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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 9 déc. 2025, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Jean-Michel BALLOTEAU 18
— Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT 67
Grosse délivrée à :Me Jean-Michel BALLOTEAU 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
MINUTE N° : 25/00576
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00278 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FC4O
AFFAIRE : Etablissement public COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE D’OLERON C/ Société BOOKING.COM BV
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Décembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience selon la procédure accélérée au fond, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 23 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Etablissement public COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE D’OLERON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me JONATHAN BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE :
Société BOOKING.COM BV, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Emmanuel DAOUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
****
Vu l’assignation par la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron de la société BOOKING.COM BV ;
Vu les conclusions de la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron ;
Vu les conclusions de la société BOOKING ;
Vu le soit-transmis en date du 24 septembre 2025 visant l’article 126-4 du code de procédure civiles et l’avis du Ministère public du 28 octobre 2025 s’en rapportant ;
EXPOSE DU LITIGE
L’article L2333-26 du code général des collectivités territoriales indique :
« I. – Sous réserve de l’article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante :
1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
2° Des communes littorales, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ;
3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l’article L. 5211-21 du présent code.
II. – La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s’il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.
La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire.
Les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 et du I de l’article L. 2333-41, sont soumis au régime d’imposition prévu aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section.
III. – Le conseil municipal ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition prévus au II à chaque nature d’hébergement à titre onéreux proposées dans la commune.
Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à titre onéreux du régime d’imposition déterminé en application du même II. »
L’article L2333-33 du même code indique :
« La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l’article L. 2333-29 par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels.
La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l’hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé. »
La Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron (ci-après « CDCO »), est un établissement public de coopération intercommunale et la société de droit néerlandais BOOKING.COM BV (société BOOKING) exploite une plateforme de mise en relation d’hébergeurs professionnels et non professionnels avec des locataires.
La CDCO regroupe les communes de [Localité 13], [Localité 3], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 14].
Le conseil communautaire de la CDCO fixait le 25 septembre 2019 les modalités d’application et les montants de la taxe de séjour pour l’année 2020 avec une période de perception du 27 juin 2020 au 12 septembre 2020. Le 24 septembre 2020 le même conseil communautaire fixait le montant forfaitaire de la taxe de séjour pour l’année 2021 avec une période de perception du 26 juin 2021 au 11 septembre 2021.
Par courrier du 7 septembre 2020 la CDCO rappelait à la société BOOKING son obligation de reversement de la taxe de séjour.
Par courrier du 26 janvier 2022 la CDCO mettait en demeure la société BOOKING de reverser les taxes de séjour des années 2020 et 2021.
Le conseil de la CDCO mettait en demeure la société BOOKING par courrier du 11 mai 2022 de communiquer sous 7 jours la liste des séjours effectués pendant la période de perception de la taxe de séjour pour les années 2020 et 2021.
Par courriel du 5 juillet 2022 la société BOOKING communiquait la liste des utilisateurs non professionnels des communes de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 11], [Localité 2].
Par courriel adressé à la société BOOKING le 7 juillet 2022, la CDCO sollicitait la liste complète des séjours, précisant que la liste envoyée ne comportait pas les communes de [Localité 13], [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 14].
Le 5 août 2022 la CDCO assignait la société BOOKING devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de communication des fichiers listant les séjours assujettis à la taxe de séjour des années 2020 et 2021.
Le 12 octobre 2022 la société BOOKIN communiquait des fichiers incomplets, ce qui était constaté par ordonnance de référé du 17 janvier 2023 qui ordonnait sous astreinte la communication des fichiers complets.
Après de nombreux échanges, les fichiers étaient finalement transmis le 7 février 2024.
Le juge de l’exécution, par jugement du 5 avril 2024, constatait que les dispositions prises par l’ordonnance de référé n’avaient pas été respectées par la société BOOKING jusqu’au 7 février 2024 et liquidait l’astreinte, condamnant la société BOOKING pour résistance abusive à payer à la CDCO 14 750€ au titre de la liquidation de l’astreinte et 5000€ à titre de dommages intérêts, outre 3000€ au titre des frais irrépétibles.
