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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 16 mai 2025, n° 24/04174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCI [ R ], S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
16 Mai 2025
N° RG 24/04174 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5AE
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
S.C.I. SCI [R]
[G] [N]
[E] [R]
[Y] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Madame UTRERA, lors de l’audience et de Madame CADRAN, lors du délibéré a rendu le 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 07 Mars 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
S.C.I. [R], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 1]
défaillants
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 7 juillet 2011, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE (ci-après dénommée le « CREDIT AGRICOLE ») a consenti à la société SCI [R], représentée par monsieur [E] [R], madame [Y] [R] et monsieur [G] [C], qui souhaitait faire l’acquisition d’un bien immobilier situé à Montsoult :
Un prêt immobilier d’un montant de 194.812 euros au taux de 3.95% l’an remboursable sur 276 mois ;Un prêt de 35.157 euros au taux de 3.95% l’an remboursable sur 276 mois pour la réalisation de travaux. Monsieur [G] [N], monsieur [E] [R] et madame [Y] [R] se sont constitués cautions solidaires de la SCI [R] dans la limite de 298.959,70 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 360 mois.
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire du paiement de ces prêts auprès de la banque.
Par lettres recommandées avec accusées de réception du 2 mai 2022, la société CREDIT AGRICOLE a mis en demeure monsieur [N], monsieur [R] et madame [R] de lui régler les sommes correspondant aux échéances impayées au titre des deux prêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2024, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure la société SCI [R], monsieur [N], monsieur [R] et madame [R] de lui régler les sommes correspondant aux échéances impayées et lui a indiqué, qu’à défaut de paiement dans les délais impartis, elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance de terme prévue au contrat.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, suivant lettres recommandées avec accusés de réception du 29 février 2024, le CREDIT AGRICOLE a notifié à la SCI [R], à monsieur [N], à monsieur [R] et à madame [R] la déchéance du terme de ces deux prêts.
Aux termes de quatre quittances subrogatives établies les 25 juillet 2022 et 29 mars 2024, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque en réglant entre ses mains les sommes de 5.459,19 euros, 784,56 euros, 116.803,74 euros, et 21.994,66 euros.
Suivant de nombreuses lettres recommandées avec accusés de réception établies entre le 26 août 2021 et le 25 mars 2024, la société CREDIT LOGEMENT a informé la SCI [R], monsieur [N], monsieur [R] et madame [R] de la subrogation intervenue et les a vainement mis en demeure d’avoir à lui régler les sommes de 120.426,37 euros et 21.994,66 euros.
Par actes de commissaires de justice du 23 juillet 2024, la société CREDIT LOGEMENT a assigné la société SCI [R], monsieur [G] [N], monsieur [E] [R] et madame [Y] [R] devant le présent tribunal.
Aux termes de son exploit introductif d’instance, la société CREDIT LOGEMENT formule, au visa des articles 2305 et 2310 anciens du code civil, les demandes suivantes :
CONDAMNER solidairement la SCI [R], à monsieur [G] [N], monsieur [E] [R] et madame [Y] [R] à lui payer :
— La somme de 120.981,47 euros outre les intérêts au taux légal sur 120.246,55 euros à compter du 17 mai 2024, et ce pour monsieur [N] à concurrence du quart de la somme restant due soit 30.245,37 euros, pour monsieur [R] à concurrence du quart de la somme restant due soit 30.245,37 euros, pour madame [R] à concurrence du quart de la somme restant due soit 30.245,37 euros.
— La somme de 21.649,50 euros outre les intérêts au taux légal sur 21.518,28 euros à compter du 17 mai 2024, et ce pour monsieur [N] à concurrence du quart de la somme restant due soit 5.412,37 euros, pour monsieur [R] à concurrence du quart de la somme restant due soit 5.412,37 euros, pour madame [R] à concurrence du quart de la somme restant due soit 5.412,37 euros.
CONDAMNER solidairement la SCI [R], monsieur [N], monsieur [R] et madame [R] à lui payer la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans caution de tous les chefs de la demande y compris du chef de l’article 700 et des dépens.
CONDAMNER solidairement la SCI [R], monsieur [N], monsieur [R] et madame [R] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & ASSOCIES.
Citée à personne morale, la société SCI [R] n’a pas constitué avocat.
Cité à domicile, monsieur [G] [N] n’a pas constitué avocat.
Citée à domicile, madame [Y] [R] n’a pas constitué avocat.
Cité à personne, monsieur [E] [R] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 7 mars 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignés, la SCI [R], monsieur [G] [N], monsieur [E] [R] et madame [Y] [R] n’ont pas comparu. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution, dispose que :
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 ancien du code civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais,
étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir;
— que les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 ancien permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
L’article 2310 ancien du code civil dispose que, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions chacune pour sa part et portion.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT déclare exercer son recours personnel et verse aux débats au total quatre quittances subrogatives et deux décomptes de créance, aux termes desquelles elle justifie avoir versé au prêteur la somme totale de :
— 120.981,47 euros au titre du prêt immobilier.
— 21.649,80 euros au titre du second prêt.
La SCI [R] et les consorts [R]/[N] n’ont effectué aucun paiement libératoire.
Par conséquent, la SCI [R], monsieur [G] [N], monsieur [E] [R] et madame [Y] [R] doivent être solidairement condamnés à verser au CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 120.981,47 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 120.246,55 à compter du 17 mai 2024, date du dernier décompte de créance, et, ce pour chaque cofidéjusseur à concurrence du quart de la somme restant due soit 30.245,37 euros pour monsieur [R], madame [R] et monsieur [N], chacun,
— la somme de 21.649,50 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 21.518,28 euros à compter du 17 mai 2024,date du dernier décompte de créance, et, ce pour chaque cofidéjusseur à concurrence du quart de la somme restant due soit 5.412,37 euros pour monsieur [R], madame [R] et monsieur [N], chacun.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner solidairement la SCI [R], monsieur [G] [N], monsieur [E] [R] et madame [Y] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT LOGEMENT l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner solidairement la SCI [R], monsieur [G] [N], monsieur [E] [R] et madame [Y] [R] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement la SCI [R], monsieur [G] [N], monsieur [E] [R] et madame [Y] [R] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de :
— 120.981,47 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 120.246,55 euros à compter du 17 mai 2024 et, ce pour monsieur [N] à concurrence du quart de la somme restant due soit 30.245,37 euros, pour monsieur [R] à concurrence du quart de la somme restant due soit 30.245,37 euros, pour madame [R] à concurrence du quart de la somme restant due soit 30.245,37 euros ;
— 21.649,50 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 21.518,28 euros à compter du 17 mai 2024 et, ce pour monsieur [N] à concurrence du quart de la somme restant due soit 5.412,37 euros, pour monsieur [R] à concurrence du quart de la somme restant due soit 5.412,37 euros, pour madame [R] à concurrence du quart de la somme restant due soit 5.412,37 euros ;
CONDAMNE solidairement la SCI [R], monsieur [G] [N], monsieur [E] [R] et madame [Y] [R] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT le somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SCI [R], monsieur [G] [N], monsieur [E] [R] et madame [Y] [R] aux dépens dont distraction au profit de la CCP PMH & ASSOCIES ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
Madame CADRAN Madame LEAUTIER
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