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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00313 – N° Portalis DBXS-W-B7H-ID3T
Minute N° 25/00287
JUGEMENT du 29 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [D] [Z]
Assesseur salarié : Monsieur [E] [S]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [14]
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
[10]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [G] [C]
Procédure :
Date de saisine : 13 novembre 2023
Date de convocation : 2 décembre 2024
Date de plaidoirie : 27 février 2025
Date de délibéré : 29 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la requête adressée le 13 novembre 2023 par la SAS [14] afin d’inopposabilité à son égard de la durée des arrêts et soins prescrits à leur salarié [X] [R] ensuite de l’accident survenu le 28 septembre 2022 et pris en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 11 octobre 2022 (consolidation acquise au 21 juillet 2023).
Vu la contestation préalable émise devant la [6] le 19 juin 2023 et l’absence de décision rendue par celle-ci dans le délai requis de 4 mois valant rejet implicite du recours.
Vu l’ordonnance en date du 16 avril 2024 d’injonction de communication du rapport médical (art.L142-6 du code de la sécurité sociale) délivrée à l’égard de la [11] et l’exécution de celle-ci pendant le cours de l’instance contentieuse (7 janvier 2025).
Vu les conclusions déposées au dossier et contradictoirement échangées entre les parties :
— le 31 janvier et 24 février 2025 pour la [9],
— le 19 février 2025 pour la SAS [14].
Vu les débats à l’audience du 27 février 2025, les parties reprenant les termes de leurs écritures.
La décision était mise en délibéré au 29 avril 2025.
Vu les dispositions des articles L411-1 et L461-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est en la forme recevable et il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Il est établi sans conteste que les lésions initiales et celles fondant les prolongations sont toutes identiques en leur libellé à savoir lombalgie.
La présomption d’imputabilité n’a pas lieu d’être remise en cause motif pris d’une éventuelle interruption des arrêts, lorsque la prolongation in fine prescrite au visa du fait accidentel initial, vise à nouveau la lésion initiale, et ce a fortiori lorsque l’interruption enregistrée est justifiée par une pathologie ponctuelle distincte (colique néphrétique) prenant temporairement le pas sur la lésion initiale. Aussi ce moyen d’inopposabilité est-il écarté.
S’il est exact que la juridiction n’a pas lieu de se substituer à la partie défenderesse dans la charge de la preuve (renversement de la présomption d’imputabilité), encore faut-il qu’il n’existe aucun doute suffisant à même de contrarier cette présomption. En l’espèce la lésion est constituée d’une lombalgie simple apparue sur simple port d’une charge dont le poids est inconnu, et la durée totale des arrêts en lien s’établit à 210 jours. Il est constant que le médecin-consultant met en exergue la durée potentiellement inadaptée des arrêts au regard de la pathologie constatée. Pour autant la [9] ne justifie pas ni d’examens particuliers (médecin-conseil ou autres praticiens) à même de justifier nonobstant une lésion sans complication la durée des arrêts, ni la durée et la nature des soins à même de corroborer une pathologie particulièrement résistante aux traitements. Aussi si ce doute est insuffisant à renverser la présomption évoquée, il est légitime en l’absence de toute décision de la [6] et donc de l’avis de praticiens expérimentés tiers, de recourir à une mesure d’instruction. Il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire (article 263 du code de procédure civile) de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [7] ; qu’il y a lieu par suite de surseoir à statuer sur l’intégralité des autres demandes et de réserver le sort des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire et avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [D] [P], [Adresse 3] (expert près la cour d’appel de [Localité 12]) avec pour mission :
— se faire remettre par les services de la [11] et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
— de déterminer quels sont les lésions et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail survenu le 28 septembre 2022 au préjudice de [X] [R],
— de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
— de fixer la date à laquelle l’état de santé de [X] [R] directement et uniquement imputable à cet accident peut être considéré comme consolidé,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/[10]),
SURSEOIT à statuer sur l’intégralité des autres demandes et RESERVE les dépens,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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