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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 13 févr. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00104 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K37R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 2], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [K] [Z]
née le 17 Septembre 1991 à [Localité 6]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 7] depuis le 04 février 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 04 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 11 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 13 Février 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente, Madame [K] [Z], dûment avisée, représentée par Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat commis d’office ;
Vu l’écrit de la patiente indiquant qu’elle ne souhaite pas se rendre à l’audience reçu au greffe le 12/02/25 ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [K] [Z] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [M] en date du 04 février 2025 faisant état des éléments suivants: “ Admission en urgence suite a intervention du SMUR et des gendarmes au domicile pour crise elastique et hétéroagressivité verbale envers sa mère, dans un contexte de décompensation délirante d’un trouble schizophrénique sur rupture de traitement depuis 2 ans. A son admission, le contact est de qualité correct, avec quelques bizarreries. le discours est clair normodébité, sans élément majeur de désorganisation, et la patiente exprime des idées de persécution à son domicile, de la part de sa mère et également d’étrangers lorsqu’elle est à l’extérieur. elle est apragmatique et clinophile au domicile, sortant peu de son lit, jouant sur son téléphone, en faveur d’une symptomatologie déficitaire associée. L’humeur est labile au cours de l’entretien, peut être en faveur d’élément de dissociation idéo affective avec des pleurs spontanés. La conscience des troubles est mauvaise, avec un discours projectif et persécuté vis à vis de sa mère. la patiente ne fait pas le lien de la situation actuelle avec la possibilité d’une rechute de son trouble en lien avec rupture de traitement. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.”
Madame [K] [Z] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [Y] en date du 07/02/2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 10 février 2025 le docteur [H] [Y] indique: “ Présentation soignée, de bon contact, la thymie est neutre, le discours globalement cohérent et structuré, sans élément délirant franc. Mme [L] tend à rationaliser ses difficultés et les comportements qui ont conduit à l’hospitalisation. La compréhension des troubles est limitée, de même que celle de la nécessité d’une prise en charge au long cours.En conséquence, la mesure de soins sans consentement est à maintenir en hospitalisation temps plein.”
Lors de l’audience, le conseil de Madame [K] [Z] n’a pas été entendue, celle-ci ayant fait connaitre son souhait de ne pas assister à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, si l’état de Madame [K] [Z] parait suivre une évolution favorable, sa compréhension limitée de ses troubles ne permet pas à ce stade de s’assurer de son consentement aux soins dans la durée ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [K] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] le 13 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [K] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 13 Février 2025
Le Greffier
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