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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 22 sept. 2025, n° 24/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01198 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U36O
AFFAIRE : [I] [B] C/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [B]
née le 23 juillet 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile DUNAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1111
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS “PLAC’ART”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Clôture prononcée le : 30 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 02 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 sSeptembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 22 septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de prestation de services, Madame [I] [B] a confié à la société VEIKENSO la rénovation d’une pièce de son appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Dans ce cadre, la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS, exerçant sous l’enseigne PLAC’ART, a proposé à Madame [I] [B] un devis n° 22-10-13 aux fins de fabrication et de pose d’un ensemble mobilier sur mesure consistant notamment en des placards et un lit escamotable, que l’intéressée a accepté le 29 octobre 2022, ce moyennant un prix de 15 984,10 € TTC.
Madame [I] [B] s’est acquitté, préalablement à la livraison de la commande, du règlement d’acomptes représentant 90 % de la somme convenue, soit un total cumulé de 14 385,68 € TTC.
Les éléments ont été installés dans l’appartement de Madame [I] [B] le 19 juin 2023 et Madame [I] [B] a par la suite sollicité leur reprise en raison de diverses malfaçons et non-conformités alléguées.
Par courriers des 30 octobre et 29 novembre 2023, Madame [I] [B] a réclamé l’achèvement de l’ouvrage et a mis en demeure la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS de se conformer à ses obligations contractuelles.
Par courrier du 4 décembre 2023, la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS a répondu à Madame [I] [B] qu’elle avait respecté ses obligations en ce que l’ensemble mobilier était conforme au devis, puis a réclamé le paiement de solde restant sous huitaine.
Suivant assignation délivrée le 12 février 2024, Madame [I] [B] a attrait la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS et la S.A. MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du contrat la liant à la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS et de voir condamner cette dernière au remboursement des acomptes versés, et à ce que la S.A. MAAF ASSURANCES l’en relève et l’en garantisse.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024, Madame [I] [B] a demandé à la juridiction, au visa des articles 1224, 1225, 1240, 1253, 1792 et 1792-2 du Code civil, des articles L. 124-1, L. 124-1-1 du Code des assurances et des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
« Ordonner la résolution judiciaire du contrat ;
Débouter MAAF PRO de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société LES COMPAGNONS DE PARIS exerçant sous l’enseigne PLAC’ART à verser à Madame [B] la somme de 14.385,68 € en remboursement des acomptes versés ;
Subsidiairement, condamner la Société LES COMPAGNONS DE PARIS à indemniser Madame [B] du préjudice qu’elle a subi du fait des malfaçons constatées et de la non-conformité des produits, qui s’élève au montant des sommes qu’elle a versées, soit 14.385,68 € ;
Condamner la Société MAAF ASSURANCES SA à relever et garantir la Société LES COMPAGNONS DE PARIS de toute condamnation prononcée à son encontre, et la condamner en conséquence à payer la somme de 14.385,68 € à Madame [B] ;
Subsidiairement, constater la réception des travaux, avec les réserves énoncées page 4 des conclusions ;
Condamner la société LES COMPAGNONS DE PARIS et la Société MAAF ASSURANCES SA à verser à Madame [B] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens, en ce inclus les frais exposés pour le Procès-Verbal de constat dressé par le Commissaire de Justice, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, la S.A. MAAF ASSURANCES a demandé au tribunal, au visa des articles 1792-6 du Code civil, de :
« – DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble des ses demandes formées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES ;
— DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES.
— CONDAMNER Madame [B], ou tout succombant, à verser à la société MAAF ASSURANCES la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL. »
L’acte introductif d’instance a été signifié à la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. La S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 30 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025 puis prorogée au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application à l’égard de la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale en résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1217 du Code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 du même code dispose quant à lui que :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Son article 1229 alinéa 1er du Code civil dispose que :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Madame [I] [B] verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 23 novembre 2023 (production n° 17 en demande) établissant la matérialité de plusieurs malfaçons sur un ouvrage inachevé du fait de l’absence de pose d’un lit escamotable, et notamment :
— l’absence d’espace suffisant pour la purge du radiateur ;
— une profondeur du placard inférieur de 2 cm à celle de 36 cm convenue entre les parties ;
— une différence de teinte censée être assortie à un autre meuble de l’appartement ;
— des interrupteurs non posés et des fils apparents.
