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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. BON RENOVATION, Repésenté par son syndic en exercice IMMO DE FRANCE COTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01067 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXB2
du 28 Janvier 2025
M. I 25/077
N° de minute 25/0184
affaire : [R] [W]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 7] [Localité 3], [I] [K], S.A.S. BON RENOVATION, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchée en sa qualité d’assureur de la SAS BON RENOVATION
Grosse délivrée
à Me Laurent BELFIORE
Expédition délivrée
à Me Anne-Julie BACHELIER
à Me Roger FERRARI
à Me Alexandre-guillaume TOLLINCHI
à Me Alexandre MAGAUD
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 22 et 24 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [R] [W]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 7] [Localité 3]
Repésenté par son syndic en exercice IMMO DE FRANCE COTE
D’AZUR, sis [Adresse 4]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Alexandre-guillaume TOLLINCHI, avocat au barreau de NICE
M. [I] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Anne-Julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE
S.A.S. BON RENOVATION
[Adresse 8]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchée en sa qualité d’assureur de la SAS BON RENOVATION
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la SAS BON RENOVATION,
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 22 mai 2024, Monsieur [R] [W] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [I] [K], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], la SAS BON RENOVATION, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins :
— de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— de condamnation de Monsieur [I] [K] à communiquer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les factures de réparation de la toiture et l’attestation d’assurance décennale de la société qui a réalisés lesdits travaux
— la condamnation in solidum Monsieur [I] [K], la SAS BON RENOVATION et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, Monsieur [R] [W] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Il fait valoir que suivant acte notarié du 14 novembre 2022, il a acquis auprès de Monsieur [I] [K] les lots n° 7 et 26 au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7], [Adresse 10] et qu’il a constaté peu après son entrée dans les lieux, plusieurs vices dans l’appartement notamment au niveau de la toiture et du mur de structure ouest présentant des défauts d’étanchéité. Il ajoute que le vendeur avait nécessairement connaissance des problèmes d’infiltration affectant les lieux et que dans l’acte de vente, il a été mentionné que la SAS BON RENOVATION était intervenue afin de procéder à la réalisation des travaux de rénovation de l’appartement et de la toiture, cette dernière étant assurée auprès de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD et que sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD intervenante volontaire représentées par leur conseil, demandent dans leurs conclusions déposées à l’audience :
— de déclarer recevable la SA MMA IARD en son intervention volontaire
— de prendre acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise,
— de débouter Monsieur [R] [W] et ou toutes autres parties qui le solliciteraient de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et juger que chacune des parties gardera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Elles exposent que les sociétés MMA interviennent en qualité d’assureurs de la SAS BON RENOVATION et que compte tenu du mandat de représentation en justice signé entre la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il convient de recevoir la SA MMA IARD en son intervention volontaire. Elles ajoutent que les causes des désordres ne sont pas établies ainsi que les éventuelles responsabilités encourues de sorte que les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens doivent être rejetées.
Monsieur [I] [K] représenté par son conseil, demande dans ses conclusions de :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un Expert judiciaire, sous les plus expresse réserves de garanties,
— débouter Monsieur [R] [W] de sa demande de communication sous astreinte,
— débouter Monsieur [R] [W] de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Il expose qu’avant la signature de la vente avec la société FF AND CO INVEST, il avait négocié avec elle afin qu’elle prenne en charge des travaux de réparation de la toiture réalisés en 2021 par la SAS BON RENOVATION, assurée auprès de la compagnie MMA, qu’il lui a de son côté confié des travaux de rénovation pour la somme de 88 938.50 euros puis qu’il a vendu son appartement en 2022 au demandeur. Il conteste les griefs allégués en raison des importants travaux qu’il a fait réaliser avant la vente, qu’il a accepté d’intervenir avec la SAS BON RENOVATION afin de reprendre de menus travaux dont il n’était pas responsable mais que M.[W] demandant toujours plus, il n’a pas été en mesure de répondre à ses demandes. Il ajoute que selon le procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété du 1er août 2022, la toiture aurait été refaite depuis par la société [Localité 13] Charpentes et qu’il a communiqué la facture de la SAS BON RENOVATION assurée auprès de la MMA.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] représenté par son conseil a formulé oralement les protestations et réserves sur la demande d’expertise et a demandé le rejet des autres demandes.
La SAS BON RENOVATION représentée par son conseil a formulé oralement les protestations et réserves orales sur la mesure sollicitée et a sollicité le rejet de demandes formées au titre des frais.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Il convient de recevoir la SA MMA IARD qui fait état d’un mandat de représentation en justice signé avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment de l’acte notarié du 14 novembre 2022, que Monsieur [R] [W] a acquis auprès de Monsieur [I] [K] les lots n° 7 et 26 au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7], [Adresse 10].
Il est établi que M.[K] a confié à la SAS BON RENOVATION des travaux de rénovation de l’appartement, au vu de la facture produite du 5 août 2020 d’un montant de 88 938.50 euros TTC. Cette dernière est assurée auprès de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au vu de l’attestation versée aux débats.
Il ressort du procès-verbal de constat du 21 avril 2023 que l’appartement est affecté de désordres, qu’un dégât des eaux est constaté ainsi que de l’humidité en divers endroits, que le cumulus fuit, que le parquet s’affaisse dans le coin nuit des enfants, que la peinture est craquelée dans la salle de séjour et que des désordres sont constatés au niveau de la toiture.
Il est versé un rapport d’intervention du 3 mai 2023 faisant état d’infiltrations par l’étanchéité de la façade de l’immeuble lors de pluie et de l’absence de fuite sur les réseaux ainsi qu’un rapport d’expertise amiable du 9 mai 2023 relevant que la responsabilité de la société BON RENOVATION qui a réalisé des travaux de rénovation totale de l’appartement pourrait être engagée.
M.[W] verse un second procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 avril 2024 décrivant divers désordres au sein de l’appartement et à l’extérieur notamment au niveau de la toiture.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [R] [W], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En l’espèce, Monsieur [R] [W] sollicite la condamnation de Monsieur [I] [K] à communiquer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les factures de réparation de la toiture et l’attestation d’assurance décennale de la société qui a réalisés lesdits travaux.
Il convient cependant de relever que M.[K] a bien produit la facture de la SAS BON RENOVATION du 5 août 2020 portant sur les travaux de rénovation de l’appartement qu’il a vendu ainsi qu’une facture du 10 mai 2021 relative aux travaux de réfection de toiture ainsi que l’attestation d’assurance de la société, les société MMA étant parties à l’instance, de sorte que la demande est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD,
DONNONS ACTE à Monsieur [I] [K], au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], à la SAS BON RENOVATION, à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Mme [V] [J] née [D], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant
[Adresse 12]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11] avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Monsieur [R] [W] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat ;
* les décrire, et donner tous éléments, utiles afin de déterminer notamment leur date d’apparition, s’ils sont antérieurs ou postérieurs à la vente, en précisant, en cas d’antériorité, s’ils pouvaient être connus, lors de la vente, par les parties et dans quelles conditions ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [R] [W] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 28 mars 2025 la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du code de procédure civile) au plus tard le 28 octobre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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