Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 23 juil. 2025, n° 25/03573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03573 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDXX
ORDONNANCE DU 23 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Juillet 2025 à 09heures45 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03573 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDXX présentée par Monsieur LE PREFET DU GARD et concernant
Monsieur [C] [S]
né le 03 Janvier 2001 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 février 2025 et notifié le 11 février 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juillet 2025 notifiée le même jour à 14heures20
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître FEKAK Doha, avocat au barreau de NIMES;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [P] [E] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : je suis né en 1998, le 03 janvier 1998. vous me demandez pourquoi il est indiqué 03/01/2001 àl 'arrivée au CRA, je n’étais pas conscient. Je suis né à [Localité 1]. J’ai compris l’OQTF, je peux pas partir de la france. Sur la notification des droits au CRA, oui j’ai été informé.
In limine litis, Me [O] [T] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— sur l’OQTF je n’ai pas au dossier la délégation de signature versée ni la justification de la publication au registre des actes, je peux pas vérifier si la personne est compétente pour signer la requête
— sur l’arrêté de placement au CRA du 19/7/25, monsieur a été placé en GAV, levée de GAV à 14h10 et à priori notification arrêté placement à la même heure, il est indiqué refus de signer, pour l’interprète il est indiqué par téléphone mais je n’ai pas l’identité de l’interprète : ni prénom, si nom, je peux pas vérifier ses compétences en langue arabe, je n’ai pas de PV indiquant qu’il y a eu recours par téléphone pour traduction. La traduction, en tant que garante de la liberté individuelle vous le savez, est un droit fondamental, refus de signer car il ne voulait pas ou car il comprenait pas ce qu’il devait signer. on peut pas vérifier qu’il y ait eu effectivement un interprète. on pourrait dire qu’à 15h50 interprète pour la notification des droits donc pas de grief, il a compris les droits dont il bénéficiait mais cela me pose difficulté car il y a nécessairement grief, quand je lui demande à 14h10 s’il a compris ce qu’il lui arrivait il me dit non donc 14h10 à 15h50 bah il est privé de liberté sans comprendre les raisons et où il était amené. La notification des droits au CRA ne couvre pas l’irrégularité lors de la notification du placement au CRA.
La personne étrangère déclare : sur les documents d’identité, non je n’en ai pas. pourtant vous m’indiquez qu’il y a copie du passeport dans les pièces, oui la copie de mon passeport, j’ai pas de pièce d’identité. mon passeport original est perdu en turquie. vous me demandez où je vis, j’habite avec un français, vous me demandez qui c’est pour moi, bah il m’héberge, vous me demandez qui il est, je n’ai pas de lien particulier avec lui, on dormait dans un squat ensemble, quand il a trouvé un logement il m’a pris pour m’héberger. vous me demandez comment il s’appelle : [D], [D] (phonétiquement?). j’ai des problèmes je peux pas repartir au pays. mon frère a assassiné une personne par rapport à sa femme et on veut se venger, j’ai des documents pour en justifier. vous m’indiquez entendre souvent cette histoire. J’ai des documents pour le dire.
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [O] [T] plaide l’assignation à résidence de son client : documents en cours de validité jusqu’en 2026, cela accelerera la reconnaissance avec les autorités marocaines, empreintes prises et envoyées, je fournis un justificatif d’hébergement avec les documents nécessaires (quittance de loyer, pièce d’identité). il sait que la procédure s’arrêtera pas là, en dehors du CRA, la procédure se continuera, les policiers peuvent aller à l’adresse pour le présenter pour les entretiens consulaires, le vol, mais cela lui permet d’attendre dignement à l’extérieur, surpopulation au CRA, conditions difficiles notamment d’accès au médecin, droits de la défense compliqués.
La personne étrangère déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’en application de l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lLorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
qu’en l’espèce, Monsieur [C] [S] ne comprends pas le français ; qu’il a besoin de l’assistance d’un interprète en langue arabe ; qu’il résulte des pièces de la procédure que le placement en rétention de l’intéressé lui a été notifié le 19 juillet 2025 à 14h10 ; qu’il est mentionné sur le procès verbal s’agissant de l’interprète que la traduction s’est effectuée « par téléphone » ; que ni le nom de l’interprète ni la langue utilisée ne sont mentionnés sur le procès-verbal ; qu’il est par ailleurs mentionné que le retenu a refusé de signer le procès-verbal ; que ce nom ne peut se déduire des autres pièces du dossier dans la mesure où l’administration n’a pas transmis l’intégralité des pièces relatives à la mesure de retenue administrative ; qu’ainsi, la notification du placement en rétention est irrégulière ; que cette irrégularité fait grief à l’étranger dans la mesure où il ne peut être contrôlé que l’étranger a reçu notification de manière effective de ses droits et en particulier des voies de recours ouvertes contre l’arrêté de placement en rétention ; qu’en conséquence, la mesure de rétention administrative sera levée;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ACCUEILLONS l’exception de nullité soulevée ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DU GARD à l’encontre de :
Monsieur [C] [S]
né le 03 Janvier 2001 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [C] [S]
né le 03 Janvier 2001 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [C] [S]
né le 03 Janvier 2007 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 3] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 23 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 23 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [C] [S],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [C] [S],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [C] [S],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU GARD
le 23 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de NÎMES;
le 23 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de NÎMES au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 23 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [O] [T] ;
le 23 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE NIMES
Monsieur [C] [S] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 23 Juillet 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 3] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Côte ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Bailleur social ·
- Ventilation ·
- État ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Dégât
- Loyer ·
- Développement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Droit d'option ·
- Valeur ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Magasin
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil syndical ·
- Délégation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Représentation ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Mer ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Révocation
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Retrait ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Défense ·
- Juge ·
- Partie
- Collectivités territoriales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Sociétés ·
- Procédure accélérée ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Collecte ·
- Manquement ·
- Conseil municipal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Exécution
- Mutuelle ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Email ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Copie ·
- Saisie ·
- Juge ·
- Titre
- Comités ·
- Avis ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Origine ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Force publique
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mission
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Formule exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.