La société BOOKING procédait le 30 septembre 2024 au règlement de la taxe de séjour pour les années 2020 et 2021.
La CDCO, reprochant à la société BOOKING de nombreux manquements dans la déclaration, la collecte et le versement des taxes de séjours des années 2020 et 2021, l’a fait citer, par exploit du 02 mai 2024, devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant selon la procédure accélérée au fond afin de la voir condamner à verser :
une amende civile d’un montant de 50 000€ au titre de l’absence de déclaration de la taxe de séjour pour les années 2020 et 2021, en ce compris une amende de 25 000€ pour l’année 2020 et 25 000€ pour l’année 2021,une amende civile d’un montant de 1 050 000 € au titre de l’absence de perception des taxes de séjour de années 2020 et 2021, en ce compris une amende de 680 000€ pour l’année 2020 et 922 500€ pour l’année 2021,une amende civile d’un montant de 10.000€ au titre de l’absence de reversement des taxes de séjour des années 2020 et 20212, en ce compris une amende de 5000€ pour l’année 2020 et 5000€ pour l’année 2021,la somme de 20.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens.Dans ses dernières conclusions, la CDCO maintient ses demandes initiales, s’oppose à toutes les demandes, fins et conclusions de la société BOOKING. Elle s’oppose notamment à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par la société BOOKING et dépourvue selon elle de tout caractère sérieux, ainsi qu’à la demande de voir écarter l’exécution provisoire.
La société BOOKING soulève une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L.2333-34-1 du code général des collectivités territoriales contraires selon elle à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 et demande à la juridiction de la transmettre au Conseil Constitutionnel.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par la CDCO pour défaut du droit d’agir en raison de l’absence de réunion des conditions de mise en œuvre de la procédure accélérée au fond et défaut de qualité à agir, s’oppose à l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la CDCO compte tenu de l’inconventionnalité des dispositions de l’article appliqué, du défaut de titre exécutoire et du défaut d’accomplissement des formalités d’entrée en vigueur de délibérations du 25 septembre 2019 et 24 septembre 2020.
A titre subsidiaire la société BOOKING demande de modérer le montant de l’amende réclamée par la CDCO.
En tout état de cause elle demande de ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision, de condamner la CDCO à la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la CDCO aux dépens de la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, délibéré prorogé au 09 décembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.2333-34-1 du code général des collectivités territoriales :
« I. Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l’article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.
II.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
III.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits au même article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
IV.-Les amendes prévues aux I, II et III du présent article sont prononcées par le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune ».
1. Sur la question prioritaire de constitutionnalité
La société BOOKING sollicite la transmission de la QPC suivante :
« Les dispositions de l’article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, sont-elles conformes aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines, garantis notamment par l’article 8 de la Déclaration de 1789, en ce qu’elles prévoient des sanctions au défaut de collecte, de déclaration et de reversement de la taxe de séjour manifestement hors de proportion avec la gravité des manquements, et ce alors qu’elles visent un tiers à l’impôt et ne sont pas plafonnées, et qu’elles présentent de surcroît un caractère automatique, faute pour le juge de pouvoir moduler la sanction en deçà du montant du plancher déterminé par ces dispositions ? ».
S’agissant de la recevabilité de la QPC l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 indique :
« La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. »
Il n’est pas contesté par les parties que la QPC a été présentée dans des conclusions distinctes motivées et que les dispositions querellées sont bien applicables au litige et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la constitution.
La société BOOKING soutient le caractère sérieux de la question et rappelle que la circulaire N°CIV/04/10 du 24 février 2010 prescrit la transmission de la QPC dès lors que l’hésitation est permise.
La CDCO de son côté souligne le caractère dilatoire de la QPC soumise au président et rappelle que la même QPC a été rejetée tant par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 16 avril 2024 que par la cour d’appel de Poitiers le 8 avril 2025 dans une affaire similaire opposant la CDCO à la société AIRBNB.
