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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00497 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KBHP
N° Minute :
AFFAIRE :
[U] [D]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[U] [D]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 09 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [U] [D]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [P], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [H] [Y], en date du 27 aout 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [T] [L], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 24 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [T] [L], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a notamment ordonné la désignation d’un second [7].
Le [10] a rendu son avis le 27 février 2024. Il conclut qu’il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 octobre 2024.
Madame [D] maintient ses demandes. Elle indique notamment estimer que sa maladie est liée à son activité professionnelle notamment en raison de sa pénibilité.
La [6], représentée par une de ses salariés, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [D].
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, le [8] a indiqué ne pas retenir de lien direct et certain de causalité entre le travail habituel de Madame [U] [D] et la pathologie déclarée.
Le [11] confirme l’avis du [9].
Madame [D] ne présente aucun élément de nature à remettre en cause les avis concordants des médecins des [9] et du Pays de la [Localité 12].
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ses demandes.
Madame [D], succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [D] de l’ensemble de ses demandes.
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
Le président et le greffier ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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