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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 27 avr. 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SMRT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00165
N° RG 26/00092 – N° Portalis DBXM-W-B7J-GBE4
Le 27 AVRIL 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Madame UNVOAS lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, délibéré prorogé au 27 AVRIL 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt sept Avril deux mil vingt six
ENTRE :
S.C.I. SMRT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par son gérant, Monsieur [S] [A]
ET :
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 octobre 2022, la SCI SMRT a donné en location à Monsieur [N] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], à Saint-Brieuc (22000) moyennant un loyer initial d’un montant de 410 € par mois.
Par LRAR en date du 22 mai 2023 (pli avisé le 25 mai 2023), la SCI SMRT a mis en demeure Monsieur [N] [P] de régler la somme de 594 € au titre des loyers impayés, et de transmettre également une attestation d’assurance en cours de validité.
Par LRAR en date du 16 juillet 2025, la SCI SMRT a mis en demeure Monsieur [N] [P] de régler la somme de 1011 € au titre des loyers impayés.
Un commandement de payer la somme de 1220 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et d’avoir à justifier de l’occupation du logement lui a été délivré par acte de commissaire de justice le 12 août 2025 (acte remis à personne).
Par acte séparé, un commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative visant la clause résolutoire lui a été délivré le même jour (acte remis à personne).
C’est dans ces conditions, et faute pour Monsieur [N] [P] d’avoir déféré à ces commandements, que par acte du 17 novembre 2025, la SCI SMRT l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— A titre principal, constater la résiliation du contrat de location à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, soit au 13 octobre 2025,
— A titre subsidiaire, constater la résiliation du contrat de location à l’expiration du délai d’un mois suivant le commandement de produire l’attestation d’assurance, soit au 13 septembre 2025,
— A titre très subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de location au jour du jugement à intervenir,
— En toute hypothèse, ordonner l’expulsion de corps et biens de Monsieur [N] [P] et celle de tous occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 3] Publique,
— Condamner Monsieur [N] [P] à payer à la SCI SMRT les sommes suivantes :
— la somme de 1638 €, représentant l’arriéré locatif selon décompte du 29.10.2025 (octobre 2025 inclus), outre tout autre loyer et indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer dus indexées selon les mêmes modalités, et ce, depuis la date de résiliation du bail qui sera retenue, et jusqu’à la totale libération des lieux,
— la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les entiers dépens de l’instance et de ses suites par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile et notamment le coût du commandement de payer, et le coût du commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026.
A cette date, la SCI SMRT, représentée par son gérant Monsieur [S] [A], s’est opposée au renvoi de l’affaire sollicité par Monsieur [N] [P] et a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, tout en actualisant la dette locative à la somme de 2870 €, échéance de février 2026 incluse.
Elle a précisé que les aides au logement avaient été suspendues.
Elle a indiqué que le dernier paiement remontait au mois de mai 2025 et qu’il n’était toujours pas justifié de l’attestation d’assurance du logement ; que les relations avec le voisinage étaient compliquées.
Elle a précisé s’opposer aux délais sollicités.
Monsieur [N] [P], comparant en personne, a indiqué que sa nouvelle adresse était désormais celle du [Adresse 6] à [Localité 1].
Il a sollicité un renvoi de l’affaire en indiquant avoir besoin d’un avocat et ne pas avoir reçu l’assignation. Il a précisé avoir été informé de l’audience au dernier moment par l’assistante sociale car c’est son neveu qui avait reçu l’assignation sans la lui remettre.
Il a reconnu la dette et indiqué vouloir partir à la fin du mois de février 2026.
Il s’est dit retraité, n’avoir personne à charge, et avoir des revenus de 1200 € par mois. Il a sollicité des délais de paiement en proposant de régler la somme de 50 € par mois en plus du loyer courant. S’agissant de l’assurance, il a indiqué l’avoir payé mais ne pas avoir de justificatif.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction.
Le commandement de payer a été transmis à la CCAPEX le 14 août 2025.
L’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 19 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Monsieur [N] [P] a été régulièrement cité par acte du 17 novembre 2025 remis à domicile à son neveu qui a reçu l’acte et confirmé le domicile.
Un avis de passage a été laissé au domicile et la lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée le jour au domicile ainsi qu’en atteste l’acte dressé par le Commissaire de Justice.
Monsieur [N] [P] ne pouvant utilement prétendre ne pas avoir été régulièrement assigné et informé de la date de l’audience, l’affaire a été retenue.
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 12 août 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [N] [P] ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 13 octobre 2025.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés.
En l’espèce, le dernier versement volontaire effectué par Monsieur [N] [P] remonte au 15 mai 2025 ; entre le 15 mai 2025 et le 5 décembre 2025, la SCI SMRT n’a perçu que le montant mensuel de l’allocation logement, soit la somme de 204 € par mois ; depuis le mois de janvier 2026, l’allocation logement est suspendue ; Monsieur [P] expose qu’il est désormais domicilié à une autre adresse et qu’il va quitter les lieux à la fin du mois de février 2026.
L’absence de reprise du paiement de l’intégralité du loyer courant et l’absence de justification d’une situation financière favorable de Monsieur [P] ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
De même, en l’absence de paiement du loyer courant et de demande expresse en ce sens, la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être prononcée.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire des lieux, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [P] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation
À la date de l’audience, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 2870 € selon le décompte arrêté au 2 février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse).
En conséquence, Monsieur [N] [P] sera condamné à payer à la SCI SMRT la somme de 2870 € en principal, au titre du solde des loyers et indemnités d’occupation demeurés impayés jusqu’au 28 février 2026.
Par ailleurs, Monsieur [N] [P], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné à verser à la SCI SMRT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et des charges en cours, indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de 410 € par mois, à compter du 1er mars 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer et du commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à l’instance et tenu aux dépens, Monsieur [N] [P] sera condamné à verser à la SCI SMRT la somme de 200 € au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens, par application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose quant à lui que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de sorte que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 13 octobre 2025 ;
DIT, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5], à [Localité 4], au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [N] [P], tant de sa personne que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à la SCI SMRT la somme de 2870 € en principal, au titre du solde des loyers et indemnités d’occupation demeurés impayés jusqu’au 28 février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse) ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à verser à la SCI SMRT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, indexée selon les mêmes modalités, soit la somme de 410 € par mois, à compter du 1er mars 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à verser à la SCI SMRT une somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens de l’instance en ce compris notamment les frais du commandement de payer et du commandement d’avoir à justifier d’une attestation d’assurance ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 27 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
Minute n° 26/165
le :
— 1CE et 1CCC par LS à S.C.I. SMRT
— 1 CCC par LS à [N] [P]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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