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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 mars 2026, n° 24/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00474 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3I2
Jugement du 10 Mars 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, vestiaire : 896
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 10 Mars 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme à Conseil d’Administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [Q]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [A] [N] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004959 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a fait assigner Monsieur [Y] [Q] et Madame [A] [N] épouse [Q] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose avoir garanti de son cautionnement un prêt consenti aux époux [Q] auxquels elle s’est substituée en raison de leur défaillance, sans remboursement de leur part nonobstant les démarches entreprises à cette fin.
Par ordonnance du 18 février 2025, le juge de la mise en état a rejeté une demande de sursis à statuer présentée par les époux [Q] ainsi que leur fin de non-recevoir tirée d’un défaut de droit d’agir soulevée contre la CEGC.
Dans ses dernières conclusions rédigées par référence à l’ancien article 2305 du code civil et notifiées le 15 mai 2025, la CEGC attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement Monsieur et Madame [Q] à lui régler la somme de 76 963, 62 € assortie d’intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 avec capitalisation, outre le paiement d’une somme de 2 413 € sur le fondement de l’article 2308 du code civil anciennement 2305 ou à défaut sur celui de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Il est sollicité du tribunal qu’il ordonne l’exécution provisoire de droit.
La demanderesse conteste que sa créance soit éteinte par l’effet d’une décision de rétablissement personnel rendue au profit des époux [Q], en l’état d’un recours pendant devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6].
Elle s’oppose à l’octroi aux époux [Q] du moindre délai de paiement, pointant le fait que ceux-ci n’ont pas mis à profit le délai déjà écoulé pour commencer à apurer leur dette.
Aux termes de leurs ultimes écritures visant l’article L741-2 du code de la consommation et notifiées le 9 octobre 2025, les époux [Q] concluent au rejet des prétentions adverses et réclament en retour la condamnation de la CEGC à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 1 500 €.
Ils indiquent avoir déclaré la créance de la CEGC auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers du Rhône, qui l’a prise en compte au titre de l’état des créances et a rendu le 16 mai 2024 une décision constatant le caractère irrémédiablement compromis de leur situation, avec orientation de leur dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ils observent que cette décision, qui emporte effacement de l’ensemble de leurs dettes, n’a pas été contestée par la demanderesse.
Subsidiairement, ils entendent obtenir le bénéfice des délais de paiement les plus larges et une décision retenant que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal, avec imputation des paiements par priorité sur le capital.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le recours exercé par le CEGC contre les époux [Q]
L’article 2305 du code civil pris dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 consacre au bénéfice de la caution qui a payé un recours contre le débiteur principal.
L’article L741-2 du code de la consommation, en vigueur depuis le 19 juin 2020, dispose ceci : “En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L711-4 et L711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques”.
En l’espèce, par la production d’une quittance datée du 24 novembre 2023 établie par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes, la CEGC rapporte la preuve du paiement par ses soins à cette banque d’une somme de 76 963, 62 € en lieu et place des époux [Q] au titre du prêt de 85 746, 43 € qui leur a été accordé en qualité d’emprunteurs solidaires, étant observé que les défendeurs ne contestent ni l’effectivité ni le quantum de cette dette.
La mise en demeure datée du 5 décembre 2023, envoyée en recommandé, n’a été distribuée à aucun des deux défendeurs : pour cause de pli non réclamé s’agissant de Monsieur [Q] et pour cause de destinataire inconnu à l’adresse s’agissant de Madame [Q].
Monsieur et Madame [Q] démontrent que le 16 mai 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers du Rhône a déclaré leur dossier recevable et qu’elle a décidé de l’orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ils versent également aux débats d’une part un avis émis par la commission le 31 mai 2024 les informant de ce que le Pôle de Recouvrement Spécialisé des Finances Publiques du Rhône a contesté la recevabilité de leur dossier et d’autre part un avis de fixation à l’audience du 19 mai 2025 devant le tribunal de proximité de Villeurbanne.
L’issue de cette audience est inconnue de la juridiction de jugement, étant observé que l’avocat des défendeurs indique dans ses dernières écritures, en date du 9 octobre 2025, que la procédure est toujours pendante.
En l’état d’une procédure de contestation encore en cours, qui paralyse pour l’instant l’effet de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers du Rhône, il convient de considérer que la dette contractée par les époux [Q] envers la CEGC n’est pas effacée, de sorte que les intéressés seront tenus à paiement à hauteur de la somme de 76 963, 62 €.
Dès lors qu’elle n’agit pas en tant que subrogée du créancier principal mais exerce son recours propre, la CEGC ne peut prétendre qu’à la condamnation in solidum des défendeurs.
La somme mise à leur charge produira intérêts au taux légal courant à compter du 5 décembre 2023, date de la lettre de mise en demeure.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Sur la demande de délai formulée par Monsieur et Madame [Q]
L’article 1343-5 du code civil prévoit en ses deux premiers alinéas que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et qu’il peut également, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, il sera observé que les époux [Q] ne justifient pas d’une perspective de retour à meilleure fortune qui justifierait de repousser le paiement de la somme due, de sorte que leur prétention ne sera pas satisfaite.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [Q], tenus in solidum, seront condamnés aux dépens.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile qui a vocation à s’appliquer au présent litige dès lors qu’il accorde au tribunal la faculté de satisfaire totalement ou partiellement ou de ne pas satisfaire du tout la prétention dont il est saisi en considération de l’équité.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner ainsi que le réclame la CEGC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne in solidum Monsieur [Y] [Q] et Madame [A] [N] épouse [Q] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 76 963, 62 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 pouvant être capitalisés
Condamne in solidum Monsieur [Y] [Q] et Madame [A] [N] épouse [Q] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne in solidum Monsieur [Y] [Q] et Madame [A] [N] épouse [Q] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Jugement prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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