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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 23/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00016 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HVY3
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 septembre 2024
ENTRE :
S.A.R.L. [9]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Madame [I] [U], juriste, munie d’un pouvoir
ET :
[7]
dont l’adresse est sis [Adresse 8]
Représentée par Monsieur [Y] [B], audiencier, muni d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE :
La Société [3]
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 19 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Salarié intérimaire de la SARL [9] ([13]), Monsieur [T] [Z] [L] a été victime le 15 mars 2022 d’un accident pris en charge par la [4] ([6]) de la [Localité 10] au titre de la législation professionnelle selon décision du 27 avril 2022.
Par courrier en date du 25 août 2022, la SARL [9] ([13]) a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]) aux fins de contester la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle des suites de cet accident du travail.
Considérant le rejet implicite de sa contestation, elle a, par courrier recommandé expédié le 03 janvier 2023, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 septembre 2024, après un renvoi.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [9] ([13]) demande au tribunal :
— à titre principal, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail octroyés à Monsieur [L] du 15 mars 2022 au 04 mai 2023 ;
— à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail octroyés à Monsieur [L] du 30 mars 2022 au 04 mai 2023 ;
— à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces afin de vérifier la relation de causalité entre l’accident du travail initial de Monsieur [L] et l’ensemble des arrêts de travail qui lui ont été octroyés au titre de cet accident.
A l’appui de ses prétentions, la SARL [9] ([13]) fait valoir à titre principal et au visa des articles R441-14, L142-6 et L142-7 du code de la sécurité sociale que la [7] n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne lui communiquant pas l’ensemble des pièces médicales constituant le dossier de Monsieur [L] avant la saisine du tribunal judiciaire, l’empêchant par-là de faire valoir des arguments pertinents lors de la saisine préalable de la [5]. A titre subsidiaire, la SARL [9] ([13]) soutient que l’avis de son médecin-expert qui établit qu’à compter du 30 mars 2022, la nouvelle lésion constatée chez Monsieur [L] (une pseudarthrose) n’a aucun lien avec l’accident du travail du 15 mars 2022, doit être pris en considération pour lui déclarer inopposables à compter de cette date les arrêts de travail et soins prescrits à l’assuré. Enfin, dans l’hypothèse où le tribunal ne serait pas convaincu et dès lors qu’il existe une difficulté d’ordre médical, la SARL [9] ([13]) sollicite l’organisation d’une expertise médicale.
La [7] demande au tribunal, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de débouter la SARL [9] ([13]) de sa demande non fondée.
Elle indique tout d’abord avoir produit dans le cadre de la présente instance le certificat médical initial ainsi que les prolongations d’arrêt de travail successives en sa possession.
Elle fait ensuite valoir que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation de l’état de la victime et qu’en l’espèce, le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongations font tous état de la même pathologie et pour le même siège de lésions, s’agissant de « fracture du scaphoïde gauche ». Elle relève que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une quelconque discontinuité des arrêts et des soins, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer à la totalité de la période d’arrêt de travail de Monsieur [L].
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, « le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision » est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale (V), le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication de ce rapport médical à l’employeur dès la saisine de la [5] :
— dès réception du recours, le secrétariat de la [5] transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la [5] notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3).
Enfin, en application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par celui-ci de la [5], la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter, le cas échéant, une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication dudit rapport médical.
En l’espèce, la SARL [9] ([13]) a saisi la [5] le 25 août 2022 en contestant la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient que la [6] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne respectant pas son obligation d’information et de transmission des éléments médicaux dans le cadre du recours préalable, tout en reconnaissant que son médecin, le docteur [M] [R] a finalement pu prendre connaissance des éléments transmis par le service médical de la caisse et fournir un avis dans le cours de la présente procédure judiciaire.
La [6] a en outre produit aux débats l’ensemble des certificats médicaux et des avis d’arrêt de travail en sa possession ains qu’une attestation de paiement des indemnités journalières pour les périodes du 16 mars 2022 à 12 avril 2022 et du 13 avril 2022 au 04 mai 2023, afin de justifier de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à la maladie déclarée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL [9] ([13]) ne peut pas se prévaloir du non-respect du principe du contradictoire à son égard et que sa demande en inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Monsieur [L] du 15 mars 2022 au 04 mai 2023 formulée sur ce fondement doit être rejetée.
2- Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident de travail, la présomption d’imputabilité des soins prescrits à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle s’applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l’employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, Monsieur [L] a été victime le 15 mars 2022 d’un accident du travail décrit comme suit : « j’étais en train de casser un mur avec une masse quand j’ai glissé et me suis réceptionné sur ma main gauche ». Le certificat médical initial établi en date du 15 mars 2022 mentionne une « fracture du scaphoïde gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 avril 2022.
