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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 23/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 23/00290 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HK4F
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 27 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [U] [W] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Pierre JALET, avocat au barreau D’EURE
DÉFENDEUR(S)
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocats au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [X] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Paul LE QUERE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, non susceptible de recours.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [W] épouse [G] est salariée de la Société [17] depuis le 7 décembre 2000 en qualité d’assistante commerciale, puis à compter du 1er juillet 2013, en qualité de « responsable administration commercial industrie ».
Madame [U] [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire et a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement suivant courrier du 16 novembre 2021.
Une procédure prud’homale est en cours.
Le 1er décembre 2021, Madame [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 23 novembre 2021 mentionnant des « troubles dépressifs récurrents compliquant un trouble panique réactionnel, un état de stress post traumatique au travail en rémission partielle ».
Après enquête administrative et avis du [5] ([11]) de [Localité 18] Normandie, la [4] a reconnu le caractère professionnel de la maladie, par décision du 13 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 9 juin 2023, reçue le 21 juin 2023, Madame [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la Société [17] à l’origine de la maladie professionnelle.
Après plusieurs renvois à la mise en état l’affaire été fixée et plaidée à l’audience du 16 janvier 2025 pour être plaidée.
A l’audience, Madame [U] [G], représentée par son avocat, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Dire et juger que la société [17] a commis à l’endroit de Madame [G] une faute inexcusable ; Mettre à la charge de cette société le paiement des sommes suivantes : En ce qui concerne le préjudice moral, résultant de la longue dépression nerveuse dont elle s’est trouvée victime du 23 mars 2020 jusqu’au 27 septembre 2021, soit un total de 552 jours qu’il y aura lieu d’indemniser sur une base quotidienne de 20 euros, soit un total de 11 040€ ; En ce qui concerne sa perte de promotion professionnelle, sur une base moyenne annuelle de 1 500 euros, ce qui, sur un solde d’activité de 13 années, nombre d’années restant à Madame [G] pour arriver à l’âge légal de la retraite, soit une somme de 19 500 € ; 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Madame [G] fait valoir que le [12] [Localité 18] a reconnu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle et a exclu toute cause exogène, que la qualification de maladie professionnelle et d’inaptitude professionnelle n’est pas à dissocier. Elle soutient avoir subi une maltraitance professionnelle, à l’origine de sa dépression et de son inaptitude professionnelle.
Elle relève cinq évènements vexatoires et humiliants de la part de son employeur sur une période d’un mois et demi qui ont entrainé sa dépression. Elle précise qu’elle a été mise en retrait lors d’un salon organisé par sa société, qu’une assistante commerciale et un assistant de maitrise au service d’administration des ventes ont été recruté, ayant été évincée du processus de recrutement, qu’elle a été exclue d’une réunion du 20 mars 2020 qui concernait l’organisation administrative et commerciale de la société. Elle souligne enfin que pendant la période de covid, en mars 2020, elle s’est retrouvée seule dans l’entreprise à devoir gérer les salariés compte tenu du départ de son directeur, que la société n’avait pas organisé le départ des salariés en télétravail et que ses fonctions ont été progressivement altérées par les décisions de l’employeur.
En défense, la Société [17], représentée par son avocat développant ses conclusions demande tribunal de :
A titre principal :
Dire et juger que la maladie du 23 mars 2020 déclarée par Madame [G] et prise en charge par la [10] n’a pas une origine professionnelle ; Débouter Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A tout le moins, dire et juger qu’un nouveau [11] d’une des régions les plus proches sera désigné pour donner son avis sur le caractère éventuellement professionnel de la maladie du 23 mars 2020 déclarée par Madame [G] ; Renvoyer l’affaire à une nouvelle audience afin qu’il soit statué sur l’avis de ce nouveau [11] et les demandes de Madame [G] ; A titre subsidiaire :
Débouter Madame [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses fins, demandes et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire et en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de la Société [17] ;
Ordonner une expertise et limiter la mission qui sera confiée à tel expert judiciaire selon la proposition de mission suivante : confier à l’expert la mission habituelle en pareille circonstance en limitant les chefs de préjudices à évaluer au point suivant : souffrances morales endurées. Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré de lien entre la pathologie du 23 mars 2020 et son activité professionnelle. Elle relève que la place de Madame [G] dans la société n’a pas changé, qu’il n’y a eu aucune mise à l’écart de cette dernière et que la réelle cause des reproches formulées par la salariée provient manifestement d’une mauvaise réaction à un simple changement de supérieur hiérarchique décidée en vue d’une plus grande efficacité dans son fonctionnement et son organisation.
Elle soutient qu’en tout état de cause il y a lieu de désigner un nouveau [11] avant qu’il ne soit statué sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable dans la mesure où le [14] a rendu un avis irrégulier n’étant composé que de deux de ses membres et en l’absence du médecin inspecteur régional du travail et où la désignation d’un autre [11] est de droit lorsque l’employeur conteste le caractère professionnel d’une maladie hors tableau.
A titre subsidiaire, elle soutient que Madame [G] ne rapporte aucun élément de nature à justifier la faute de son employeur
La [4] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Donner acte à la [9] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable ; Condamner la Société [17] à rembourser la [10] toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable. Concernant le caractère professionnel de la maladie déclarée, la [9] indique que le [11] a retenu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Madame [G] et que la caisse est liée par cet avis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie et de la régularité de l’avis du [8] :
L’article L.461-1 alinéas 6 à 8 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
En application de l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
L’article D.461-27 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
[…]
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité. […] »
Dans le cadre de la présente instance la société [16] entend contester le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [G], à savoir un état dépressif récurent. Elle conteste en effet le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de cette dernière et sollicite que soit déclarer nul l’avis du [11] désigné dans le cade de l’instruction de la maladie professionnelle par la caisse en raison d’une irrégularité dans sa composition.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le dossier de Madame [G] a été transmis au [11] car sa pathologie ne figurait pas sur les tableaux de maladie professionnelle.
Ainsi, la pathologie de Madame [G] n’est pas visée à l’alinéa 6 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale permettant un avis du [11] en présence de seulement deux membres.
Or, force est de constater que l’avis du [13] en date du 12 juillet 2022 a été rendu en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant, alors que le Comité ne pouvait rendre un avis dans une composition restreinte.
Au vu de ces éléments, il ne peut donc qu’être constaté que l’avis rendu par le [7] le 12 juillet 2022 est irrégulier.
Il convient de rappeler cependant que l’irrégularité de l’avis du [11] tenant à l’absence de l’un de ses membres impose de saisir un nouveau comité pour avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.
En tout état de cause, en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En conséquence, il convient de solliciter avant dire droit l’avis d’un second [11] et de surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens et de sursoir à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Dit que l’avis rendu par le [7] le 12 juillet 2022 est irrégulier,
Et, avant dire droit :
Dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
Désigne à cet effet le [6] ([Adresse 2], [Courriel 15]) qui aura pour mission, connaissance prise du dossier, de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [U] [G], à savoir un état dépressif récurent, a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la requérante,
Dit que l’ensemble du dossier sera rassemblé par la [4] qui le présentera au Comité Régional, conformément aux dispositions des articles D.461-29 et suivants du code de la sécurité sociale,
Dit que le Comité Régional devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du Tribunal qui en adressera copie à toutes les parties
Dit que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe du Tribunal à réception du rapport du [11],
Dans l’attente,
Sursoit à statuer sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, la SAS [17], ainsi que sur les demandes subséquentes ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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