspond au préjudice résultant de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
Madame [P] [W] sollicite la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice esthétique définitif en précisant qu’aux termes de son rapport, l’expert a retenu les éléments suivants :
« Cicatrice transrotulienne verticale mesurant 7 cm de long, 2 à 3 mm de large, hyperchromique, non dysesthésique.
Des cicatrices de verrouillage inférieur du clou superposées verticales, de 2 cm de long chacune, hypochromiques, en barreau d’échelle et une cicatrice métaphysaire interne verticale, de 2 cm de long et 2 mm de large, également hypochromique en barreau d’échelle,
Légère inégalité de longueur des membres inférieurs au détriment du côté gauche.
Les genoux sont « également asymétriques » et « Amyotrophie visible du quadriceps droit » et du mollet.
Une amyotrophie de 2,5 cm au détriment de la cuisse et du mollet droits avec une légère hyposensibilité, hypoesthésie péricicatricielle du genou droit du côté externe".
Monsieur [K] [X] et son assureur ne contestent pas le principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice mais demandent d’en limiter l’indemnisation à la somme de 1 500 euros compte tenu de la très légère amyotrophie du mollet, du genou et des trois petites cicatrices aux points opératoires, destinés à s’estomper.
En l’état, compte tenu du fait que l’expert n’a retenu aucun préjudice esthétique définitif dans ses conclusions, des explications des parties et des éléments du dossier, il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1 500 euros.
3. Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité ou à la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Le médecin expert mentionne un préjudice d’agrément, en précisant une reprise du vélo, de la course à pied, de la piscine mais un abandon du hockey sur gazon.
Madame [P] [W] sollicite la somme de 8 000 euros indiquant être une grande sportive qui souffre désormais d’un réel préjudice d’agrément suite à l’accident. Elle expose avoir arrêté la pratique du hockey sur gazon, avoir été contrainte d’arrêter la course et le vélo, qu’elle n’a pu reprendre que partiellement, avec une certaine gêne et avec une fréquence moindre qu’avant l’accident.
Les défendeurs demandent de débouter la victime de sa demande en l’absence d’éléments de preuve quant à la pratique sportive antérieure à l’accident.
Il est rappelé que l’indemnisation du préjudice d’agrément suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie traumatique, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, la demanderesse produit une facture du 4 août 2015 justifiant de son adhésion au MHC [Localité 5] (Club de hockey à [Localité 5], PAYS-BAS) pour l’année 2015/2016, ainsi qu’un mail du 21 mai 2015 de [Adresse 8] confirmant l’inscription de Madame [P] [W] à une course cycliste. Ainsi, si les éléments de preuve sont limités, ils permettent toutefois de confirmer la pratique du vélo et du hockey avant l’accident.
Par ailleurs, le Docteur [U] écrit s’agissant des séquelles conservées « l’ensemble de ces gênes ne se traduit pas par des répercussions sur le plan fonctionnel, tant à la marche, que lors de la course. Néanmoins, elle garde une limitation pour tout ce qui est sport de contact et une interdiction de la pratique du hockey sur gazon ».
Dès lors, s’il n’est pas contesté une impossibilité de reprendre le hockey sur gazon, l’expert ne mentionne aucune interdiction ou limitation du vélo. Au surplus, si la demanderesse allègue une pratique moins régulière du fait de l’accident, la seule pièce transmise concernant l’inscription à une course ne permet pas d’établir avec précision la fréquence de cette pratique avant l’accident de ski. En outre, l’expert a retenu que Madame [W] est capable de courir durant 8 à 10 km avant de ressentir une douleur.
Compte tenu de ces éléments, ce poste de préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
4. Le préjudice d’établissement
Ce préjudice vise à indemniser la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent de la victime après consolidation.
Le médecin expert ne retient aucun préjudice d’établissement.
Madame [P] [W] sollicite la somme de 5 000 euros exposant avoir fait une fausse couche à 20 semaines d’aménorrhée avant l’accident et qu’elle avait prévu de réaliser une FIV à son retour de vacances en janvier 2017 qui n’a pas pu être réalisée. Elle précise avoir renoncé à un projet de seconde grossesse, avoir subi une perte de chance d’avoir un second enfant, d’autant plus que la FIV n’est plus remboursée au PAYS-BAS à partir de l’âge de 44 ans, âge atteint au jour de la consolidation.
Les défendeurs sollicitent de débouter la victime de cette demande. Ils estiment que Madame [W] ne produit aucune pièce justificative permettant de confirmer qu’elle a renoncé à une FIV notamment par le fait que les frais n’étaient plus remboursés compte tenu de l’âge atteint à la consolidation. En outre, ils exposent qu’elle ne justifie pas que les antalgiques prescrits suite à l’accident et une FIV n’étaient pas compatibles et qu’en tout état de cause, au regard de son âge lors de la consolidation, son projet familial était tardif.
