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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CLVG DIAGNOSTIC, S.A.S. CAPUBOU à l' enseigne ERA Agence des Capucines |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 26/00011
ORDONNANCE DU :
10 FEVRIER 2026
RÔLE : N° RG 25/00120 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAS2
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [H]
né le 30 Janvier 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [W] [X]
née le 17 Mai 1994 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE ;
d’une part,
ET :
DÉFENDEURS
S.A.S. CLVG DIAGNOSTIC
N° RCS de Boulogne Sur Mer N° 818 218 604
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Vincent DESRIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Nicolas QUEVAL avocat postulant au barreau de SAINT OMER
Monsieur [K] [U]
né le 07 Juillet 1994 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie PREVOST, substituée par Me Sofiane FIDJEL avocats au barreau de SAINT OMER
Madame [N] [O]
née le 16 Août 1995 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie PREVOST, substituée par Me Sofiane FIDJEL avocats au barreau de SAINT OMER
S.A.S. CAPUBOU à l’enseigne ERA Agence des Capucines, prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège [Adresse 4] à [Localité 9], inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 920 611 050,
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 17 Octobre 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2026, les avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 10 Février 2026 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par acte de Commissaire de justice, en date du 15 octobre 2025, Monsieur [D] [H] et Madame [W] [X] ont assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la SAS CLVG DIAGNOSTIC, prise en la personne de son représentant légal, et par actes séparés en date du 17 octobre 2025, Monsieur [K] [U], Madame [N] [O] et la SAS CAPUBOU, aux fins de désigner tel Expert qu’il plaira a la Juridiction avec missions telles que déterminées ci-après :
Convoquer les parties sur les lieux du sinistre sise [Adresse 6] sur la commune de [Localité 12] et repris au cadastre de ladite ville sous les références section AO pour un contenance de 1116 m2 ;Se faire remettre tous documents techniques, contrats de construction, polices d’assurance, et notamment le PV d’huissier et le rapport d’expertise amiable, et plus généralement tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Décrire les désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 6] sur la commune de [Localité 12] et notamment aux vues de la présente assignation ainsi que des pièces vissées dans les écritures, dire s’il présente un caractère cache de la part d’un non professionnel ;Donner son avis sur le classement DPE de l’immeuble et les vérifications faites par le diagnostiqueur, et les travaux à réaliser dans 1'immeuble afin de la classer en catégorie D ;Donner son avis sur la connaissance et les vérifications qu’auraient dû effectuer l’agence immobilière concernant les différents désordres et notamment celui relatif à l’affaissement du plancher du 1er étage ;Déterminer les causes des désordres, malfaçons ou défaut de conformité et indiquer les moyens d’y remédier ainsi que le coût des travaux à effectuer, déterminer le préjudice souffert par Monsieur [D] [H] et Madame [W] [X], et indiquant notamment les surfaces affectées par l’affaissement du plancher et la possibilité d’y habiter et dans la négative de donner son avis sur la perte de jouissance ;Donner tous éléments techniques permettant au Tribunal éventuellement saisi ultérieurement de déterminer les responsabilités encourues par les assignés ;Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ainsi que leur durée ;Faire le compte entre les parties ;Dire que l’Expert devra déposer son rapport au Greffe de la Juridiction dans les délais qu’il plaira à la Juridiction de fixer, en cas d’urgence reconnue par 1'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avances, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimes indispensables par 1'expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de 1'article 263 et suivant du CPC et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine ;Dire qu’il en sera référé au Juge en cas de difficultés ;Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti dans l’ordonnance à intervenir ; Réserver les dépens. Au soutien de leur demande, Monsieur [D] [H] et Madame [W] [X] exposent qu’ils ont acquis auprès de Monsieur [K] [U] et de Madame [N] [O], un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] sur la commune de [Localité 12] et repris au cadastre de ladite ville, sous les références section AO pour une contenance de 1116 m².
Les demandeurs soutiennent qu’ils ont constaté l’existence de nombreux désordres. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 février 2025, ils ont mis en demeure les vendeurs d’intervenir sur les désordres, en vain. En conséquence, une première réunion d’expertise d’assurance a été réalisée, en l’absence des vendeurs.
Ils se prévalent du procès-verbal de constat en date du 23 juillet 2025 dressé par Maître [M] [Z], Commissaire de justice, qui a constaté notamment « sur un pan de mur attenant au garage, je constate que la peinture cloque et s’écaille, laissant présager un problème d’humidité » ; des mesures de hauteurs entre le plafond et le sol différentes selon les différents endroits de la pièce au rez-de-chaussée, laissant apparaître jusqu’à 5cm de différence, au niveau du WC, il y a des carrelages manquants au sol, une dalle béton a été coulée dans une tranchée, la tranchée se situe dans le même axe que la cuvette de WC,; présence de fissure dans un bloc parpaing ; présence d’une fissure au-dessus de la porte de la chambre à gauche côté escalier, dans la chambre à droite de l’escalier, les finitions sont grossières et inesthétiques, présence d’irrégularités et d’apérités, ébrasements du VELUX ne sont pas de la même dimension.