L’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 indique : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.»
De cet article découle le principe constitutionnel de nécessité et de proportionnalité des peines.
La société BOOKING relève à juste titre que ce principe est applicable aux peines prononcées par les juridictions répressives mais également à toute sanction ayant une finalité répressive, telle des amendes civiles.
La société BOOKING considère que les sanctions encourues sont manifestement disproportionnées au regard de la gravité des manquements constatés, aucune dissimulation ou tromperie n’étant établie. Pour la société BOOKING la disproportion résulte également de l’absence d’avantage ayant pu en être retiré, le collecteur de la taxe étant un tiers à cette contribution et ne retirant aucun avantage financier en cas de manquement. La société BOOKING souligne enfin les modalités d’application des amendes, notamment l’absence de plafond global prévu par le texte et un seuil plancher s’imposant au juge.
La CDCO soutient que les sanctions prévues par le texte ne sont pas disproportionnées compte tenu notamment de l’objectif poursuivi par le législateur de faire respecter par un mécanisme dissuasif l’obligation de reversement de la taxe de séjour.
En l’espèce, le dispositif prévu par l’article L.2333-34-1 du code général des collectivités territoriales permet de prononcer une sanction en proportion du nombre de manquements et de la nature du manquement.
Le pouvoir de modulation du juge permet d’adapter le montant de l’amende civile au comportement de l’auteur, remarque faite que les motifs tirés de l’absence d’intention frauduleuse ou d’avantage financier retirés sont inopérants, des amendes pouvant sanctionner des comportements dénués d’intention frauduleuse.
En outre si aucun plafond global n’est prévu, un plafond est néanmoins fixé pour chaque manquement.
Enfin, s’agissant des objectifs poursuivis par les dispositions litigieuses, le législateur a voulu renforcer par des disposions dissuasives les obligations déclaratives ainsi que le contrôle et la collecte effective par les collectivités locales de la taxe de séjour.
Le caractère disproportionné des amendes prévues par le texte n’est pas établi et l’atteinte au principe constitutionnel de nécessité et de proportionnalité des peines n’est pas caractérisée.
La demande de la société BOOKING de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est rejetée faute de tout caractère sérieux rapporté.
2. Sur la recevabilité des demandes de la CDCO
Selon l’article 839 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
Aux termes de l’article L2333-34-1 du code général des collectivités territoriales :
« (…) IV.- Les amendes prévues aux I, II et III du présent article sont prononcées par le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune. »
La société BOOKING soutient que l’émission d’un titre exécutoire constitue une condition de saisine du président du tribunal judicaire dans le cadre d’une procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article précité.
La société BOOKING estime également que la CDCO serait dépourvue de qualité à agir eu égard au défaut d’émission de titre exécutoire et donc de créance liquide et exigible.
Elle vise l’article L2333-38 du code général des collectivités territoriales qui indique :
« En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires, aux intermédiaires et aux professionnels mentionnés aux I et II de l’article L. 2333-34 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard.
Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
La société BOOKING dans ses conclusions ne conteste pas que cet article prévoit une procédure de sanction dont l’objet diffère de celui de la procédure de recouvrement, mais affirme que l’émission par la collectivité locale d’un titre exécutoire est un préalable nécessaire à la saisine du président du tribunal judiciaire, préalable permettant au justiciable de connaître les bases d’imposition retenues.
La procédure de sanction prévue par l’article L.2333-34-1 du code général des collectivités territoriales qui nécessite une saisine du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond est distincte de la procédure d’imposition ou de taxation d’office permettant à la collectivité locale de percevoir sa créance.
La procédure de taxation d’office n’est pas exclusive de la procédure de sanction mais n’en est pas un préalable obligatoire.
Les moyens tirés de l’absence de réunion des conditions de mise en œuvre de la procédure accélérée au fond et de défaut de qualité à agir sont écartés.
Les demandes de la CDCO sont déclarées recevables.
