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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 24/07233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Loyers commerciaux
N° RG 24/07233 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCDE
En date du : 09 avril 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PERNEY, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Madame [G] [Y] épouse [F], née le 03 Février 1953 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Cyrille LA BALME – 1031
Me Cécile VAQUÉ – 0239
EXPOSE DU LITIGE
[G] [Y] épouse [F], venant aux droits de [W] veuve [Y], a donné à bail commercial à la SARL PERNEY, venant aux droits de [P] [L] et [R] [Y] épouse [L], un local situé [Adresse 3] pour une durée de 9 ans, qui a pris effet le 1er juin 1990 pour se terminer le 30 mai 1999. Le bail a été renouvelé pour 9 ans à effet du 1er juin 1999 pour se terminer le 31 mai 2008.
Le 18 décembre 2007, le bailleur a notifié au preneur, moins de 6 mois avant la fin du bail, un premier congé avec offre de renouvellement pour le 31 mai 2008.
Le 17 septembre 2008, le bailleur a notifié au preneur un second congé avec offre de renouvellement pour le 31 mai 2009. Le preneur a indiqué ne pas s’opposer au renouvellement du bail à compter du 1er juin 2009.
Par acte extrajudiciaire en date du 2 février 2018, la SARL PERNEY a sollicité le renouvellement du bail à effet au 1er avril 2018.
Par acte extrajudiciaire en date du 24 juillet 2023, [G] [Y] épouse [F] a fait signifier à la SARL PERNEY un congé avec offre de renouvellement pour la date du 31 mai 2024, avec déplafonnement du loyer au motif que la durée du bail a dépassé 12 ans.
Par courrier recommandé en date du 10 avril 2024, la SARL PERNEY a notifié à [G] [Y] épouse [F] un mémoire préalable en demande de fixation du loyer renouvelé tendant à débouter Mme [Y] de toutes ses fins et demandes, juger que la date du 1er avril 2024 est une date de révision triennale du loyer et non de renouvellement du bail, juger que l’offre de renouvellement du bail est prématurée et ne prendra effet qu’à la date du 1er avril 2027, juger que le loyer renouvelé sera fixé sur la base du dernier loyer majoré de l’indice du coût de la construction.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 17 décembre 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL PERNEY a fait assigner [G] [Y] épouse [F] « devant le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en matière de baux commerciaux » et « en matière de loyers commerciaux » aux fins de :
S’entendre débouter Mme [Y] de toutes ses fins et demandes ;Fixer à la date du 1er avril 2024 la date de la révision triennale du bail et non du renouvellement du bail ;Fixer à la date du 1er avril 2027 la date du terme du bail ;Fixer le loyer renouvelé sur la base du dernier loyer majoré de l’indice du coût de la construction ;S’entendre condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par RPVA le 10 décembre 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et moyens, la SARL PERNEY demande au juge des loyers commerciaux de :
In limine litis
DÉCLARER irrecevable l’action de Madame [G] [Y] épouse [F] tendant à contester la validité de la demande de renouvellement du 02 février 2018, en application de la prescription biennale de l’article L. 145-60 du Code de commerce.
À TITRE PRINCIPAL :
• JUGER que Madame [G] [Y] épouse [F] est réputée avoir accepté le renouvellement du bail en date du 02 février 2018, faute d’avoir fait connaître son refus par acte extrajudiciaire dans le délai de trois mois.
• JUGER en conséquence que le bail a été valablement renouvelé à effet du 1er avril 2018 pour une durée de neuf années, soit jusqu’au 31 mars 2027.
• JUGER que la date du 1er avril 2024 est une date de révision triennale du loyer et non une date de renouvellement du bail.
• JUGER que le Congé avec offre de renouvellement délivré par Madame [G] [Y] épouse [F] le 24 juillet 2023 est prématuré et ne prendra effet qu’à la date d’échéance normale du bail, soit le 1er avril 2027.
• JUGER que le loyer renouvelé au 1er avril 2018 a été fixé sur la base du dernier loyer en vigueur, majoré de la seule variation de l’indice légal applicable.
• DÉBOUTER Madame [G] [Y] épouse [F] de toutes ses fins, demandes et conclusions contraires.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
• DIRE et JUGER que le nouveau loyer ne saurait être fixé à 900 €/mois en l’absence de preuve suffisante de la valeur locative par la partie adverse.
• ORDONNER l’application du mécanisme de lissage prévu à l’article L. 145- 34 alinéa 4 du Code de commerce, limitant la variation annuelle à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
• CONDAMNER Madame [G] [Y] épouse [F] à payer à la SARL PERNEY la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER Madame [G] [Y] épouse [F] aux entiers dépens.
Aux termes de son mémoire notifié par RPVA le 17 février 2026, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et moyens, [G] [Y] épouse [F] demande au juge des loyers commerciaux de :
DEBOUTER la SARL PERNEY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que le bail commercial a été renouvelé pour une période de 9 années entières et consécutives, à effet du 1er juin 2009 pour se terminer le 31 mai 2018 ;
JUGER que le bail commercial s’est tacitement prolongé au-delà du terme fixé, à savoir le 31 mai 2018 ;
JUGER que depuis le 31 mai 2021, le bailleur peut prétendre au déplafonnement du loyer commercial fondé sur la durée du bail supérieure à 12 années ;
CONDAMNER la SARL PERNEY à régler à Madame [G] [Y] épouse [F] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 19 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Par message RPVA en date du 23 février2026, le tribunal a demandé aux parties, sans rouvrir les débats (Cass, Civ. 2e, 2 octobre 2025, n° 23-10.667), de produire leurs observations jusqu’au 15 mars 2026, par le biais d’une note en délibéré, sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge des loyers commerciaux pour statuer sur les demandes de la SARL PERNEY relatives à la date de renouvellement du bail.
