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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 20/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 5 ] [ Localité 4 ], Société [ 3 ], La société [ 3 ] a établi le 8 octobre 2018 une déclaration d'accident du travail |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 OCTOBRE 2025
Julien FERRAND, président
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 17 juin 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 octobre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]
N° RG 20/02518 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VODM
DEMANDERESSE
Société [3]
Située [Adresse 2]
Représentée par Me Florian MELCER, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 1]
Non comparante, ni représentée – Moyens exposés par écrit en vertu de l’article 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [W], salariée intérimaire de la société [3] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 octobre 2018.
La société [3] a établi le 8 octobre 2018 une déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : En mettant un sachet sur le convoyeur [I] a glissé
Nature de l’accident : En glissant elle aurait ressenti une douleur au niveau du genou gauche
Objet dont le contact a blessé la victime : Néant
Siège et nature des lésions : Genou / Entorse.”
Le certificat médical initial établi le lendemain des faits, soit le 4 octobre 2018 par le Docteur [L] [E] fait état d’une “entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou G.”
Par courrier daté du 10 octobre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 5]-[Localité 4] a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 14 décembre 2020 après rejet de son recours par la commission de recours amiable par décision du 14 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 17 juin 2025, la société [3] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables à compter du 05/01/2019 ;
— à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre en faisant injonction à la caisse de produire les éléments médicaux ;
— en toutes hypothèses, le rejet de l’intégralité des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4].
Elle fait valoir :
— qu’elle a un intérêt légitime à réclamer les pièces du dossier de l’accident du travail de son salarié dans la mesure où les prestations admises par la Caisse en rapport avec le sinistre initial lui font grief compte tenu de leur impact sur son taux de cotisation ;
— que cette communication est nécessaire pour étayer sa contestation du caractère professionnel des prestations en cause ;
— qu’en l’absence de communication des certificats médicaux, l’employeur se trouve privé de la possibilité d’écarter la présomption d’imputabilité ;
— qu’il existe une difficulté d’ordre médical au vu de la note médicale de son médecin conseil, le Docteur [T] qui conclut que seuls les arrêts et soins prescrits jusqu’au 4 janvier 2019 sont imputables à l’accident du travail initial considérant qu’à compter de cette date les arrêts de travail relèvent d’une cause totalement étrangère au travail de sorte qu’une expertise médicale sur pièces est nécessaire ;
— que le Docteur [T] ne dispose toujours pas d’une communication du rapport médical du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, des conclusions motivées du médecin conseil et de l’ensemble du dossier médical.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [3] et à l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail survenu le 03/10/2018 dont a été victime Madame [W].
Elle fait valoir :
— que l’absence de transmission des pièces médicales dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire ;
— que l’absence de communication des pièces médicales en phase précontentieuse ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction ;
— que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation sans qu’il y ait lieu de justifier d’une continuité des soins et arrêts ;
— que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande d’inopposabilité en l’absence de transmission des éléments médicaux :
La société [3] a saisi le 26 août 2020 la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Madame [W] au titre de l’accident du travail du 3 octobre 2018, initialement à hauteur de 192 jours.
Elle a sollicité dans ce cadre la communication de pièces médicales qui ne lui ont pas été transmises à ce stade.
L’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Dans le cadre de la présente instance, la caisse primaire d’assurance maladie a communiqué à la société [3] le 30 décembre 2024 le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation établis du 9 octobre 2018 au 1 avril 2019 et le certificat médical final du 12 avril 2019.
Il convient dès lors de débouter la société [3] de ce chef de demande.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Madame [I] [W] a bénéficié de prescriptions de repos et soins continues jusqu’au 12 avril 2019, date de consolidation de l’état de santé de l’assurée.
Après le certificat médical initial établi le 4 octobre 2018, soit le lendemain des faits, pour un arrêt jusqu’au 15 octobre 2018, constatant que Madame [W] présentait une “entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou G”, quatorze certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail en faisant état des lésions suivantes :
— entorse LLI genou g suite à un déséquilibre lors du travail – en attente d’IRM ;
— suite d’entorse du genou gauche, douleur du compartiment interne ; suspicion d’atteinte MSU (?) ;
— entorse du genou gauche ;
— suites d’entorse genou gauche : instabilité avec sensation de blocage lors de la marche ;
— suites d’entorse du genou g ; persistance de gonalgies diffuses, demande de scintigraphie osseuse ;
— suites d’entorse du genou gauche – kinésithérapie en cours ;
— suites d’entorse du compartiment int du genou g ;
— gonalgies persistantes après entorse du genou gauche – en attente avis spécialisé ;
— suites entorse genou g lli ;
— suites d’entorse du genou g ;
Tous les certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause.
La continuité de soins et symptômes au seul titre d’une entorse du genou justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
Le certificat médical final établi le 12 avril 2019 par le Docteur [R] [N] fait état d’une guérison avec retour à l’état antérieur.
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et soins et d’expertise, la société [3] produit un avis établi le 31 mars 2025 par son médecin conseil, le Docteur [T] qui conclut qu’à la date du 3 octobre 2018, jour de l’accident, la lésion est une entorse LLI du genou gauche qualifiée de bénigne en l’absence de preuve radio-clinique contraire, qu’il est admis une continuité clinique de prise en charge jusqu’à la demande de scintigraphie osseuse, qui s’est révélée négative et qu’il est retenu une durée d’imputabilité d’arrêt de travail se poursuivant du 4 octobre 2018 au 4 janvier 2019 de sorte qu’une expertise médicale sur pièces s’impose pour fixer la lésion réellement imputable à l’accident ainsi que la durée adéquate d’arrêt de travail.
L’avis du médecin conseil de l’employeur établi sans examen de Madame [W] ne permet pas d’établir que les soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [3] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 3 octobre 2018 à compter du 5 janvier 2019 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Madame [W], ou de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [3] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— Déboute la société [3] de ses demandes ;
— Condamne la société [3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 21 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. FERRAND
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