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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 14 déc. 2024, n° 24/05604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1946
Appel des causes le 14 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05604 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CC4
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Alicia WALLET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [F] [M] représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [E] [R]
de nationalité Algérienne
né le 15 Avril 1992 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 14 juin 2024 par M. PREFET DES YVELINES, qui lui a été notifiée le même jour.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 15 octobre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 15 octobre 2024 à 15h45 .
Par requête du 13 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 09h47 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 19 octobre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 14 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : 3ème prolongation. Monsieur représenterait un danger pour l’ordre public mais il a été jugé. Il ne s’est jamais soustrait à la demande d’audition consulaire, c’est juste qu’il ne faisait pas partie de la liste pour passer devant le consulat. Ce n’est pas de la faute de monsieur. Les conditions ne sont pas réunies pour prolonger.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Monsieur est particulièrement connu des services de police. Monsieur a été écroué à deux reprises. Il se permet de continuer à commettre des infractions, malgré ses deux incarcérations à [Localité 2]. Sur les diligences de l’administration, monsieur a refusé son audition consulaire le 22 novembre. La préfecture est toujours dans l’attente car le consulat à un quota d’auditions par jour.
Me [W] : Monsieur est en couple, il va se marier. Il y a une attestation de sa compagne dans le dossier.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. C’est vrai que j’ai fait des erreurs mais je venais d’arriver. C’est des petites conneries que j’ai fait. J’ai fait des études dans la cuisine, j’ai travaillé, j’ai appris à lire, je ne suis plus la même personne qu’avant. Comment je vais faire pour m’en sortir ? Je me suis intégré, j’ai beaucoup travaillé. Depuis 2020, je fais une dépression, j’ai perdu mes papiers et mon appartement.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il résulte des déclarations mêmes de l’intéressé que celui-ci a été incarcéré à deux reprises à [Localité 2] pour des faits de vols et “d’accidents”. Par ailleurs, il résulte du bulletin n°2 de son casier judiciaire en date de 2019, joint à la procédure, qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de PARIS le 23 mai 2018 à une peine de 9 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis mise à l’épreuve pour des faits de violence avec arme ayant occasionné une ITT inférieure à 8 jours. Enfin, il résulte de la procédure que Monsieur [E] [R] a été interpelé et placé en garde-à-vue pour des faits de conduite sans permis et de conduite sous l’emprise de stupéfiants, que les résultats des analyses étaient positifs à la présence de THC et de cocaïne, qu’il a par ailleurs reconnu les faits sous l’emprise de stupéfiants et de conduite sans permis. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [E] [R] constitue une menace pour l’ordre public.
Il ne serait fait droit à sa demande d’assignation à résidence dans la mesure où il ne justifie pas avoir remis son passeport à l’administration.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [E] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 14 décembre 2024
INFORMONS Monsieur [E] [R] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h56
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05604 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CC4
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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