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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jex, 26 juin 2025, n° 24/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
_______________
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° du jugement :
25/34
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01683 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UCW
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
C/
[S] [Z]
Saisie immobilière – Ordonne la vente forcée
entre :
Caisse CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
[Adresse 11]
représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
Créancier poursuivant
et :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 16]
[Adresse 7]
comparant en personne
Partie saisie
en présence de :
DGFIP DU MORBIHAN SERVICE PÔLE FISCALITE DE L’AMENAGEMENT, [Adresse 8]
non comparante, non représentée
TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 15]
[Adresse 9]
représenté par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
Créanciers inscrits
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DELIBÉRÉ :
Madame PICARD, Première Vice-Présidente , Juge de l’Exécution
Greffier : Mme GUEROUE,
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025
DÉCISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en dernier ressort par Madame PICARD, par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu des copies exécutoires de deux actes notariés en date du 10 novembre 2017, portant sur prêt des sommes de 53.823 EUR et 101.430 EUR et de la copie exécutoire d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Lorient du 19 octobre 2023, le Crédit Agricole du Morbihan a, par acte du 18 septembre 2024, fait assigner M. [S] [Z] devant ce tribunal, à l’audience d’orientation du 28 novembre 2024, suite à la signification qui lui avait été faite le 21 juin 2024 d’un commandement de payer valant saisie, la saisie portant sur une maison d’habitation située commune de [Adresse 13], cadastrée section AH N° [Cadastre 6], N° [Cadastre 5] et N°[Cadastre 4], pour une contenance de 07 a et 57 ca.
Le commandement, resté sans effet, a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 1 le 19 juillet 2024 sous les références Volume 2024 S N°23.
Il a été dénoncé aux créanciers inscrits, le Trésor Public de [Localité 14] et le Trésor Public de [Localité 15], par actes du 5 novembre 2024.
Le SIP de [Localité 15] a déclaré sa créance au greffe le 5 novembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 septembre 2024.
Un procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SARL ABC Huissiers, commissaires de justice à [Localité 14] le 10 juillet 2024.
M. [Z] a comparu à l’audience d’orientation et indiqué vouloir vendre des biens immobiliers pour solder une partie de sa dette et payer le solde par échéancier.
Le Crédit Agricole n’a pas accepté d’échéancier de paiement et a demandé au juge de l’exécution de vérifier que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvent réunies et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile qui prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des articles L311-1 et suivants, R 321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que la saisie immobilière ne peut être poursuivie qu’en exécution d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et qu’elle doit porter sur les droits réels afférents aux immeubles.
En l’espèce, la procédure repose sur les copies exécutoires de deux actes notariés en date du 10 novembre 2017, portant sur des prêts des sommes de 53.823 EUR et 101.430 EUR et sur la copie exécutoire d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Lorient du 19 octobre 2023.
La vente est poursuivie sur une maison d’habitation située commune de [Adresse 13], cadastrée section AH N° [Cadastre 6], N° [Cadastre 5] et N°[Cadastre 4], pour une contenance de 07 a et 57ca.
Le commandement de payer valant saisie en date du 21 juin 2024 signifié à M. [S] [Z] est resté sans effet.
Il résulte du décompte produit par le Crédit Agricole, arrêté au 28 novembre 2024, que sa créance s’élève à 159 805,83 EUR en principal, intérêts et accessoires.
Par conséquent, les conditions légales de la saisie immobilière sont réunies.
La vente forcée de l’immeuble saisi sera donc ordonnée.
Il est rappelé que le SIP de [Localité 15] a déclaré une créance de 4579 EUR.
PAR CES MOTIFS :
Par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la créance du Crédit Agricole du Morbihan s’élève à 159.805,83 EUR en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 28 novembre 2024 ;
ORDONNE la vente forcée de la maison d’habitation située commune de [Adresse 12] [Localité 2][Adresse 1], cadastrée section AH N° [Cadastre 6], N° [Cadastre 5] et N°[Cadastre 4], pour une contenance de 07 a et 57ca ;
FIXE la date d’audience d’adjudication au lundi 13 octobre 2025 à 14 heures,
Tribunal judiciaire – ANNEXE de La Découverte – [Adresse 10] ;
FIXE les modalités de publicité de la vente comme suit :
– une annonce dans un journal d’annonces légales
– 2 avis simplifiés dans des journaux périodiques
– un placard à proximité du bien à vendre,
DIT que le créancier poursuivant devra soumettre sa demande de taxe au plus tard le vendredi, 17h, précédant l’audience d’adjudication ;
AUTORISE le créancier poursuivant, si besoin, à faire paraître une insertion complémentaire sur le site Internet de vente aux enchères immobilières du Conseil National des Barreaux (CNB) : avoventes.fr.
DESIGNE la SARL ABC Huissiers, commissaires de justice à [Localité 14], aux fins de faire procéder aux visites de l’immeuble, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT que les dépens sont constitués des frais déjà soumis à taxe à la charge de l’adjudicataire et incluront éventuellement ceux relatifs à la publicité complémentaire sur le site avoventes.fr.
LE GREFFIER, LA JUGE DE L’EXECUTION,
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