3. Sur les demandes de la CDCO
a) Le moyen tiré du défaut de titre exécutoire
Après en avoir tiré un moyen d’irrecevabilité, la société BOOKING soutient que le défaut de titre exécutoire fait obstacle sur le fond au prononcé des amendes civiles sollicitées par la CDCO. Elle critique en particulier l’absence de toute procédure contradictoire qui lui aurait permis de connaître préalablement l’impôt dû.
Néanmoins les éléments nécessaires à la taxation étaient connus de la société BOOKING qui n’avait donc pas besoin d’une éventuelle procédure de taxation d’office pour établir le montant de sa créance.
La société BOOKING est en outre mal fondée à critiquer un prétendu manque de contradictoire de la procédure alors que la simple communication des fichiers nécessaires à la CDCO pour calculer les montants des taxes a dû être ordonnée en justice.
b) Le moyen tiré de l’inconventionnalité des dispositions de l’article L.2333-34-1 du code général des collectivités territoriales
La société BOOKING expose que l’articulation combinée des articles L2333-34-1, L2333-39 du code général des collectivités territoriales et L199 alinéa 2 du livre des procédures fiscales fait du président du tribunal judiciaire le juge de l’impôt en matière de taxe de séjour et pour l’application des amendes civiles prévues par l’article L2333-34-1 du code général des collectivités territoriales.
Selon la société BOOKING les dispositions de l’article L.2333-34-1 du code général des collectivités territoriales sont inconventionnelles au regard de l’article 1er du protocole additionnel à la CESDH qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
La société BOOKING considère, en application de cet article et de la jurisprudence développée par la cour européenne des droits de l’homme, qu’une amende est une ingérence au droit de propriété garanti par l’article 1 du protocole n°1 de la CESDH et que si cette ingérence peut être justifiée par une amende, ce n’est qu’à la condition que cette amende ne constitue pas une charge excessive et ne porte pas atteinte à la situation financière de la personne concernée.
La société BOOKING rappelle qu’en l’espèce 641 séjours sont concernés par un défaut de collecte, de déclaration et de reversement de la taxe de séjour pour un montant total pour les années considérées (2020 et 2021) de 18 127,98€ alors que l’application de l’article L.2333-34-1 du code général des collectivités territoriales conduit au prononcé d’amendes comprises entre 320 250€ et 1 112 500€.
Pour la société BOOKING, cette disproportion manifeste est inconventionnelle au regard de l’article 1er du protocole additionnel à la CESDH.
Pourtant ces amendes réclamées ne constituent pas une charge excessive au regard de l’objectif dissuasif et répressif poursuivi par le législateur, du pouvoir de modulation du juge, et des plafonds fixés pour chaque manquement.
Les amendes réclamées ne portent pas atteinte non plus à la situation financière de la personne concernée compte tenu de la surface financière de la société BOOKING qui a généré en 2024 un chiffre d’affaires de 23,7 milliards de dollars.
Le moyen tiré de la prétendue inconventionnalité des dispositions de l’article L.2333-34-1 du code général des collectivités territoriales est écarté.
c) Le moyen tiré du défaut d’accomplissement des formalités d’entrée en vigueur de délibérations du 25 septembre 2019 et 24 septembre 2020
La société BOOKING indique que les délibérations n’ayant été ni affichées ni publiées au recueil des actes administratifs ne sont pas entrées en vigueur.
L’article L2131-1 du code général des collectivités territoriales indique :
« I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article.
Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte.
II.-Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l’objet.
III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.
IV.-Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics :
1° Soit par affichage ;
2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III.
Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment. A défaut de délibération sur ce point, les dispositions du III sont applicables.
En cas de création d’une commune de 3 500 habitants ou plus par fusion de communes dont aucune ne dépassait ce seuil, le conseil municipal de la commune nouvelle dispose de la faculté de choix prévue au présent [5] pendant une période de six mois à compter de la publication de l’arrêté préfectoral portant création de la commune nouvelle. Au terme de ce délai, les dispositions du III s’appliquent.
