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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 5 mai 2025, n° 24/02906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL ( RCS SAINT ETIENNE, S.A.S. LOCAM c/ ), Association CLUB OMNISPORT BERROIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU :
05 Mai 2025
ROLE : N° RG 24/02906 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MKRK
AFFAIRE :
S.A.S. LOCAM
C/
Association CLUB OMNISPORT BERROIS
GROSSE délivrée
le
à Maître Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
COPIE délivrée
le
à Maître Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL (RCS SAINT ETIENNE 310 880 315)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Guy WIGGINGHAUS, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
Association CLUB OMNISPORT BERROIS (SIREN 439 840 455)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un contrat longue durée n°1721424, de divers matériels fournis par la société IZILEAZE, et de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat à la suite du non-paiement des loyers malgré mise en demeure visant ladite, par acte du 9 juillet 2024, la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL a fait assigner l’association Club Omnisport Berrois (ci-dessous l’association) aux fins de voir :
— Constater à défaut prononcer la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers,
— En conséquence, condamner l’association à lui payer la somme de 103.680€ avec intérêts légaux à compter du 24 avril 2024 se ventilant comme suit : 103.680€ de loyers et 10.368€ de clause pénale,
— Voir ordonner la capitalisation des intérêts,
— Voir ordonner la restitution du matériel objet du contrat : « 6 ordinateurs gamers, 6 moniteurs, un alarme paradox, une vidéosurveillance, un contrôle d’accès, une sonorisation, une tablette Samsung, deux moniteurs 55', un ordinateur HP 800, un routeur firewall, deux switch, un USG », sous astreinte de 50€ par jour de retard entre les mains de la SAS LOCAM à son siège social, ou en tout lieu désigné par la SAS LOCAM, et aux frais de l’association Club Omnisport Berrois,
— autoriser la SAS LOCAM à récupérer en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, et ce, si nécessaire, avec le concours de la force publique,
— condamner l’association à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé complet des moyens développés.
Assignée en étude, l’association Club Omnisport Berrois n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 10 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a fixé l’affaire à l’audience du 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1101 du Code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre une ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier ou transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SAS LOCAM produit les conditions particulières du contrat de location conclu le 15 novembre 2022 par l’association en qualité de locataire, avec la SAS IZILEASE en qualité de loueur et la SAS LOCAM en qualité de cessionnaire.
Le contrat porte sur la fourniture du matériel suivant : « 6 ordinateurs gamers, moniteurs, un alarme, une vidéosurveillance, un contrôle d’accès, une sonorisation, une tablette, deux moniteurs 55', un PC 800, un routeur , deux switch, un USG », par la société IZIDREAM, moyennant le paiement de 60 loyers de 2.160€ TTC.
Les conditions générales comportent un paragraphe intitulé « résiliation du contrat » lequel stipule que « pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le concessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en de demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non-paiement d’un loyer à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure » et « le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au concessionnaire du lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le cessionnaire, formalités administratives. En cas de refus du locataire de restituer le matériel loué, il suffira pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance rendue par la juridiction compétente. Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au cessionnaire une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% ( sans préjudice de tous les dommages et intérêts qu’il pourrait devoir) ».
La société LOCAM produit en outre le procès-verbal de réception du matériel du 22 décembre 2022 signé par l’association, le courrier de résiliation en LRAR du 24 avril 2024 faisant état d’une dette de 113.923,64€, la facture unique des loyers faisant apparaître les 60 échéances prévues par le contrat et la facture n°IZI002912 détaillant le matériel financé par la SAS LOCAM .
L’association n’a pas constitué avocat pour formuler des observations et le cas échéant contester la résiliation du contrat et/ou les sommes qui lui sont réclamées.
En application du contrat et des conditions générales applicables, la société LOCAM est fondée en sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers à compter de l’échéance de janvier 2024, voir condamner l’association à lui payer au titre des loyers impayés (échus et à échoir pendant la durée du contrat) la somme de 103.780,64€ (arriérés de loyers de 6.489€, hors clause pénale, 2.160€ de provision pour le loyer du mois d’avril 2024, 91,64€ au titre des intérêts de retard et 95.040€ de loyers à échoir, hors clause pénale), et à la voir condamnée à lui restituer le matériel objet du contrat, sous astreinte selon les modalités fixées au dispositif.
Les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent jugement et leur capitalisation sera ordonnée.
En revanche, la demande au titre de la clause pénale doit être réduite à néant dès lors que la société LOCAM, dont le capital est de 11.520.000€, n’a pu subir aucun préjudice du fait du défaut du paiement.
Enfin, il est justifié d’autoriser la SAS LOCAM à récupérer le matériel en quelque lieu qu’il s’y trouve, pourvu qu’il y ait été placé par l’association, mais il n’y a pas lieu de l’autoriser à récupérer le matériel « en quelques mains qu’il se trouve, et ce, si nécessaire, avec le concours de la force publique ».
Sur les demandes accessoires
L’association sera condamnée aux dépens. En revanche, au regard de la différence de position économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société LOCAM.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par mise à disposition, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat pour défaut de paiement,
CONDAMNE l’association Club Omnisport Berrois à payer à la SAS LOCAM la somme de 103.780,64€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts le cas échéant dus pour une année entière,
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat : « 6 ordinateurs gamers, 6 moniteurs, un alarme paradox, une vidéosurveillance, un contrôle d’accès, une sonorisation, une tablette Samsung, deux moniteurs 55', un ordinateur HP 800, un routeur firewall, deux switch, un USG », sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, pendant trois mois, entre les mains de la SAS LOCAM à son siège social, ou en tout lieu désigné par la SAS LOCAM, et aux frais de l’association Club Omnisport Berrois,
AUTORISE la SAS LOCAM à récupérer le matériel en quelque lieu qu’il s’y trouve, pourvu qu’il y ait été placé par l’association,
DIT n’y avoir lieu de l’autoriser à récupérer le matériel « en quelques mains qu’il se trouve, et ce, si nécessaire, avec le concours de la force publique »,
DEBOUTE la SAS LOCAM du surplus de ses demandes en principal et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’association Club Omnisport Berrois aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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