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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 6 janv. 2026, n° 24/02621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
*************
RENDU LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/02621 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753BX
Le 06 janvier 2026
AB/CB
DEMANDERESSES
Mme [L] [A]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Mme [J] [A]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représentées toutes deux par Me Marie-alice FASQUELLE-LEONETTI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [H] [A]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
M. [N] [A]
né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile, en présence de M. [E] [T], auditeur de justice.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier lors des débats et de M. Kévin PAVY, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 04 novembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [A] et Mme [C] [W] se sont mariés le [Date mariage 11] 1967 sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés quatre enfants : M. [H] [A], M. [N] [A], Mme [J] [A] et Mme [L] [A].
M. [G] [A] est décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 14] et Mme [C] [A] née [W] le [Date naissance 9] 2023 à [Localité 12].
Dans le cadre des opérations de liquidation de leur succession, confiées à Me [R] [V], notaire, à [Localité 15], M. [H] [A] a remis, le 4 mai 2023, un testament olographe daté du 14 octobre 2016 attribué à M. [G] [A] et un testament olographe daté du 14 octobre 2017 attribué à Mme [C] [W].
Contestant leur authenticité, Mme [L] [A] et Mme [J] [A] ont, par acte du 22 mai 2024, assigné M. [H] [A] et M. [N] [A] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir annuler les dits testaments, ordonner le partage judiciaire ainsi que l’éventuelle licitation des biens dépendant de leur succession et condamner chacun des défendeurs au paiement de dommages et intérêts et des frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 avril 2025, Mme [L] [A] et Mme [J] [A] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer nul le testament attribué à M. [G] [A] daté du 14 octobre 2016,
— déclarer nul le testament attribué à Mme [C] [W] veuve [A] daté du 14 octobre 2017,
— ordonner le partage judiciaire des biens dépendant de la succession des époux [P],
— ordonner la licitation des biens à défaut d’accord des héritiers,
— condamner M. [H] [A] à payer à Mme [L] [A] et à Mme [J] [A], chacune, la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner M. [N] [A] à payer à payer à Mme [L] [A] et à Mme [J] [A], chacune, la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner M. [H] [A] et M. [N] [A] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Fasquelle-Leonetti pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamner M. [H] [A] et M. [N] [A] à payer à payer à payer à Mme [L] [A] et à Mme [J] [A], chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de nullité des testaments litigieux, Mme [L] [A] et Mme [J] [A] font valoir, au visa des articles 901 et 1140 du code civil, que ces libéralités ont été rédigées à une époque où leurs parents, âgés et affaiblis, se trouvaient dans un état d’insanité d’esprit et ne disposaient plus de l’intégralité de leurs facultés mentales. Elles ajoutent qu’ils ont été établis soit par un tiers, soit sous la contrainte exercée par leur frère M. [H] [A], qui les aurait isolés des autres membres de la famille.
S’agissant du testament attribué à [G] [A], elles soulèvent des doutes quant à l’écriture, au choix des termes employés et à l’authenticité de la signature. Elles observent la présence de ratures et d’erreurs sur l’année de naissance de M. [N] [A] ainsi que l’omission du jour de naissance de Mme [L] [A].
S’agissant du testament attribué à [C] [W], elles relèvent des incertitudes sur l’écriture et la signature ainsi que la présence de mentions ajoutées. Elles soulignent également le caractère singulier de sa date et de sa formulation en comparaison à celui attribué à [G] [A]. Elles signalent également que M. [N] [A] a retrouvé un autre testament attribué à [C] [W] daté du même jour, lequel diffère dans ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 janvier 2025, M. [N] [A] demande au tribunal de :
— ordonner la nullité des deux testaments olographes signés de [G] [A] et de [C] [W] datés respectivement du 14 octobre 2016 et 14 octobre 2017,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions [A] et [W],
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal et dire qu’il appartiendra à ce dernier de :
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation que devra régler M. [H] [A] à la succession au titre de l’utilisation des biens indivis et notamment l’immeuble de [Localité 16] ainsi que la hutte de chasse de [Localité 15],
— se faire remettre par M. [H] [A] la liste de l’ensemble des biens meubles constituant la succession des deux défunts,
— se faire remettre l’ensemble des relevés bancaires des comptes des défunts,
— débouter Mme [J] [A] et Mme [L] [A] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
M. [N] [A] fonde sa demande de nullité des testaments sur les articles 970 et suivants du code civil. Il soutient que les deux testaments en cause ne sont pas, en totalité ou en partie, rédigés de la main des testateurs.