Les acquéreurs déclarent avoir fait réaliser un nouveau DPE en date du 15 mai 2025 par Monsieur [B] [S] qui a conclu au placement de la maison en DPE E.
C’est dans ces conditions que Monsieur [H] et Madame [X] ont assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, Monsieur [K] [U], Madame [N] [O], la SAS CAPUBOU et la SAS CLVG DIAGNOSTIC en vue de solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [H] et Madame [X], représentés, maintiennent leurs demandes telles que présentées dans leur assignation et demandent également de débouter Madame [N] [O] et Monsieur [K] [U], la SAS CLVG DIAGNOSTIC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
La société CLVG DIAGNOSTIC, représentée, demande de dire recevables et bien fondées les conclusions et pièces de la SAS CLVG DIAGNOSTIC et :
A titre principal, de débouter Monsieur [H] et Madame [X] de leur demande d’expertise judiciaire ;A titre subsidiaire, de constater qu’elle formule ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, sans aucune reconnaissance de responsabilité ;Compléter la mission confiée à l’expert judiciaire en précisant qu’il devra donner son avis sur le classement DPE de l’immeuble à la date de l’établissement du diagnostic critiqué, soit en août 2019 ;En tout état de cause, condamner Monsieur [H] et Madame [X] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.La SAS CAPUBOU à l’enseigne ERA AGENCE DES CAPUCINES, représentée, s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire formée par les Consorts [F], et ce sous les plus expresses réserves de fait et de droit qu’elle se réserve de faire valoir en temps utile, laisser aux demandeurs le coût des frais d’expertise judiciaire et de réserver les frais et dépens.
Monsieur [U] et Madame [O] soutiennent que les pièces produites par les acquéreurs démontrent qu’il ne s’agit nullement de vices cachés.
Les défendeurs prétendent que la mesure d’instruction n’est pas utile dans la mesure où d’importants travaux de remise en état ont été réalisés postérieurement à l’achat de l’immeuble, de sorte que les désordres allégués ne peuvent lui être imputés.
Monsieur [K] [U] et Madame [N] [O], représentés, demandent de débouter les Consorts [F] de leurs entières demandes, fins et conclusions, de les condamner à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Monsieur [H] et Madame [X] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire.
Ils versent aux débats :
La présentation de l’immeuble litigieux réalisée par l’agence ERA faisant notamment apparaitre un DPE « D » ; Le compromis de vente du bien réalisé par l’agence ERA Agence des Capucines indiquant que l’état de l’installation intérieure d’électricité établi le 25 mars 2024 et un diagnostic de performance énergétique (DPE) établie le 19 août 2019 ; Le titre de propriété en date du 20 août 2024 ;Des annexes de diagnostics ; Le rapport d’expertise amiable en date du 27 mars 2025 du Cabinet EUREXO PJ indique notamment qu’en l’état des constats réalisés, la responsabilité des époux [U] est recherchée pour non-respect des obligations de diffusion d’informations précontractuelles, du cabinet de diagnostic ACTIV’EXPERTISE, pour documents contractuels opposables inexacts ;Le procès-verbal de constat par Commissaire de justice en date du 23 juillet 2025 constatant notamment « sur un pan de mur attenant au garage, je constate que la peinture cloque et s’écaille, laissant présager un problème d’humidité » ; des mesures de hauteurs entre le plafond et le sol différentes selon les différents endroit de la pièce au rez-de-chaussée, laissant apparaître jusqu’à 5cm de différence, au niveau du WC, il y a des carrelages manquants au sol, une dalle béton a été coulée dans une tranchée, la tranchée se situe dans le même axe que la cuvette de WC ; présence de fissure dans un bloc parpaing ; présence d’une fissure au-dessus de la porte de la chambre à gauche côté escalier, dans la chambre à droite de l’escalier, les finitions sont grossières et inesthétiques, présence d’irrégularités et d’apérités, ébrasements du VELUX ne sont pas de la même dimension.Le rapport d’expertise Immobilière du Cabinet ACTB GROUPE MARTEL ENTREPRISES, réalisé par Monsieur [B] [S], le 15 mai 2025, concluant à un DPE « E » concernant la maison litigieuse ; La mise en demeure de Madame [X] et de Monsieur [H] listant les désordres rencontrés dans la maison notamment les défauts électriques, la présence d’une odeur d’assainissement, humidité et l’affaissement du plafond ; Le devis de la société LUC BOCQUET ET FILS relatif à le remplacement de radiateurs électriques, fourniture et pose d’un thermostat connecté, fourniture d’une unité extérieure de marque DAIKIN d’un montant de 32167,27 euros TTC ;Le devis de l’entreprise [V] concernant la dépose de baie vitrée et fenêtres ainsi que leur remplacement, couverture de tuile et isolant d’un montant de 85526,37 euros TTC ; Le permis de construire de la maison en date du 11 décembre 1996 ainsi que le plan et la déclaration d’achèvement des travaux à la date du 7 novembre 1997 ; L’arrêté d’aménagement des combles en date du 18 janvier 2008 ; L’extrait Pappers de la SAS CAPUBOU ; L’extrait KBIS de la SAS CLVG DIAGNOSTICS.En l’état des arguments développés par Monsieur [D] [H] et Madame [W] [X], les documents produits ci-dessus mentionnés démontrent l’existence des désordres allégués et subsistants portant notamment sur l’affaissement du plafond en rez-de-chaussée ou encore de la présence d’humidité.
