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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 6 févr. 2025, n° 23/03091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 06 Février 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/03091 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAXH
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
M.[E] [M] [B] [Y] [Z] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (Val de Marne) de nationalité française
et
Mme [N] [C] [D] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] de nationalité française,
mariés le [Date mariage 2] 1996 à [Localité 7] ([Localité 8]), sans contrat de mariage préalable
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et, s’il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 21 AOÛT 2022 , date De la séparation effective entre les époux ;
DIT que Mme [D] ne conservera pas le nom marital et reprendra son nom de jeune fille ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE à Mme [D] de sa proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que chacune des parties assumera la charge de ses frais et dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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