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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, chb1 6 etat des personnes, 16 juin 2025, n° 24/04361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chb1.6 Etat des Personnes
N° RG 24/04361 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6WS
N° JUGEMENT :
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
Du 16 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thierry GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Madame [N] [B] divorcée [F]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 6]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Ch 1.6 Etat des Personnes 16 JUIN 2025
N° RG 24/04361 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6WS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [F] et Madame [N] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2003 devant l’officier d’Etat Civil de [Localité 7] (TUNISIE), sans contrat préalable.
De leur union sont issus trois enfants.
Selon jugement en date du 07 septembre 2020, confirmé s’agissant du principe du divorce par arrêt du 04 octobre 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de GRENOBLE a prononcé le divorce des époux [F] qu’ils a invité à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
En l’absence de règlement amiable du litige, Monsieur [W] [F], selon acte du 09 août 2024, a alors fait assigner Madame [N] [B] par devant le juge aux affaires familiales de céans aux fins de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et ainsi sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes et de liquidation de la communauté ayant existé et de l’indivision existante entre les parties, juger que les opérations peuvent être jugées comme complexes,désigner Me [S] [J], Notaire à [Localité 10] (38), pour y procéder,dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,fixer à la somme de 270.000 € la valeur du bien indivis,fixer l’ indemnité d’occupation due par son ex-épouse à compter du 13 mars 2018 jusqu’au partage définitif sur une base mensuelle de 1.000 €, soit la somme de 850 € après abattement pour cause de précarité de l’occupation de 15 %,juger que figurent à l’actif le bien immobilier de [Localité 12], l’indemnité d’occupation due par son ex-épouse, les comptes bancaires communs, des véhicules et les meubles meublants,juger que figurent au passif un crédit immobilier, la récompense qui lui est due et l’arriéré de taxes foncières,condamner son ex-épouse aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [N] [B], régulièrement citée et invitée par le greffe à constituer avocat n’a quant à elle pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2025.
A l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, Monsieur [W] [F], représenté, a développé son argumentation et déposé les pièces à l’appui de ses allégations.
* *
*
EXPOSÉ DES MOTIFS
sur la demande de partage
Attendu qu’en application de l’article 815 al 1er du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Attendu qu’aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
Attendu qu’en l’espèce, près de cinq ans après le jugement de divorce, les ex-époux [F] ne sont toujours pas parvenus à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux malgré les tentatives amiables intervenues ; qu’il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties et de désigner pour y procéder Me [J], Notaire à [Localité 10] (38) ; qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente.
sur les opérations de partage
Attendu qu’il sera précisé à titre liminaire que la date de séparation effective des époux sur le plan patrimonial sera fixée au 13 mars 2018, date de l’ordonnance de non conciliation, aucune autre date n’ayant été fixée aux termes du jugement de divorce.
l’actif indivis
Attendu que figure en premier lieu à l’actif à partager le bien immobilier commun sis à [Localité 12] (38), dont la valeur pour les besoins du partage sera utilement fixée à la somme de 270.000 €, Madame [N] [B], non comparante, ne contestant pas la valeur ainsi retenue par Me [J] aux termes de son projet de partage ;
Attendu que figurent ensuite à l’actif à partager les avoirs bancaires et autres contrats d’assurance-vie détenus par les ex-époux à la date du 13 mars 2018 ; qu’à défaut d’accord des époux sur ce point, le notaire désigné sera autorisé à consulter du chef des deux époux les [8] et [9] ;
Attendu que si les meubles meublants figurent théoriquement également à l’actif à partager, encore faut-il que la preuve soit rapportée à la fois de leur existence au 13 mars 2018 et de leur valeur ; qu’à cet égard, à défaut de meilleur accord des parties, la valeur des meubles meublants sera fixée au regard du forfait fiscal applicable compte tenu de la valeur vénale du bien indivis ;
Attendu s’agissant ensuite des véhicules BMW X5 et Peugeot 307 CC allégués par Monsieur [W] [F], qu’il appartiendra d’une part aux parties de justifier de leur existence et ensuite de leur valeur, laquelle doit être retenue au plus proche du partage ; que l’existence des véhicules justifiée, il appartiendra au notaire désigné, et à défaut de meilleur accord des parties, de retenir la valeur Argus de chaque véhicule au jour du partage ;
Attendu que figure enfin à l’actif à partager l’indemnité d’occupation due par Madame [N] [B] en application de l’article 815-9 al 02 du Code civil ; qu’au vu des pièces produites aux débats, et notamment le projet de partage susvisé établi par Me [J], celle-ci sera utilement fixée à la somme mensuelle de 1.000 €, soit après abattement pour cause de précarité de l’occupation de 15 %, la somme mensuelle de 850 € à compter du 13 mars 2018 jusqu’au partage définitif, ou vente du bien ou départ justifié des lieux de Madame [N] [B], outre indexation sur la base de l’IRL.
