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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 janv. 2024, n° 23/58365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA ORANGE, La SA ENEDIS, La SAS BUREAU SOL CONSULTANTS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58365 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CKT
N° :1
Assignation du :
26, 27, 30 Octobre 2023 et 02, 09 Novembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 janvier 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDEUR
L’E.P.I.C. [Localité 42] HABITAT OPH
[Adresse 14]
[Localité 28]
représentée par Maître Florence CASTEIGTS de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS – #J149
DEFENDEURS
Monsieur et Madame INDIVISION [D] ET [S] [J], représenté par Madame [D] [J]
[Adresse 36]
[Localité 33]
représentée par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS – #W0002
La VILLE DE [Localité 42], prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 21]
[Localité 27]
non comparant
La SAS INGECO
[Adresse 8]
[Localité 33]
représentée par Maître Michel MIZRAHI de la SELASU Cabinet Avocat Mizrahi, avocats au barreau de PARIS – #C0985
La SAS BUREAU SOL CONSULTANTS
[Adresse 7]
[Localité 38]
non comparante
[Adresse 20]
[Localité 40]
non comparante
EAU DE [Localité 42]
[Adresse 13]
[Localité 32]
non comparante
La SA ORANGE
[Adresse 9]
[Localité 39]
non comparante
La SAS CIELIS
[Adresse 24]
[Localité 33]
non comparante
La SA GRDF
[Adresse 23]
[Localité 30]
non comparante
La SAS DALKIA ELECTROTECHNICS
[Adresse 6]
[Localité 31]
non comparante
Le Syndicat des Copropriétaires DU [Adresse 37], représenté par son Syndic le CABINET CANOPEE GESTION
Chez son Syndic le Cabinet CANOPEE GESTION
[Adresse 16]
[Localité 26]
représenté par Maître Céline DILMAN, avocat au barreau de PARIS – #R012
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], représenté par son syndic le CABINET HABERT
Chez son Syndic le CABINET HABERT
[Adresse 15]
[Localité 25]
non comparant
La SAS BELVAL & PARQUET ARCHITECTES
[Adresse 11]
[Localité 34]
non comparante
La SAS MAKE INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 35]
non comparante
La SAS ECO CONSTRUIRE
[Adresse 17]
[Localité 29]
non comparante
La SAS B52
[Adresse 18]
[Localité 4]
non comparante
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [S] [J]
domicilié chez Maître MANCIET MARC
[Adresse 5]
[Localité 29]
Madame [D] [J]
[Adresse 36]
[Localité 33]
représentés par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS – #W0002
DÉBATS
A l’audience du 30 Novembre 2023, tenue publiquement , présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date des 26, 27, 30 octobre et 02, 09 novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 22] à [Localité 42] ;
Vu le permis de construire en date du 8 décembre 2022,
Vu l’intervention volontaire de Monsieur [S] [J] et Madame [D] [J]
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société INGECO, dès lors que les pièces versées aux débats établissent l’existence d’un contrat confiant à cette dernière une mission de “coordination sécurité et protection de la santé” relative au chantier à venir.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons Monsieur [S] [J] et Madame [D] [J] en leur intervention volontaire ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Madame [M] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 28]
☎ :[XXXXXXXX01]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭
✭✭
Fixons à la somme de 10000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 18 mars 2024 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 18 septembre 2024, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 18 septembre 2025 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société INGECO;
Condamnons l’E.P.I.C. [Localité 42] HABITAT OPH aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 18 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 43]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX041]
BIC : [XXXXXXXXXX044]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [M] [Y]
Consignation : 10000 €
par L’E.P.I.C. [Localité 42] HABITAT OPH
le 18 Mars 2024
Rapport à déposer le : 08 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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