En outre, la plausibilité d’un procès au fond permet de mettre en evidence la pertinence, à cet égard, de la mesure d’instruction sollicitée. Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif.
SUR LE CONTENU DE LA MISSION DE L’EXPERT
La société CLVG DIAGNOSTIC demande de compléter la mission confiée à l’expert judiciaire en précisant qu’il devra donner son avis sur le classement DPE de l’immeuble à la date de l’établissement du diagnostic critiqué, soit en août 2019.
La défenderesse argue que le nouveau diagnostic DPE réalisé en 2025 et qui classe la maison litigieuse en catégorie « E », ne correspond pas aux normes exigées en 2019 qui l’avait classé en catégorie « D ».
Il n’est d’ailleurs pas contesté que le diagnostic réalisé en 2019 restait valable lors de l’achat de l’immeuble litigieux en août 2024 puisque sa validité courait jusqu’au 31 décembre 2024.
Considérant les éléments du dossier, il est dans l’intérêt des parties que l’expert judiciaire donne son avis sur le classement DPE de l’immeuble à la date de l’établissement du diagnostic, soit en août 2019.
En conséquence, il conviendra de faire droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont prématurées à ce stade de la procédure.
En conséquence, il convient de débouter la société CLVG ainsi que Monsieur [U] et Madame [O] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La mesure ordonnée l’étant à leur demande, Monsieur [D] [H] et Madame [W] [X] supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 145, 491, 514 du Code de procédure civile ;
Disons recevables et bien fondées les conclusions et pièces de la SAS CLVG DIAGNOSTIC ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l’urgence,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Q] [B]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14],
avec mission de :
Convoquer les parties sur les lieux du sinistre sise [Adresse 6] sur la commune de [Localité 12] et repris au cadastre de ladite ville sous les références section AO pour un contenance de 1116 m2 ;Se faire remettre tous documents techniques, contrats de construction, polices d’assurance, et notamment le PV d’huissier et le rapport d’expertise amiable, et plus généralement tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Décrire les désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 6] sur la commune de [Localité 12] et notamment aux vues de la présente assignation ainsi que des pièces vissées dans les écritures, dire s’il présente un caractère cache de la part d’un non professionnel ;Donner son avis sur le classement DPE de l’immeuble et les vérifications faites par le diagnostiqueur, et les travaux à réaliser dans 1'immeuble afin de la classer en catégorie D, à la date de l’établissement du diagnostic critiqué, soit en août 2019 ;Donner son avis sur la connaissance et les vérifications qu’auraient dû effectuer l’agence immobilière concernant les différents désordres et notamment celui relatif à l’affaissement du plancher du 1er étage ;Déterminer les causes des désordres, malfaçons ou défaut de conformité et indiquer les moyens d’y remédier ainsi que le coût des travaux à effectuer, déterminer le préjudice souffert par Monsieur [D] [H] et Madame [W] [X], et indiquant notamment les surfaces affectées par l’affaissement du plancher et la possibilité d’y habiter et dans la négative de donner son avis sur la perte de jouissance ;Donner tous éléments techniques permettant au Tribunal éventuellement saisi ultérieurement de déterminer les responsabilités encourues par les assignés ;Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ainsi que leur durée ;Faire le compte entre les parties ;Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 10 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Ordonnons que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Fixons à la somme de 3000€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 10 mars 2026 par les demandeurs ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonnons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Condamnons in solidum Monsieur [D] [H] et Madame [W] [X] aux dépens de l’instance ;
Déboutons Monsieur [K] [U], Madame [N] [O] et la société CLVG DIAGNOSTIC de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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