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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jcp, 29 juil. 2025, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
NAC : 5AC
N° RG 24/00434 – N° Portalis DBZM-W-B7I-DG6S
Madame [P] [J]
Rep/assistant : Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocats au barreau de NEVERS
C/
Madame [S] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001467 du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NEVERS)
Rep/assistant : Maître Anne-Cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
DEMANDEUR :
Madame [P] [J]
née le 09 Juin 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocats au barreau de NEVERS
DEFENDEUR :
Madame [S] [G]
née le 21 Janvier 1988 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001467 du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NEVERS)
représentée par Maître Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : […]
Greffière : […]
DÉBATS :
Audience publique du : 02 Juillet 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025 par […], Juge des contentieux de la protection, assisté de […], Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : 29/07/2025
à :
— Mme [P] [J]
— Maître Alexandre LIANCIER
Ccf délivrées le : 29/07/2025
à :
— Mme [P] [J]
— Maître Alexandre LIANCIER
— Mme [S] [G]
— Maître Anne-Cécile GUENOT
— Mme la Préfète
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 août 2021, Madame [P] [J] a consenti à Madame [S] [G], le bail d’un logement situé [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 700,00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, Madame [P] [J] a donné congé aux fins de reprise à Madame [S] [G] pour le 19 août 2024.
Exposant que la locataire n’avait pas quitté les lieux le 19 août 2024 en dépit du congé donné, Madame [P] [J] a, par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2024 fait assigner Madame [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de validation du congé et d’expulsion de Madame [G].
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 02 octobre 2024 puis a été successivement renvoyée, notamment pour permettre à Madame [G] de bénéficier de l’aide juridictionnelle puis à la demande des parties.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 02 juillet 2025.
À cette audience, Madame [P] [J], représentée par son Conseil, s’est référée oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— juger valide le congé délivré à Madame [G] le 18 janvier 2024 ;
en conséquence
— ordonner l’expulsion de Madame [G] et de tout occupant de son chef ;
— condamner Madame [G] à lui payer une indemnité d’occupation de 700 euros mensuels à compter du mois d’août 2024 ;
— condamner Madame [G] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Madame [G] à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre des frais de transport ;
— condamner Madame [G] au paiement de la somme de 500 euros lié à un déménagement reprogrammé ;
— condamner Madame [G] au remboursement de la somme de 2 000 euros au titre du relogement des enfants ;
— condamner Madame [G] à payer 200 euros de frais administratifs ;
— condamner Madame [G] au paiement de la somme de 3 000,00 euros de préjudice moral.
Elle fait notamment valoir qu’elle est propriétaire du bien loué à Madame [G] et qu’elle a délivré congé au bénéfice de sa fille née le 3 janvier 2008 et actuellement en internat à Nevers. Elle fait valoir que Madame [G] lui est redevable de 1 400 euros au titre du loyer et que malgré le congé elle n’a pas libéré les lieux. Elle précise que le congé est valable, la décision de reprise constituant à part entière un motif et ce n’est que s’il avait été délivré pour motif légitime et sérieux qu’il aurait fallu le préciser. Elle sollicite l’octroi de dommages et intérêts exposant que le refus de Madame [G] de libérer les lieux a contraint Madame [J] au paiement de loyer et d’internat, Madame [J] réglant ces frais en l’absence d’autonomie de sa fille.
En défense, Madame [S] [G], représentée par son Conseil, se réfère oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions et aux termes desquelles elle demande :
— de déclarer nul et non avenu le congé délivré par Madame [J] ;
— débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes et notamment des demandes formées au titre du prétendu arriéré locatif et des prétendus préjudices subis pour un montant total de 9 700 euros ;
— débouter Madame [J] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des frais d’huissier de justice ;
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais été dépens.
Elle indique que n’ayant pu trouver à se reloger, Madame [J] lui a donné accord pour conditions pour se maintenir dans les lieux et qu’elle a dû rester quelques mois supplémentaires dans le logement et que le retard est expliqué par l’absence de quittances. Elle entend contester la validité du congé qui lui a été délivré faisant valoir que le congé ne fait pas mention du motif de la reprise et que la fille de Madame [J] étant en internat à Nevers il convient de s’interroger sur la reprise d’un logement à [Localité 3]. S’agissant de la condamnation aux arriérés locatifs, elle fait valoir qu’il y a eu quelques retards avant son départ initial mais qu’elle n’a trouvé d’autre alternative pour obtenir les quittances de loyer. Elle indique avoir soldé par virement. S’agissant des préjudices, elle fait valoir qu’aucune pièce ne permet d’attester du préjudice dont Madame [J] réclame indemnisation et que c’est le retard de Madame [J] à lui donner les quittances qui a conduit à retarder le départ du logement.
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la validité du congé :
Aux termes de l’article 15-I du la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ou concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Madame [P] [J], qu’elle a donné congé à la locataire Madame [S] [G] par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024 dans les formes prévues par loi. De plus, il apparaît que le congé a été délivré pour le 19 août 2024, terme de la première période triennale du bail, soit six mois au moins avant l’expiration du bail selon les termes du contrat initial.
Concernant le motif du congé invoqué par la bailleresse, il convient de relever que la reprise des lieux est envisagée pour la fille de Madame [P] [J] “en internat à Nevers” au jour de la délivrance du congé.
Il résulte de l’ensemble de l’ensemble de ces éléments, que le congé donné par Madame [P] [J] pour reprise des lieux au bénéfice de sa fille doit être déclaré valable.
Sur les conséquences de la résiliation du bail :
Madame [S] [G] étant occupante sans droit ni titre en raison de l’échéance du congé et de la résiliation du bail à cette date, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Madame [G] sera condamnée à payer à compter du 20 août 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant correspondant au montant du loyer actualisé augmenté de la provision mensuelle sur charges, jusqu’à complète libération des lieux par remise des clefs.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [J] :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, pour solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre des frais de transport, des frais de déménagement, des frais administratif et de relogement des enfants, Madame [J] ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions et ne justifie ainsi d’aucun préjudices de ces chefs.
S’agissant de la demande relative au “préjudice moral de la famille”, il convient de préciser que Madame [J] n’a pas vocation à être indemnisée du préjudice potentiellement subi par les autres membres de la famille qu’il aurait fallu, le cas échéant, attraire à la cause. Par ailleurs, il convient de relever à la lecture des courriels échangés que le préjudice moral dont se prévaut Madame [J] n’est pas imputable à Madame [G] dès lors que cette dernière, ainsi qu’en attestent les échanges SMS a été contrainte de relancer à plusieurs reprise sa propriétaire (ou son époux).
Madame [J] sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, Madame [S] [G] supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, dépens dont seront exclus les frais de constat de commissaire de justice du 19 août 2024.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate la validité du congé délivré le 18 janvier 2024 par Madame [P] [J] à Madame [S] [G] pour reprise du logement situé [Adresse 2], à la date du 19 août 2024 et Dit que Madame [S] [G] est déchue de tout titre d’occupation à compter du 20 août 2024, et sera tenu de quitter les lieux et de les rendre libre de tous occupants de son chef ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux par Madame [S] [G], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les locaux situés [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Madame [S] [G] à payer à Madame [P] [J] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel et des charges à compter du 20 août 2024, et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
Déboute Madame [P] [J] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Condamne Madame [S] [G] aux dépens de l’instance ;
Déboute Madame [P] [J] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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