le passif indivis
Attendu qu’aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ;
Attendu que les échéances du crédit immobilier, de l’assurance habitation et des taxes foncières payées depuis le 13 mars 2018 devront figurer au passif à partager, à charge pour celui ou celle qui les a payées d’en justifier entre les mains du notaire désigné ; que le capital restant dû du crédit immobilier au jour du partage devra également figurer au passif à partager ;
Attendu s’agissant ensuite de la récompense alléguée par Monsieur [W] [F] qu’au vu des pièces produites aux débats, il échet de constater que l’époux a reçu de sa mère la somme de 20.000 € et que s’agissant de fonds propres, ceux-ci ont profité à la communauté pour avoir servi à acquérir en son temps le bien commun sis à [Localité 12] ; que Monsieur [W] [F] dispose par conséquent d’une récompense de ce chef de 20.000 €.
sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est désormais de droit.
sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que les dépens et les frais de liquidation seront supportés par moitié entre les époux et tirés en frais privilégiés de partage ; qu’enfin, en équité et dans un souci d’apaisement, s’agissant d’un litige de couple, il ne sera pas fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé et de l’indivision existante entre les parties,
DIT que les opérations peuvent être considérées comme complexes au sens de l’article 1364 du Code de procédure civile,
DÉSIGNE en conséquence pour y procéder Me [S] [J], Notaire à [Localité 10] (38),
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
DIT que l’actif indivis est composé :
— du bien immobilier sis [Adresse 5] (38) pour une valeur de 270.000 €,
— de l’indemnité due par Madame [N] [B] au titre de son occupation du bien indivis du 13 mars 2018 jusqu’au partage, vente du bien ou départ justifié des lieux, sur une base mensuelle de 1.000 € soit après abattement de 15 % pour cause de précarité de l’occupation, un montant mensuel de 850 € dû à l’indivision, outre indexation sur la base de l’IRL,
— des soldes des comptes et avoirs bancaires et assurances-vie des ex-époux à la date du 13 mars 2018, le notaire désigné étant autorisé, à défaut d’accord entre les parties, à consulter du chef des deux époux les [8] et [9],
— des véhicules BMW X5 et Peugeot 307 CC pour, une fois qu’il sera justifié de leur existence, leur valeur Argus de chaque véhicule au jour du partage,
— des meubles meublants dont la valeur, à défaut de meilleur accord, sera fixée au regard du forfait fiscal applicable compte tenu de la valeur vénale du bien indivis,
DIT que le passif indivis est composé :
— des échéances du crédit immobilier, de l’assurance habitation et des taxes foncières payées depuis le 13 mars 2018,
— du capital restant le cas échéant dû du crédit immobilier au jour du partage,
— de la récompense due à Monsieur [W] [F] au titre de la donation de 20.000 € reçue de sa mère et ayant profité à la communauté,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R.444-61 et A.444-83 du Code de commerce,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est désormais de droit,
DÉBOUTE Monsieur [W] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens et les frais de liquidation seront supportés par moitié entre les époux et tirés en frais privilégiés de partage,
Ch 1.6 Etat des Personnes 16 JUIN 2025
N° RG 24/04361 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6WS
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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