Ainsi, Madame [I] [B] apporte la preuve que la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS ne s’est pas acquitté intégralement de ses obligations contractuelles résultant du bon de commande validé le 9 février 2023 (production n° 7-1 en demande).
La S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS, non représentée, n’apporte pas la preuve qu’elle s’est libérée de son obligation, en particulier en ce qui concerne l’achèvement de la pose du mobilier et la reprise des malfaçons relevées.
Il résulte de ce qui précède que les malfaçons et inachèvements constatés, notamment l’absence de pose du lit escamotable qui constitue un élément central de l’ensemble mobilier, constitue un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
Dès lors, il y lieu de prononcer la résolution judiciaire, à compter du prononcé du présent jugement, du contrat de prestation de services conclu entre Madame [I] [B] et la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS suivant devis n° 22-10-13 accepté le 29 octobre 2022, au prix de 15 984,10 € TTC.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS exerçant sous l’enseigne PLAC’ART, à verser à Madame [I] [B] la somme de 14 385,68 € en remboursement des acomptes versés.
Sur la responsabilité de la S.A. MAAF ASSURANCES
Madame [I] [B] demande également que la S.A. MAAF ASSURANCES soit condamnée à relever et garantir la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS de la condamnation prononcée à son encontre, et partant à lui verser la somme de 14 385,68 €.
La S.A. MAAF ASSURANCES invoque tant l’absence de responsabilité de l’assureur au titre de la garantie décennale qu’au titre de la garantie civile professionnelle.
Sur la garantie décennale
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
La responsabilité décennale de la défenderesse ne peut dès lors pas être engagée en l’absence de réception amiable.
En l’espèce, il est constant qu’aucune réception amiable des travaux n’est intervenue ainsi qu’en conviennent les parties, le lit escamotable n’ayant jamais été livré.
Madame [I] [B] sollicite toutefois le prononcé d’une réception judiciaire. Il ressort de l’article 1792 du Code civil que :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que Madame [I] [B] a insisté à plusieurs reprises pour que la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS effectue une reprise d’un ouvrage qu’elle estimait sans équivoque comme étant demeuré inachevé, et qu’elle ne démontre pas par ailleurs avoir intégralement réglé les travaux d’installation, ce qui permet de caractériser sa volonté de ne pas recevoir ces derniers, de sorte que la réception judiciaire ne peut être constatée, la demanderesse devant être déboutée de sa demande subsidiaire à ce titre.
En revanche, le débat sur l’existence de réserves à la date de la réception concerne uniquement les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale et non pas la garantie responsabilité civile professionnelle.
Sur la garantie civile professionnelle
Concernant cette dernière, il est constant que les conditions générales de l’assurance multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics (pièce n° 2 de la S.A. MAAF ASSURANCES) stipule que sont exclus les :
« Les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés, objets de vos engagements contractuels, que la prestation à l’origine du dommage ait été ou non sous-traitée ».
Ces diverses exclusions de garantie s’appliquent parfaitement aux dommages au titre desquels Madame [I] [B] sollicite le remboursement des biens en partie fournis, de sorte que la garantie civile professionnelle n’est pas mobilisable dès lors que la condamnation prononcée à l’encontre de la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS tend à un tel remboursement.
Dès lors, il convient de débouter Madame [I] [B] de ses prétentions formulées à l’encontre de la S.A. MAAF ASSURANCES, y compris celle relative à la constatation d’une réception judiciaire des travaux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS à payer à Madame [I] [B] la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Madame [I] [B], dans un souci d’équité.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire à l’égard de la S.A. MAAF ASSURANCES et réputée contradictoire à l’égard de la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire, à compter du prononcé du présent jugement, du contrat de prestation de services conclu entre Madame [I] [B] et la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS, exerçant sous l’enseigne PLAC’ART, suivant devis n° 22-10-13 accepté le 29 octobre 2022, au prix de 15 984,10 € TTC ;
CONDAMNE la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS à rembourser à Madame [I] [B] la somme de 15 984,10 € TTC au titre des acomptes versés dans le cadre du contrat résolu ;
DÉBOUTE Madame [I] [B] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNE la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS à payer à Madame [I] [B] la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Madame [I] [B] ;
CONDAMNE la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX SEPTEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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