Concernant le testament attribué à [G] [A], il soutient que ce dernier n’en est pas l’auteur. Il indique que des ratures altèrent sa lisibilité. Il ajoute qu’à supposer qu’il ait été rédigé par [G] [A], ce dernier ayant été gravement malade à certaines périodes de sa vie, le testament est nul en raison de son état d’insanité d’esprit.
Concernant le testament attribué à [C] [W], il affirme que M. [H] [A] a exercé une influence sur elle afin d’obtenir deux testaments datés du 14 octobre 2017, le premier privant Mme [L] [A] et M. [N] [A] de la quotité disponible, le second privant uniquement Mme [L] [A] dans les mêmes proportions. Il relève que ces testaments ne précisent pas lequel annule ou remplace l’autre, qu’ils n’ont pas été rédigés le même jour et qu'[C] [W] n’a pas apposé elle-même la date.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 juin 2025, M. [H] [A] demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de Mme [L] [A], Mme [J] [A] et M. [N] [A] tendant à voir déclarer nuls les testaments rédigés par [G] [A] le 14 octobre 2016 et par [C] [W] le 14 octobre 2017,
— rejeter la demande de licitation des biens,
— rejeter la demande de dommages et intérêts,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [L] [A], Mme [J] [A] et M. [N] [A] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Pour s’opposer aux demandes de nullité des testaments, M. [H] [A] soutient qu’il n’est pas démontré que ses parents, au moment de la rédaction des testaments, présentaient un état d’insanité d’esprit, ni qu’ils n’étaient pas libres de disposer de leur patrimoine ou qu’ils y ont été contraints. Il expose que les testaments ont bien été rédigés par [G] [A] et [C] [W] et affirme en justifier par la production de documents rédigés et signés de leur main.
Concernant le testament attribué à [G] [A], il fait valoir que les erreurs relatives aux éléments d’état civil ainsi que les ratures ne sauraient affecter sa validité dès lors que l’intention du testateur demeure parfaitement claire et dépourvue d’équivoque. Il affirme par ailleurs que [G] [A] disposait de toute sa capacité de discernement lorsqu’il a rédigé son testament.
Concernant le testament attribué à [C] [W], il explique qu’il n’a jamais eu connaissance de l’existence d’un second testament, celui privant uniquement Mme [L] [A] de la quotité disponible, et prétend qu’il s’agit d’un montage réalisé par M. [N] [A].
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Le litige entre les parties porte, à titre principal, sur l’authenticité des testaments des époux [P], les parties produisant chacune différents éléments de comparaison.
Néanmoins, les parties ne produisant que des copies en noir et blanc des testaments et exemplaires de comparaison d’écriture et de signature, le tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur ce point, notamment quant à la question des rajouts, et les parties seront invitées à transmettre les pièces en original.
Par ailleurs, alors que la copie produite est revêtue du cachet humide de deux autres cabinets d’avocats et reprend deux dates différentes pour l’écriture et les signatures (pièce 2 de Me [Y]), M. [H] [A] pourra préciser les circonstances ayant donné lieu à l’établissement d’une page d’écriture par le défunt.
Enfin, alors que les pièces produites par les demanderesses évoquent la dégradation cognitive de leur père et la survenance d’un AIT (accident ischémique transitoire) de leur mère, les parties seront invitées à apporter tout élément utile quant à la nature, l’ampleur, la date d’apparition et l’ampleur des troubles cognitifs évoqués en 2021 pour [G] [A] (pièce 16 de Me Fasquelle) et à la date de survenance et les conséquences cognitives de l’AIT (accident ischémique transitoire) d'[C] [W] évoquée en 2023 (sa pièce 18), notamment par la production de leur dossier médical.
En conséquence, la réouverture des débats sera ordonnée pour permettre aux parties de transmettre les pièces nécessaires et présenter leurs observations sur les points soulevés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats et dit que l’ordonnance de clôture est révoquée,
Invite toutes les parties à produire les originaux de l’ensemble des documents produits contenant les écritures et signatures des deux défunts,
Invite Me [Y] à préciser les circonstances ayant donné lieu à l’établissement d’une page d’écriture par le défunt (sa pièce 2),
Invite toutes les parties à produire toute pièce et présenter toute observation utile sur les éléments médicaux concernant les deux défunts quant à la nature, l’ampleur, la date d’apparition et l’ampleur des troubles cognitifs de [G] [A] et quant à la date de survenance et les conséquences cognitives de l’AIT (accident ischémique transitoire) d'[C] [W],
Dit que le présent jugement sera adressé à Me [V] pour son information,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 18 mars 2026 pour la production des pièces et des observations demandées.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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