V.-En cas d’urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III ou du IV, faire l’objet d’une publication par voie électronique ou sur papier entre en vigueur dès qu’il a été procédé à son affichage et, s’il est soumis aux dispositions de l’article L. 2131-2, à sa transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement.
Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux.
VI.-Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le maire le lui communique. Il n’est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. »
La CDCO produit la délibération du conseil communautaire du 25 septembre 2019, sa date de transmission au contrôle de légalité le 2 octobre 2019, et le numéro de télétransmission. Elle produit également la délibération du conseil communautaire du 25 septembre 2019 et le numéro d’accusé de réception de la préfecture du 6 octobre 2020.
Aucun recours n’est pendant devant une juridiction s’agissant de la légalité de ces délibérations.
La CDCO justifie que les délibérations sont publiées et accessibles sur son site internet, sans que cela ne soit contesté par la société BOOKING qui estime cependant qu’avant le 1er juillet 2022 la publication ou l’affichage des actes devaient être assurés sous forme de papier, la publication électronique étant facultative.
Elle cite dans ses écritures (note de bas de page 17) sans la produire un document émanant a priori de la direction générale des collectivités locales qui indique qu’avant le 1er juillet 2022 la publication ou l’affichage des actes étaient les formalités de publication de droit commun mais précisant également qu’en toute hypothèse, la dématérialisation n’avait pas d’incidence sur le caractère exécutoire des actes.
Le moyen tiré du défaut d’accomplissement des formalités d’entrée en vigueur de délibérations est écarté.
d) Sur le moyen tiré du principe de non-cumul des peines de même nature
La société BOOKING, sur le fondement de l’article 132-3 du code pénal, soutient que le principe de non-cumul des peines de même nature ferait obstacle aux demandes de la CDCO au-delà du prononcé d’une amende de 12 500€.
L’article 132-3 du code pénal indique :
« Lorsque, à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.
Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d’entre elles. »
La société BOOKING rappelle que le code pénal admet pour les contraventions une exception au principe de non-cumul des peines et cite diverses autres dispositions en matière douanière et administratives appliquant ce principe.
La société BOOKING conteste s’agissant de l’article L.2333-34-1 II du code général des collectivités territoriales le cumul de sanction par manquement constaté.
Le texte prévoit pourtant expressément ce cumul en indiquant san ambiguïté que l’amende pour défaut de collecte de la taxe de séjour est prononcée par assujetti.
Le fait de ne pas prélever la taxe de séjour sur la période de perception, de ne pas la reverser ou de ne pas adresser à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour une déclaration complète à la date prévue sont des manquements distincts.
En l’espèce rien ne s’oppose au cumul des amendes civiles réclamées.
Le moyen tiré du principe de non-cumul des peines de même nature est dès lors écarté.
e) Sur les manquements à l’obligation de collecte
Aux termes de l’article L.2333-34-1 II du code général des collectivités territoriales :
« (…)
II.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
(…) »
La CDCO sollicite la condamnation de la société BOOKING à payer une amende civile d’un montant de 1 050 000 € au titre de l’absence de perception des taxes de séjour des années 2020 et 2021.
L’alinéa II de l’article L.2333-34-1 II du code général des collectivités territoriales sanctionne le fait de ne pas percevoir la taxe pour un assujetti, la sanction étant comprise dans une fourchette et proportionnelle au nombre de manquements constatés.
Aucun plafond global n’est prévu par l’alinéa II de l’article L.2333-34-1 II du code général des collectivités territoriales à l’inverse des alinéas I et III.
La société BOOKING indique que les amendes pour défaut de collecte des taxes de séjour ne peuvent porter sur 641 séjours mais sur 419. La CDCO comptabilisait de son côté 421 séjours pour lesquels la taxe n’avait pas été perçue, puis 420 dans ses dernières écritures.
Compte tenu des pièces produites par la société BOOKING s’agissant de la réservation n°3980751648, l’amende civile sera prononcée pour 420 séjours.
