Tribunal Judiciaire de Créteil, 3e chambre, 22 septembre 2025, n° 24/01198
TJ Créteil 22 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que les malfaçons et inachèvements étaient suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat.

  • Accepté
    Droit au remboursement suite à la résolution du contrat

    La cour a ordonné le remboursement des acomptes versés suite à la résolution du contrat.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur au titre de la garantie décennale

    La cour a estimé que la responsabilité décennale de l'assureur ne pouvait être engagée en l'absence de réception amiable des travaux.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur au titre de la garantie civile professionnelle

    La cour a jugé que les exclusions de garantie s'appliquaient aux dommages réclamés, rendant la garantie civile professionnelle inapplicable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice de la demanderesse.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de succès

    La cour a condamné la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, 3e ch., 22 sept. 2025, n° 24/01198
Numéro(s) : 24/01198
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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