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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 déc. 2024, n° 24/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. D' HLM IMMOBILIERE 3F GRAND EST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01363 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2OK
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 13 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 2] 1974
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3F GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49 substitué par Me Rodolphe CAHN, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations – Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 11 octobre 2024;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
La saisie des rémunérations de Mme [X] [U] a été ordonnée par acte du 28 mars 2024 sur requête de la SA IMMOBILIERE 3F GRAND EST.
Par requête envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 17 mai 2024, Mme [X] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une contestation.
L’affaire a été fixée à l’audience du juge de l’exécution du 4 octobre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 11 octobre 2024 date à laquelle elle a été plaidée.
A l’audience, Mme [X] [U] reprend les arguments développés oralement le 4 octobre 2024 et expose qu’elle fait l’objet d’une “saisie sur son salaire”. Elle précise avoir deux enfants mineurs à charge et que le couple perçoit 3600€ de revenus. Elle soutient avoir honoré sa dette et se réfère à ses fiches de paie.
La SA IMMOBILIERE 3F GRAND EST, régulièrement représentée, a repris le bénéfice de ses conclusions du 2 octobre 2024 et demandé au juge de l’exécution de :
— débouter Mme [X] [U] de ses conclusions,
— condamner Mme [X] [U] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA IMMOBILIERE 3F GRAND EST précise que le montant restant dû s’élève au 9 octobre 2024 à la somme de 2638.45€ . Le créancier saisissant rappelle que les lieux n’ont été libérés intégralement qu’à la date du 15 décembre 2016.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, le créancier étant invité à produire l’intégralité des pièces d’exécution jointe à la requête initiale aux fins de saisie.
Mme [X] [U] a été autorisée à réception de ces pièces, à déposer des observations le cas échéant, en cours de délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Par application des dispositions de l’article R3252-8 du code du travail, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
En application des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
(…)
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (…).
Le juge de l’exécution est tenu de vérifier, le cas échéant d’office, l’existence du titre fondant la saisie ainsi que son caractère exécutoire au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En effet, aux termes de l’article R3252-1 du code du travail, la saisie des rémunérations ne peut être pratiquée qu’en présence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et « il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ».
En premier lieu il convient de rappeler que le juge de l’exécution en application des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire ne peut ni modifier le dispositif d’une décision de justice, ni en suspendre l’exécution.
La créance de la SA IMMOBILIERE 3F GRAND EST est fondée sur un jugement rendu le 5 juin 2015 par le tribunal d’instance de Mulhouse, exécutoire par provision, lequel a condamné solidairement M. [Z] [U] et Mme [X] [U] à payer au créancier saisissant la somme de 3539.55€ au titre de l’arriéré locatif arrêté à date du 31 janvier 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2015 mais a autorisé les débiteurs à s’en libérer en 23 mensualités de 100€, en sus du loyer courant, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette.
A défaut de respect de l’échéancier, le juge a rappelé que l’intégralité de la dette deviendrait exigible et qu’une indemnité mensuelle d’occupation serait due à hauteur de 916.49€.
Ce jugement a été signifié aux codébiteurs solidaires par exploits du 6 juillet 2015.
Il est de droit que la charge de la preuve des paiements pèse sur le débiteur en l’espèce sur Mme [X] [U].
Or, le 7 juillet 2016 le créancier lui a fait signifier un commandement de payer avant saisie vente outre un commandement de quitter les lieux.
Mme [X] [U] n’a produit aucun justificatif de paiement dans les conditions fixées par le juge et l’examen du décompte du créancier, qui n’est utilement contredit, démontre qu’un défaut de paiement est intervenu dès le mois d’août 2015 puisque les versements des 3 août 2015 et 31 août 2015 ne couvraient pas l’intégralité de la somme mensuelle exigible (loyer courant et arriéré).
Le créancier a donc poursuivi à bon droit, l’exécution forcée dudit jugement.
L’intégralité des pièces d’exécution a été jointe à la procédure et Mme [X] [U] n’a développé aucune contestation sur ces points.
Le procès verbal de constat de maintien dans les lieux en septembre 2016 suffit a établir l’absence à cette date de libération des lieux ce qui autorise le créancier à mettre en compte des indemnités d’occupation.
Selon décompte arrêté au 9 octobre 2024 la créance est arrêtée à la somme de 2638,45€ déduction faite des saisies des rémunérations opérées.
La fiche comptable du service des saisies des rémunérations faisait état de versements par l’employeur à hauteur de 1040.01€ à la date du 6 mai 2024, ces montant n’ayant pas encore fait l’objet de répartitions lesquelles s’opèrent tous les 6 mois en applications des dispositions légales et réglementaires du code du travail, sauf apurement de la créance.
Mme [X] [U] sera donc déboutée de sa contestation.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [U] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie des rémunérations, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort :
DEBOUTE Mme [X] [U] de sa contestation relative à la procédure de saisie des rémunérations 2023 A 770 concernant la créance de la SA IMMOBILIERE 3F GRAND EST;
CONDAMNE Mme [X] [U] aux dépens de l’instance en contestation ;
DEBOUTE la SA IMMOBILIERE 3F GRAND EST de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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