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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 8 déc. 2025, n° 25/05987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05987 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKA4
ORDONNANCE DU 08 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 Décembre 2025 à 15 heures 31 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05987 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKA4 présentée par Monsieur PREFECTURE DE L’HERAULT et concernant
Monsieur [O] [B]
né le 21 Octobre 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 14 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 décembre 2025 notifiée le 03 décembre 2025 à 10 heures ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [W] [U], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître Majid DIAB, avocat au barreau de MONTPELLIER ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [N] [C] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Maître [I] [V] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l’audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et les développe oralement :
— Condamnation contradictoire de 4 mois d’emprisonnement avec iterdiction du territoire français. Sur l’habilitation FAED : art R40-38-7 du CPP qui précise que pour une consultation du FAED il faut qu’il y ait une habilitation, mentionner que la personne est habilitée ne suffit pas, l’habilitation doit être communiquée par l’administration.
— Défaut de présence effective d’un interprète. Le recours d’un interprète par téléphone doit constituer une exception. A tous les stades de la procédures, un interprète est intervenu par téléphone, parfois son identité n’est pas précisée et on ne peut pas la vérifier. La signature de la personne ne veut pas dire qu’il comprend. Il se plaint d’ailleurs d’être en état de vulnérabilité. Lors de son incarcération il a subi une intervention chirurgicale, à aucun moment cet élément ne ressort dans la procédure. Cela lui cause un grief.
— Il y a contradiction entre la condamnation et la peine complémentaire. Toute peine inférieure à 6 mois doit être aménageable, il doit donc rester sur le territoire pour exécuter cette peine et l’aménager.
La personne étrangère déclare : Durant les 4 mois en prison, j’ai perdu beaucoup de droits, je devais faire une formation en Espagne. Je n’ai pas pu me rendre à mes rendez-vous médicaux non plus. Il y a une perte de droits suite à cette condamnation. Vous me libérez, j’ai une adresse où séjourner à [Localité 4]. Mon passeport je ne l’ai pas sur moi. J’ai vu un médecin au centre, on ne s’est pas trop compris parce que je n’avais pas d’interprète. Ils ne me font pas comprendre ce qui doit être fait (au centre). L’interrpète c’était par téléphone, mais le médecin il n’y avait pas d’interprète et on ne s’est pas trop compris. Oui, je prenais un traitement en prison mais au centre non, je n’ai pas de médicaments. J’ai une cassure au bassin.
Le représentant de la Préfecture : Le placement en rétention n’est pas basé sur le signalement FAED mais bien sur sa situation, il est en sortie d’écrou et une condamnation au B2. Nous ne sommes pas dans le cadre d’une procédure pénale, mais quand bien même si l’habilitation n’est pas fournie, elle n’entraîne pas la nullité de la procédure. Concernant l’interprétariat, les sociétés sont habilitées, il s’agit de notification de certains actes et cela demeure légal. Sur sa vulnérabilité, je n’ai pas vu de requête en contestation dans le dossier, il appartient à la personne de fournir des éléments. Sa vulnérabilité n’a pas été mise en exergue, il n’en a pas parlé et n’apporte pas la preuve de ses prétentions. Sur la condamnation, le tribunal de ce jour n’est pas compétent. Il a pu exercer ses droits au moment du placement en rétention ou lors de son arrivée au CRA. La menace de trouble à l’ordre public est bien présente dans le dossier au regard de sa personnalité.
Il est entré illégalement sur le territoire, une OQTF et une ITN. Il n’a pas respecté l’OQTF de 2024. L’Algérie a été saisie avec copie du passeport. L’absence du passeport ne permet pas de l’assigner à résidence.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [B].
Sur le fond, Maître [I] [V] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
— Il ressort qu’il n’a pu de manière efficiente bénéficier d’une consultation par un médecin. Une notice doit être établie par le JLD en cas d’incarcération, et rien de ressort le concernant.
— L’arrêté préfectoral qui prononce le placement en rétention administrative se base bien sur le FAED, c’est sur cette consultation que l’arrêté se base. C’est une nullité d’ordre public.
— Sur le fond, menace à l’ordre public, ce n’est qu’une CRPC qui a été prononcée pour détention de médicaments considérés comme psychotropes et recel de vol d’un trotinette. Il faut délimiter sa portée, est-ce que cette personne est véritablement un danger ? Force est de constater que non. C’est à l’administration de démontrer la menace à l’ordre public, il faut la caractériser.
