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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 13 mai 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 13 Mai 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQMD
N° MINUTE :
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°549 800 373,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS
Monsieur [U] [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
non comparant
Madame [W] [Y] [X] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
PARTIES SAISIES
EN PRÉSENCE DE
TRESOR PUBLIC, Pôle de recouvrement spécialisé dont les bureaux sont situés- [Adresse 6]
non comparante
TRESOR PUBLIC, Pôle de recouvrement spécialisé dont les bureaux sont situés- [Adresse 6]
non comparante
[Adresse 20], élisant domicile au cabinet d’avocats SELARL CM&B et associés sis [Adresse 4]
représentée par Me FABY substituant Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIERS INSCRITS
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 11 mars 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 22 avril 2025, délibéré prorogé au 13 Mai 2025.
Par acte authentique reçu le 24 novembre 2015 par Maître [V] [N], notaire associé à [Localité 12] (37) et publié le 07 décembre suivant (volume 2015 P n° 5382), la société Banque Populaire Val de France (également désignée ci-après la banque) a consenti à M. [U], [I] [E] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 18] et Mme [W], [Y], [X] [G], épouse [E] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16] :
— un prêt “immobilier standard” n° 08693197 d’un montant de cent soixante dix neuf mille cinq cent vingt et un (179 521) euros, remboursable au taux de 2,770 % soit un teg annuel de 3,91 % en 300 échéances mensuelles constantes dont 38 d’un montant hors assurances groupe de 577,29 euros puis 232 d’un montant hors assurances de 933,53 euros à compter du 10 décembre 2015.
Cet emprunt était garanti par le privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
En exécution de ce titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 14 novembre 2024 par Maître [C] [L], commissaire de Justice associé de la S.A. Office Alliance, Commissaire de Justice associé à [Localité 19] ([Localité 14]-et-[Localité 15]), la société Banque Populaire Val de France a fait donner à M. [U], [I] [E] et Mme [W], [Y], [X] [G], épouse [E] commandement valant saisie des biens ou droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 13], cadastré section B, lieu-dit “[Adresse 9]” n° [Cadastre 5] pour 00 ha 00 a 54 ca et section B, lieu-dit “ [Adresse 8]” n°[Cadastre 3] pour 00 ha 02 a 18 ca soit une contenance totale de 00 ha 02 a 72 et ce, afin de recouvrer la somme globale de cent soixante treize mille six cent soixante douze euros et cinquante six centimes (173 672,56 euros) arrêtée au 04 septembre 2024.
Ce commandement a été publié le 25 novembre 2024 au SPFE de l'[Localité 14] et [Localité 15] sous la référence Volume 2024 S n°47.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 20 janvier 2025 et placée le 24 janvier suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution, :
“. déclarer valide la procédure de saisie immobilière, à l’encontre des débiteurs (…),
. statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
. fixer le montant de la mise à prix comme suit : 40 000 € ( …),
. déterminer les modalités de la vente de l’immeuble (…),
. juger qu’en cas d’orientation en vente amiable, l’acte de vente devra être établi selon les modalités fixées au cahier des conditions de vente,
. juger qu’en application des articles 13 et 14 du dit cahier des conditions de vente, les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés conformément aux dispositions de l’article 37 du décret du 2 avril 1960, seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente, à l’avocat poursuivant,
. en cas de vente forcée, fixer l’audience d’adjudication à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois à compter de la décision à intervenir,
. fixer le montant retenu de la créance (…) Au titre du prêt n° 08693197 à la somme de 174 570,18 € arrêtée au 27/12/2024 outre les intérêts au taux de 2,77 % l’an à compter de cette date,
. désigner Maître [C] [L], (…) Commissaire de justice associé membre de la Sas Office Alliance, titulaire de l’office de commissaire de justice, à [Localité 19] (…), aux fins d’organiser la visite de l’immeuble et dire que l’huissier pourra requérir la force publique et se faire assister des personnes visées à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
. déclarer que les dépens devront être employés en frais privilégiés de vente”.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits par actes extra judiciaires délivrés le 21 et 23 janvier 2025. Le Trésor public n’a pas constitué avocat. En revanche, le 03 mars 2025, l’Urssaf [Adresse 11] a déclaré sa créance à hauteur de 37 131,24 euros, somme arrêtée au 05 février précédent.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 24 janvier 2025.