La SARL PERNEY a communiqué une note en délibéré par RPVA le 2 mars 2026 par laquelle elle affirme avoir saisi le tribunal judiciaire de Toulon au fond.
[G] [Y] épouse [F] a communiqué une note en délibéré par RPVA le 13 mars 2026, par laquelle elle confirme l’incompétence du juge des loyers commerciaux sur le point soulevé.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre.
Sur la fin de non-recevoir
La SARL PERNEY demande de déclarer irrecevable l’action de Madame [G] [Y] épouse [F] tendant à contester la validité de la demande de renouvellement du 02 février 2018, en application de la prescription biennale de l’article L. 145-60 du Code de commerce.
Toutefois, dans le présent litige, la SARL PERNEY est le demandeur, et [G] [Y] épouse [F], défenderesse, ne formule en son dispositif aucune demande tendant à contester la validité d’une demande de renouvellement du bail.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action est donc sans objet.
Sur les demandes principales
Dans le présent litige, la SARL PERNEY formule des demandes relatives à la date de renouvellement du bail commercial dont l’objet principal est de faire déclarer par le tribunal que l’action en révision du loyer, initiée par le bailleur pour dépassement d’une durée du bail de 12 ans, serait prématurée.
Il ressort en effet des pièces produites que, par acte extrajudiciaire en date du 24 juillet 2023, [G] [Y] épouse [F] a fait signifier à la SARL PERNEY un congé avec offre de renouvellement pour la date du 31 mai 2024, avec déplafonnement du loyer au motif que la durée du bail aurait dépassé 12 ans.
En réponse à ce congé avec offre de renouvellement, par courrier recommandé en date du 10 avril 2024, la SARL PERNEY a notifié à [G] [Y] épouse [F] un mémoire préalable en demande de fixation du loyer renouvelé tendant à débouter Mme [Y] de toutes ses fins et demandes, juger que la date du 1er avril 2024 est une date de révision triennale du loyer et non de renouvellement du bail, juger que l’offre de renouvellement du bail est prématurée et ne prendra effet qu’à la date du 1er avril 2027, juger que le loyer renouvelé sera fixé sur la base du dernier loyer majoré de l’indice du coût de la construction.
C’est sur cette base que la SARL PERNEY a fait assigner le bailleur de manière relativement confuse « devant le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en matière de baux commerciaux » mais également « devant le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en matière de loyers commerciaux ». Toutefois, le président du tribunal judiciaire ne dispose d’aucun pouvoir concernant les baux commerciaux, dont le contentieux relève exclusivement du tribunal lui-même, en application des dispositions de l’article L. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire. Le président du tribunal judiciaire tire en revanche de l’article R. 145-23 du code de commerce compétence pour statuer sur les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé.
Il est donc établi qu’en assignant [G] [Y] épouse [F] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon « statuant en matière de baux commerciaux » mais également « statuant en matière de loyers commerciaux », la SARL PERNEY a entendu saisir le juge des loyers commerciaux, ainsi que le confirme la notification d’un mémoire préalable en date du 10 avril 2024.
Or, il est de jurisprudence constante que le juge des loyers commerciaux est incompétent pour les contestations sans rapport avec la fixation du loyer lui-même, et notamment pour trancher une contestation relative à la date du renouvellement du bail. Le juge des loyers commerciaux n’a pas davantage compétence pour statuer sur l’application du mécanisme de lissage prévu à l’article L. 145-34 du code de commerce limitant la variation annuelle à 10% du loyer acquitté au cours de l’année précédente (Cour de cassation, 9 Mars 2018 – n° 17-70.040).
Quant aux demandes tendant à juger que le loyer renouvelé au 1er avril 2018 a été fixé sur la base du dernier loyer en vigueur majoré de la seule variation de l’indice légal et, à titre subsidiaire, que le nouveau loyer ne saurait être fixé à 900€ par mois en l’absence de preuve suffisante de la valeur locative par la partie adverse, elles sont sans objet en l’absence de demande principale tendant à la fixation du loyer renouvelé, par le demandeur comme par le défendeur.
Il s’ensuit que la SARL PERNEY doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, principales comme subsidiaires, qui sont présentées devant une formation incompétente pour en connaître et sont prématurées en l’absence de demande principale de fixation du loyer du bail renouvelé ou révisé.
Sur les demandes présentées à titre accessoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, la SARL PERNEY perd le procès et doit donc être condamnée aux dépens, et à verser une somme de 2 000€ à [G] [Y] épouse [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux statuant après débats tenus publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;
DECLARE sans objet la fin de non-recevoir opposée par la SARL PERNEY ;
DEBOUTE la SARL PERNEY de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL PERNEY à payer une somme de 2 000€ à [G] [Y] épouse [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PERNEY aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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