— sur les garanties suffisantes, il y a une domiciliation en Espagne depuis 2021, elle a été réactualisée. Il y a une domiciliation en Catalogne. Ce document a été transmis. Ce logement est toujours à sa disposition.
— L’assignation à résidence pourrait être possible sur [Localité 4].
— Enfin, on sait que les autorités Algériennes ne délivreront pas de laissez-passer.
La personne étrangère déclare : Si vous me libérez, je quitte la France immédiatement pour retourner en Espagne
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— Sur le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED
Attendu que le conseil de Monsieur [O] [B] sollicite l’annulation de la décision de placement en rétention au motif que ladite décision s’est fondée sur une consultation du FAED alors qu’il n’est pas établi que l’agent y ayant procédé était habilité pour le faire ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’article R 741-3 du CESEDA prévoit que « Le magistrat du siège est saisi par l’étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 741-10.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1. »
Que l’article R743-2 du même code prévoit « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège, de la copie du registre » ;
Qu’en l’espèce Monsieur [O] [B] conteste la régularité de la motivation de la décision de placement en rétention ; que cependantil il n’a pas régulièrement saisi la juridiction d’une requête en contestation de ladite décision ;
Que le moyen tendant à la contestation de cette décision et soulevé oralement lors de l’audience tenue sur demande préfectorale de prolongation de rétention, doit être déclaré irrecevable et sera rejeté ;
Qu’au demeurant et à supposer que les renseignements tirés de la consultation FAED puissent être valablement contestés, il apparaît que la décision de placement en rétention se fonde également et notamment aussi sur l’absence de garanties de représentation de l’intéressé, lequel est démuni de tout document d’identité, a manifesté son refus de regagner son pays d’origine et ne justifie pas d’un hébergement stable de sorte que le moyen soulevé ne pouvait en tout état de cause compromettre la régularité de cette décision, parfaitement fondée au regard des autres éléments de situation personnelle du retenu ;
— Sur le moyen tiré de l’absence de présence effective de l’interprète
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [O] [B] a bien été assisté d’un interprète présent par téléphone à tous les stades de la procédure, lors de la notification des décisions dont il a fait l’objet et des droits afférents ; qu’il a signé les différents procès-verbaux de notification ; que la possibilité d’interprétariat par téléphone est expressément prévue par les textes ; qu’il n’est nullement démontré en quoi l’absence de présence physique de l’interprète a au cas d’espèce porté une atteinte substantielle aux droits de la personne de sorte que le moyen sera rejeté ;
— Sur le moyen tiré de la prétendue obligation de Monsieur [O] [B] de se maintenir sur le territoire à la suite de sa condamnation
Attendu que Monsieur [O] [B] a été condamné le 14 novembre 2024 à une peine de quatre mois d’emprisonnement outre l’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans ; qu’il convient de relever d’ailleurs que la décision de condamnation ne mentionne pas la présence d’un interprète alors même que l’intéressé était assisté d’un avocat lors de sa présentation devant le magistrat ; qu’il convient également de rappeler que Monsieur [O] [B] a accepté la peine proposée par le procureur de la république, en présence de son avocat, et que les peines prononcées dans le cadre de cette procédure sont immédiatement exécutoires ; que le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme ne saurait octroyer à la personne à l’encontre de laquelle elle est prononcée une autorisation de se maintenir de manière irrégulière sur le territoire français ; que le moyen soulevé sur ce point paraît dès lors infondé et sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [O] [B] est démuni de tout document d’identité en cours de validité ; que figure néanmoins au dossier une copie de son passeport algérien en cours de validité ; qu’il ne remplit dès lors pas les conditions légales fixées par l’article L 743-13 du CESEDA pour être assigné à résidence de sorte que la demande formulée sur ce point ne peut prospérer ; qu’au surplus il a manifesté sa volonté de se rendre en Espagne où il ne justifie pas de la régularité de son séjour de sorte que ses garanties de représentation sont en tout état de cause insuffisantes ; qu’en outre il a été condamné le 14 novembre 2024 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament psychotrope ; qu’il y a lieu en l’état d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [O] [B]
né le 21 Octobre 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 7 décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 08 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 08 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [B],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFECTURE DE L’HERAULT
le 08 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 08 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 08 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Maître [I] DIAB ;
le 08 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [O] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 08 Décembre 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 08 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFECTURE DE L’HERAULT contre Monsieur [O] [B]
Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à 9h39
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10H11
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 08 Décembre 2025
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