A l’audience du 11 mars 2025, la société Banque Populaire Val de France a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à poursuivre la procédure d’exécution.
Justifiant avoir donné mandat à un agent immobilier et sans contester la régularité ou le bien fondé de la saisie, Mme [W], [Y], [X] [G], épouse [E] a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien dont le ménage espère obtenir un prix de cent quatre vingt cinq mille (185 000) euros ce à quoi le créancier ne s’est pas formellement opposé.
M. [U], [I] [E] qui n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
SUR QUOI
Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Sur la régularité de la saisie-immobilière
Attendu qu’eu égard à la bonne observation des formes et délais édictés aux articles R 321-6, 322-4 et 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure apparaît régulière ce qui n’est, au demeurant, pas discuté ;
Sur les conditions de la saisie-immobilière
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ;
Attendu qu’en l’espèce, satisfaisant ainsi aux exigences des articles L 111-3 et 4 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant produit un acte authentique revêtu de la formule exécutoire, qui comporte les éléments permettant d’évaluer la créance car il précise de façon complète les caractéristiques de l’emprunt et ses modalités de remboursement ;
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure que les époux [P] ont obtenu le bénéfice d’un plan de surendettement en l’occurence des mesures imposées ; que par lettres recommandées avec avis de réception datée du 23 mai 2024 et renvoyée à l’expéditeur, le créancier poursuivant les a mis en demeure de lui régler notamment la somme de 6 377,20 euros au titre des échéances impayées de l’emprunt en leur rappelant qu’à défaut de règlement dans un délai de quinze jours, le dit plan serait de plein droit caduc et que l’intégralité des sommes restant dûes à ce titre deviendrait immédiatement exigibles puis par un pli recommandé avec avis de réception également retourné à l’expéditeur revêtu de la mention “avisé et non réclamé” les a mis en demeure de lui régler la somme de 172 422,51 euros;
Attendu que selon l’article L 733-16 du Code de la consommation, “les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures” ; qu’aux termes de l’article R 732-2 du dit code “le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6 ” ;
Attendu qu’en l’espèce, la société Banque Populaire Val de France a bien adressé cette mise en demeure ainsi qu’en fait foi l’avis de réception versé aux débats puis confirmé la caducité du plan de sorte qu’elle justifie de l’exigibilité de sa créance;
Qu’ainsi le créancier poursuivant justifie remplir l’intégralité des conditions énoncées à titre liminaire car au vu des pièces produites, l’immeuble saisi appartient toujours aux débiteurs et qu’il n’est pas grevé d’insaisissabilité ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera mentionné que la créance du poursuivant -non contestée par les débiteurs- s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de cent soixante quatorze mille cinq cent soixante dix euros et dix huit centimes (174 570,18 euros) arrêtée au 27 décembre 2024 ;
Sur les contestations et demandes incidentes
Attendu qu’aucune contestation n’a été élevée à l’encontre de la procédure et qu’il n’a pas été présenté d’autre demande incidente que celle examinée ci après ;
Sur la demande en autorisation de la vente amiable de l’immeuble
Attendu que conformément aux dispositions des articles L 322-3 et R 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable de l’immeuble, doit fixer le montant du prix en deçà duquel il ne peut être vendu et l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; qu’à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que ce délai ne peut excéder trois mois ;
Attendu qu’ainsi que le précise l’alinéa 2 de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, “lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut bien être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur” ; que comme l’édicte l’article R 322-21 du même code, “ le Juge de l’Exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente” ; que la demande ne liant pas le Juge de l’exécution qui doit en apprécier l’intérêt, il lui faut s’assurer de la viabilité des conditions de la vente amiable envisagée ;
