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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 janv. 2026, n° 25/06817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06817 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2P5
MINUTE n° : 2026/19
DATE : 07 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10 Décembre 2025 puis a été prorogée au 07 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Danielle ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI LEELOUKA est propriétaire à FREJUS d’une maison d’habitation individuelle, occupée par Mesdames [V] [E] et [F] [E], pour laquelle elle expose avoir constaté au printemps et à l’été 2023 l’apparition de fissures sur les façades et à l’intérieur.
Madame [Y] [C] est propriétaire du fonds voisin sur lequel se trouve un pin parasol.
Exposant que les racines dudit arbre pourraient être à l’origine des désordres de fissuration relevés sur la façade et suivant exploit de commissaire de justice du 9 août 2024, la SCI LEELOUKA a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [Y] [C] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2024 (RG 24/06745, minute 2024/655), Madame [D] [R] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice du 26 août 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 8 octobre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [Y] [C] a fait assigner la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la SCI LEELOUKA, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Sur les assignations remises à personne morale, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, n’ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [Y] [C] verse aux débats le compte-rendu d’expertise du premier accédit du 4 mars 2025 sur lequel il est noté que : « la décision d’appeler en cause MMA a été prise en réunion » et « qu’en conséquence un deuxième accédit sera organisé en sa présence ». Elle produit également aux débats l’attestation d’assurance en période de validité du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 relevant du contrat d’assurance numéro 116126991 E souscrit par la SCI LEELOUKA auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SCI LEELOUKA.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [Y] [C] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Madame [Y] [C] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la SCI LEELOUKA, l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le 4 décembre 2024 (RG 24/06745, minute 2024/655) ayant désigné Madame [D] [R] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert désigné en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SCI LEELOUKA ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Madame [Y] [C] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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