La [7] produit aux débats un certificat médical de prolongation en date du 30 mars 2022 ainsi que les avis d’arrêts de travail de prolongation jusqu’au 04 mai 2023, se disant tous en rapport avec l’accident du travail du 15 mars 2022 et faisant tous référence au poignet gauche de l’assuré. Le certificat médical de prolongation du 30 mars 2022 mentionne une « fracture du scaphoïde gauche poignet gauche : cure pseudarthrose du pole proximal du scaphoïde, arthroscopie, broches » tandis que l’avis d’arrêt de travail du 28 juin 2022 décrit une « fracture du scaphoïde gauche poignet gauche », les avis d’arrêt du travail des 16 septembre 2022, 18 octobre 2022 et 19 décembre 2022 un « poignet gauche : résection première rangée du carpe », et l’avis d’arrêt de travail du 07 mars 2023 une « intervention chirurgicale du poignet gauche : résection ». La [7] verse également l’attestation de paiement des indemnités journalières du 16 mars 2022 au 04 mai 2023.
Dès lors, l’ensemble des arrêts et soins prescrits sont présumés être la conséquence de l’accident du travail du 15 mars 2022, jusqu’à la date de consolidation qui n’a cependant pas été communiquée par les parties.
Il appartient donc à la SARL [9] ([13]) de démontrer l’existence d’une cause étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En l’occurrence, elle fait valoir l’apparition d’une nouvelle lésion dès le certificat médical de prolongation du 30 mars 2022 précité, qui révèlerait l’existence d’un état antérieur à l’accident du travail. Elle s’appuie sur l’écrit de son médecin-expert, le docteur [M] [R], qui, dans un avis en date du 26 juillet 2024, explique que le diagnostic de pseudarthrose à seulement 15 jours de l’évènement traumatique supposé à l’origine de la fracture « permet d’affirmer sans doute possible, l’existence d’un état antérieur interférant sur les soins et arrêts de travail ». Le docteur [R] ajoute que cela « est d’ailleurs confirmé par la notification ultérieure d’une résection de la première rangée du carpe, intervention spécifiquement réalisée pour le traitement d’une arthrose évoluée du poignet et qui atteste donc l’existence de lésions anciennes et majeures, bien au-delà du seul scaphoïde ». Le médecin-expert de l’employeur estime que la pseudarthrose du scaphoïde carpien n’a aucun lien avec l’évènement du 15 mars 2022 et qu’il existe des éléments objectifs permettant d’affirmer l’interférence également d’une arthrose évoluée du poignet qui attestent de l’ancienneté des troubles. Il considère que seule la période d’arrêt de travail du 15 au 29 mars 2022 est imputable à l’accident du 15 mars 2022.
Les éléments ainsi produits par l’employeur constituent un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail susceptible de venir renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse et suscitent un doute suffisant, de nature à caractériser un litige d’ordre médical, justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
En effet, l’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 du code de procédure civile précise que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Enfin, aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il convient dès lors, en application des articles susmentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale aux fins de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge sont au moins en partie liés à l’accident du travail ou s’ils sont liés à une autre cause.
La consultation aura lieu sur pièces, Monsieur [L] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attrait en vertu du principe de l’indépendance des rapports.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Monsieur [L] du 15 mars 2022 au 04 mai 2023 au motif d’une violation du principe du contradictoire ;
AVANT-DIRE-DROIT sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Monsieur [T] [Z] [L] du 30 mars 2022 au 04 mai 2023 au motif d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [D] [N], qui aura lieu le 13 janvier 2025 à 14h00 au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ([Adresse 12] Justice, 42000 SAINT-ETIENNE) ;
Fixe la mission suivante:
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu’ils se trouvent;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Monsieur [T] [Z] [L], le médecin conseil et le médecin recours ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.
ORDONNE à la [7] et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » à l’attention du Professeur [D] [N] contenant l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de Monsieur [T] [Z] [L] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
ORDONNE à la [7], et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de Monsieur [T] [Z] [L] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la SARL [9] ([13]) ;
DIT que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
— dire si les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse de sécurité sociale au titre de l’accident du travail du du 30 mars 2022 au 04 mai 2023 sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial ou s’ils correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant ;
— le cas échéant, fixer la durée des arrêts de travail en lien direct et certain avec l’accident du travail;
— faire toute observation utile.
DIT que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
RAPPELLE en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier;
DIT que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l’employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu’en application du principe d’égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;
DIT que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.R.L. [9]
[7]
Société [3]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
S.A.R.L. [9]
[7]
Le
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