La société BOOKING affirme également avoir partiellement perçu la taxe pour 85 séjours, ce qui démontre selon elle sa bonne foi et les difficultés techniques auxquelles elle a été confrontée pour le calcul de ces taxes.
Elle propose subsidiairement la limitation du montant global des amendes civiles au triple du montant de la taxe de séjour due, à savoir 54 383,94€.
L’article L.2333-34-1 II du code général des collectivités territoriales prévoit pour 420 manquements une amende civile d’un montant compris entre 315 000€ et 1050 000€.
La société BOOKING souligne à juste titre que la période concernait les deux premières années de mise en œuvre de la loi de finances n°2019-1479 du 28 décembre 2019 ayant modifié le régime de la taxe de séjour et avoir reversé la totalité des sommes dues.
Cela ne peut néanmoins justifier l’envoi tardif le 7 février 2024 des fichiers complets ayant permis à la CDCO le calcul de ces sommes, ni le versement des sommes dues le 30 septembre 2024, soit 4 ans et deux procédures judiciaires après la première demande du 7 septembre 2020 et alors que la société BOOKING reconnaît avoir collecté une partie de ces taxes.
La résistance abusive de la société BOOKING, déjà constatée par le juge de l’exécution, est caractérisée et justifie le prononcé d’une amende civile à hauteur de 1200€ par assujetti soit 504 000€.
f) Sur les manquements à l’obligation de reversement
Aux termes de l’article L.2333-34-1 III du code général des collectivités territoriales :
«(…)
III.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits au même article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €. (…) »
L’article L2333-34 I du code général des collectivités territoriales indique :
« Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre ».
La CDCO sollicite la condamnation de la société BOOKING à payer une amende civile d’un montant de 10.000€ au titre du manquement à l’obligation de reversement des taxes de séjour 2020 et 2021.
La société BOOKING sera condamnée à une amende civile de 10 000€ au titre des 4 manquements à l’obligation de reversement de la taxe de séjour commis au cours des années 2020 et 2021.
g) Sur les manquements à l’obligation de déclaration
Aux termes de l’article L.2333-34-1 I du code général des collectivités territoriales :
« I. Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l’article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €. (…)»
La CDCO sollicite la condamnation de la société BOOKING à payer une amende civile d’un montant de 50 000€ au titre de l’absence de déclaration de la taxe de séjour pour les années 2020 et 2021.
L’article L2333-34 III du code général des collectivités territoriales précise que la déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour doit être faite lorsqu’est reversé le produit de la taxe collectée.
La société BOOKING qui n’a produit aucune des 4 déclarations qu’elle aurait dû adresser entre 2020 et 2021 sera condamnée à une amende civile de 50 000€.
4. Sur la demande visant à écarter l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article suivant, 514-1 indique :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
La Société BOOKING sollicite du président de ce tribunal que l’exécution provisoire de sa décision soit écartée au regard des circonstances de fait et de droit, et des enjeux financier.
Rien ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
La demande aux fins de voir écartée l’exécution provisoire du jugement est rejetée.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ».
La société BOOKING succombant à l’instance supportera la charge des entiers dépens.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de la CDCO la totalité de ses frais exposés et non compris dans les dépens, il lui sera allouer la somme de 10.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant suivant la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société BOOKING ;
CONDAMNE la société BOOKING à une amende civile de CINQ CENT QUATRE MILLE EUROS (504 000€) au titre des défauts de collecte des taxes de séjour des années 2020 et 2021 ;
CONDAMNE la société BOOKING à une amende civile de DIX MILLE EUROS (10 000€) au titre de l’absence de reversement de la taxe de séjour au cours des années 2020 et 2021 ;
CONDAMNE la société BOOKING à une amende civile de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000€) au titre de l’absence de déclaration de la taxe de séjour au cours des années 2020 et 2021 ;
REJETTE toutes les autres demandes de parties ;
CONDAMNE la société BOOKING à verser à la CDCO la somme de DIX MILLE EUROS (10.000€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BOOKING aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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