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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 mars 2026, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00456 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUJU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU BOIS D’ORLY, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. PHILCO DECO, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître [N] [Y], demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 MARS 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 mars 2017, la SCI DU BOIS D’ORLY a donné à bail à la SARL PHILCO DECO un local commercial sis [Adresse 5] à 57685 AUGNY moyennant un loyer annuel de 44 165 euros HT pour une durée de 9 ans.
La convention prévoit dans son article 4.02 une clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 11 septembre 2025, la SCI DU BOIS D’ORLY a fait notifier à la SARL PHILCO DECO un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 74 704,29 euros.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 24 octobre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI DU BOIS D’ORLY a fait assigner la SARL PHILCO DECO devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 1728 du Code civil et 835 du Code de procédure civile, pour voir :
— Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail régularisé entre les parties est acquise ;
— Dire et juger que le bail commercial est résilié ;
— Ordonner l’expulsion de la SARL PHILCO DECO et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 1] et de toutes leurs dépendances ;
— Accorder le concours de la force publique ;
— Condamner la SARL PHILCO DECO à lui verser la somme de 93 735,85 euros à titre de provision sur le montant de l’arriéré locatif, augmenté des intérêts conventionnels de 10 % tels que prévus au bail ;
— Condamner la SARL PHILCO DECO à lui verser une indemnité de 2 % du montant du loyer trimestriel TTC par jour de retard jusqu’à restitution effective des lieux ;
— Condamner la SARL PHILCO DECO à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer du 11 septembre 2025.
La SARL PHILCO DECO a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 janvier 2026, la SARL PHILCO DECO sollicite du Président du Tribunal judiciaire :
— Qu’il déboute la SCI DU BOIS D’ORLY de ses demandes, fins et prétentions ;
— Qu’il juge que l’arriéré locatif s’établit à la date du 1er décembre 2025 à la somme de
72 500,12 euros ;
— Qu’il lui accorde la possibilité de s’acquitter de cette dette en 24 mensualités à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Qu’il dise que la créance portera intérêts au taux légal ;
— Qu’il suspende les effets de la clause résolutoire et juger que celle-ci sera considérée comme n’ayant pas fonctionné si le locataire se libère dans les conditions de l’échéancier prévu ci-dessus ;
— Qu’il la condamne aux entiers frais et dépens de la présente instance.
A l’audience du 27 janvier 2026, le conseil de la SCI DU BOIS D’ORLY a indiqué s’opposer à la demande de délais de paiement.
Après dépôt de nouvelles pièces par la défenderesse, la SCI DU BOIS D’ORLY a maintenu sa position dans un note en délibéré autorisée déposée le 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
La SARL PHILCO DECO n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 12 octobre 2025.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la SARL PHILCO DECO et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI DU BOIS D’ORLY a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2025 est de 93 735,85 euros. La SARL PHILCO DECO ne justifie pas avoir réglé toute autre somme que celles visées au décompte.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner la SARL PHILCO DECO à verser à la SCI DU BOIS D’ORLY, à titre provisionnel, la somme de 93 735,85 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2025. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le bail prévoit en son article 3.04 qu’en cas de non-paiement, même partiel, à l’échéance du loyer, la quittance sera majorée de 10 % du loyer hors taxes en sus de la charge du preneur. Cette disposition doit s’analyser en une clause pénale qui peut faire l’objet d’une réduction par le juge du fond, .
Dès lors compte tenu de la demande faite en ce sens par la défenderesse, la clause pénale fait l’objet d’une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au Juge des référés de trancher.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des intérêts majorés.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article L.145-41 du Code de commerce : « Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
L’article 1343-5 du Code civil " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…).
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ".
En l’espèce, il convient de relever que la SARL PHILCO DECO démontre la réalité de ses difficultés en produisant une attestation de son expert-comptable dans laquelle ce dernier révèle que l’exécution d’un remboursement immédiat des somme dues en totalité compromettrait la immanquablement la pérennité de la société et la mettrait dans une situation de cessation des paiements.
Dans le même temps et au visa du décompte accompagnant le commandement de payer, il convient de noter que la société PHILCO DECO a procédé à plusieurs règlements en 2025 démontrant sa bonne foi et sa volonté d’apurer la dette.
Il paraît dès lors opportun de lui accorder un délai de paiement et de l’autoriser à se libérer de sa dette en 23 versements de 3 905 euros chacun pour les premiers et de la totalité du solde restant dû pour le dernier.
Faute pour la SARL PHILCO DECO de respecter une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera définitivement résilié et son expulsion sera prononcée.
Dans cette hypothèse, la SARL PHILCO DECO sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 2 % du montant du loyer trimestriel TTC par jour de retard jusqu’à restitution effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande en résiliation étant fondée, la SARL PHILCO DECO sera condamnée aux entiers frais et dépens, comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la SCI DU BOIS D’ORLY en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SARL PHILCO DECO devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI DU BOIS D’ORLY et la SARL PHILCO DECO le 10 mars 2017 et ce, à compter du 12 octobre 2025 ;
EN SUSPEND cependant les effets dans l’attente du paiement ci-après ordonné, conformément aux dispositions de l’article L.145-41 du Code de commerce ;
CONDAMNE la SARL PHILCO DECO à payer à la SCI DU BOIS D’ORLY, à titre provisionnel, la somme de 93 735,85 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des intérêts majorés ;
ACCORDE à la SARL PHILCO DECO un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 3 905 euros chacun et un dernier égal au solde dû le 05 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DIT que faute pour la SARL PHILCO DECO de respecter une seule de ces échéances, l’ensemble de sa dette deviendra immédiatement exigible et que le bail sera alors définitivement résilié ;
DIT que dans cette hypothèse, la SARL PHILCO DECO et tous autres occupants de son chef devront quitter les lieux loués dans le mois qui suit la notification de la présente ordonnance et AUTORISE son expulsion à compter de cette date, avec le concours de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, la SARL PHILCO DECO à payer à la SCI DU BOIS D’ORLY, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale à 2 % du montant du loyer trimestriel T.T.C. par jour de retard jusqu’à restitution effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL PHILCO DECO à payer à la SCI DU BOIS D’ORLY la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PHILCO DECO aux frais et dépens, comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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