En l’espèce, Madame [P] [W] produit des échanges de mails et leur traduction permettant, selon elle, de confirmer la préparation d’une FIV qui a été abandonnée. Cependant, il résulte de ce document que les interlocuteurs desdits mails ne sont pas identifiables, et que si l’accident de ski de la demanderesse est évoqué, les éléments médicaux mentionnés et notamment des acronymes, ne permettent pas d’établir avec certitude qu’un projet de FIV était en cours.
En outre, Madame [P] [W] ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle se trouve dans l’impossibilité absolue d’avoir un deuxième enfant consécutive aux lésions présentées.
En conséquence, Madame [P] [W] sera déboutée de sa demande.
*******
En définitive, le préjudice subi par Madame [P] [W] se décompose comme suit :
— Frais divers :
* Frais de médecin conseil : 1 020 euros
— Assistance tierce personne temporaire : 29 500 euros
— Dépenses de santé futures : à réserver
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 285,50 euros
— Souffrances endurées : 8 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 4 740 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
— Préjudice d’agrément : 3 000 euros
TOTAL : 49 545, 50 euros
Les autres préjudices ont été rejetés ou intégrés dans les dépens ou frais irrépétibles.
Monsieur [K] [X] et son assureur ROCK INSURANCE SERVICES LIMITED seront donc solidairement condamnés à payer à Madame [P] [W] la somme de 49 545,50 euros.
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Madame [W] sollicite que les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter de la date de l’accident, et à titre subsidiaire, à compter du dépôt du pré- rapport d’expertise, soit le 24 mars 2020. Les défendeurs sollicitent de retenir la date du jugement comme point de départ des intérêts.
D’abord, les préjudices subis par Madame [W] et leur indemnisation ne pouvaient être connus à la date de l’accident, et ont été fixés par le présent jugement. Au vu des échanges entre les parties et de l’offre d’indemnisation faite le 13 septembre 2022, rien ne permet d’écarter le principe posé par l’article 1231-7 précité. La somme de 49 545,50 euros portera ainsi intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la résistance abusive
Madame [P] [W] sollicite la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive, la compagnie d’assurance ROCK INSURANCE ayant refusé de l’indemniser et de donner suite aux nombreuses tentatives de résolution amiable, et ce malgré une responsabilité incontestable de Monsieur [K] [X].
Les défendeurs demandent de débouter Madame [W] de cette demande en l’absence d’élément justifiant cette demande et en ce qu’elle n’avait pas produit de certificat médical initial et d’attestation sur les circonstances de l’accident.
En l’état, le droit à indemnisation de Madame [P] [W] étant contesté par la compagnie adverse justifiant l’absence d’indemnisation amiable, il convient de considérer qu’aucun abus n’est caractérisé à l’encontre des défendeurs. La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Caractère commun et opposable de la décision
Il s’agit d’un litige civil, l’organisme social AMERSFOORTE a été assigné. Il est donc partie à la procédure de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun.
Sur les demandes accessoires
Succombant en leurs demandes, Monsieur [K] [X] et son assureur ROCK INSURANCE SERVICES LIMITED assumeront in solidum les dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (960 euros) ainsi que les frais de traduction exposés dans le cadre de la procédure et s’élevant à la somme de 2 494,38 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses droits. Monsieur [K] [X] et son assureur ROCK INSURANCE SERVICES LIMITED seront condamnés à payer in solidum à Madame [P] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l''article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE Monsieur [K] [X] entièrement et exclusivement responsable de l’accident de ski survenu le 17 janvier 2017 au préjudice de Madame [P] [W] ;
DIT que Monsieur [K] [X] et son assureur ROCK INSURANCE SERVICES LIMITED seront tenus in solidum d’indemniser intégralement Madame [P] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 17 janvier 2017 ;
FIXE l’indemnisation du préjudice subi par Madame [P] [W] à la somme de 49 545,50 euros (QUARANTE NEUF MILLE CINQ CENT QUARANTE CINQ EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [X] et son assureur ROCK INSURANCE SERVICES LIMITED à payer à Madame [P] [W] la somme de 49 545, 50 euros (QUARANTE NEUF MILLE CINQ CENT QUARANTE CINQ EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) en indemnisation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;
REJETTE les demandes de Madame [P] [W] au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de transport et des dépenses de santé futures ;
REJETTE la demande de Madame [P] [W] de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [X] et son assureur ROCK INSURANCE SERVICES LIMITED à payer à Madame [P] [W] la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum, Monsieur [K] [X] et son assureur ROCK INSURANCE SERVICES LIMITED aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise (960 euros) (NEUF CENT SOIXANTE EUROS) et les frais de traduction exposés dans le cadre de la procédure et s’élevant à la somme de 2 494,38 euros (DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES) ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Marie CHIFFLET
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