Attendu que les débiteurs justifient avoir donné mandat de vente à un agent immobilier le 16 décembre 2024 ; qu’au regard des caractéristiques et notamment l’état général de l’immeuble -qui devra être rénové- tels que résultant du procès-verbal de description, le prix de cent quatre vingt cinq mille (185 000) euros auquel il est proposé à la vente apparaît élevé ; qu’afin de ne pas obérer toute perspective de vente amiable, il s’avère donc indispensable de ménager une marge de négociation ; que le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, sera donc fixé à la somme de cent soixante mille (160 000) euros, conforme au marché immobilier local ce qui n’interdit nullement aux débiteurs d’obtenir, s’ils trouvent preneurs, une somme supérieure voire celle espérée ; qu’en tout état de cause, ce montant supérieur à la mise à prix (40 000 euros), apparaît suffisant pour sinon désintéresser la société Banque Populaire Val de France mais du moins couvrir une part significative de sa créance ; qu’ainsi, la demande à laquelle le créancier ne s’oppose pas, présente un caractère sérieux préservant suffisamment les intérêts respectifs ; que conforme aux critères sus rappelés, la vente amiable sera autorisée sur cette base et selon les modalités détaillées ci-après au dispositif ;
Attendu qu’en application des articles R 322-21 alinéa 2 et R 322-24 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente seront taxés à hauteur de deux mille neuf cent quatre vingt dix huit euros et soixante deux centimes (2 998,62 euros); qu’outre les frais taxés, l’acquéreur devra également régler les émoluments dus en application des dispositions de l’article A 444-191 V du Code de commerce ;
Sur les demande relative aux dépens
Attendu que les dépens seront compris dans les frais de distribution ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :
— Vu le commandement délivré le 14 novembre 2024 et publié le 25 novembre 2024 au SPFE de l’indre et [Localité 15] sous la référence Volume 2024 S n°47,
— Vu les articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;
— DIT que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée d’immeuble appartenant à M. [U], [I] [E] et Mme [W], [Y], [X] [G], épouse [E] et sis [Adresse 13], cadastré section B, lieu-dit “[Adresse 9]” n° [Cadastre 5] pour 00 ha 00 a 54 ca et section B, lieu-dit “ [Adresse 8]” n°[Cadastre 3] pour 00 ha 02 a 18 ca soit une contenance totale de 00 ha 02 a 72 ca ;
— Dit que le montant retenu pour la créance de la société Banque Populaire Val de France à l’égard de M. [U], [I] [E] et Mme [W], [Y], [X] [G], épouse [E] s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de cent soixante quatorze mille cinq cent soixante dix euros et dix huit centimes (174 570,18 euros) arrêtée au 27 décembre 2024 ;
— Rappelle que les intérêts postérieurs courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Autorise M. [U], [I] [E] et Mme [W], [Y], [X] [G], épouse [E] à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi sous les conditions particulières suivantes :
— le montant du prix en deçà duquel le bien ne peut pas être vendu est fixé à cent soixante mille (160 000) euros, qui sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations;
— Taxe par application des dispositions de l’article R 322-21, alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution les frais de poursuite à la somme de deux mille neuf cent quatre vingt dix huit euros et soixante deux centimes (2 998,62 euros) ;
— Rappelle que dans le cadre de la vente amiable, les frais de poursuite taxés sont à la charge de l’acquéreur de même que les émoluments dus en application des dispositions de l’article A 444-191 V du Code de commerce mais que le surplus des dépens sera à la charge du débiteur saisi ;
— Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
— Rappelle que le cahier des conditions de vente n’est opposable ni au notaire, ni à l’acquéreur amiable, mais qu’en application de l’article R. 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente peut obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
— Rappelle qu’en application de l’article R. 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, et que le créancier poursuivant peut à tout moment l’assigner aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
— Fixe au mardi 09 septembre 2025 à 11 heures la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente,
— Rappelle que conformément aux dispositions de l’article R 322-20, alinéa 2 du Code de l’exécution, la présente décision suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits, pour déclarer leur créance ;
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
Jugement prononcé le 13 Mai 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de la consommation
- Code des procédures civiles d'exécution
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