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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 9 mars 2026, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 09 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[Q]
C/
[T]
Répertoire Général
N° RG 25/00507 – N° Portalis DB26-W-B7J-IG2M
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [P] [G] [Q]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (OISE)
domiciliée : chez [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-80021-2024-5644 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Comparante et concluante par Maître Anaïs CASSEL, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [U] [Y] [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant par Maître Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 08 Janvier 2026 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Q] [P] et Monsieur [T] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] devant l’Officier d’état civil de [Localité 1] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur vie commune, par acte notarié en date du 30/10/2019, ils ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] pour un prix de 78.000 euros.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a, sur mesures provisoires du 08/06/2021, statué comme suit sur les mesures provisoires :
Attribution à l’époux la jouissance du domicile familial à titre onéreux à compter de l’assignation, à charge pour celui-ci de régler également les dépenses courantes qui s’y rapportent, Attribution à l’épouse de la jouissance du véhicule Mercedes Classe A et du fourgon PEUGEOT à charge pour celle-ci de régler l’assurance et autres dépenses y afférentes, Attribution à l’époux de la jouissance du véhicule CITROËN Saxo à charge pour celui-ci de régler l’assurance et autres dépenses y afférentes, Dit que l’épouse réglera les échéances de remboursements du crédit camping-car (mensualité actuelle d’environ 200 euros) à compter de l’assignation, à charge de créance/récompense éventuelle lors des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 28/01/2022. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux de fixer la date des effets du divorce au 12/10/2020.
Par acte d’huissier en date du 06/02/2025 délivré à personne, Madame [Q] [P] a fait assigner Monsieur [T] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Monsieur [T] [U] s’est attaché les services de Maître [L] qui, bien que constituée, a dégagé sa responsabilité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électroniques le 13/02/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [Q] [P] demande au tribunal de :
JUGER recevable et bien fondée l’action de Madame [Q],
En conséquence,
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision subsistant entre les consorts [Q] – [T], DESIGNER Maître [I] [J], Notaire à [Localité 7] pour y procéder, COMMETTRE un juge afin de veiller au bon déroulement des opérations, JUGER que lors des opérations de compte, liquidation et partage, il appartiendra au notaire désigné d’établir un projet de compte, liquidation et partage de chacun des ex-époux, JUGER que le notaire commis évaluera la part qu’il revient à chacun des ex-époux, RAPPELER le principe de l’existence d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [T],JUGER que lors des opérations de compte, liquidation et partage, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la valeur de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par l’indivisaire occupant seul le bien, JUGER que Madame [Q] est créancière envers la communauté de la somme de 40.000 € au titre du prix d’achat du bien commun, JUGER que Madame [Q] est créancières envers la communauté de la somme de 35.432,52 € se détaillant comme suit :- 1466,80 € au titre de l’assurance immobilière versée sur les 4 dernières années,
— 2765,72 € au titre des frais engagés par devant Me [O], huissier de justice, afin des récupérer les meubles garnissant le bien commun et propres à Madame [Q]
— 31.200 € au titre de l’indemnité d’occupation.
CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de la résistance abusive dont il a fait preuve. STATUER ce que de droit sur les dépens.
Maître [L] a dégagé sa responsabilité et aucune conclusion n’a été déposée pour le défendeur.
La clôture est intervenue le 29/09/2025 et l’audience fixée le 08/01/2026.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 09/03/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Madame [Q] [P] soutient avoir entrepris des démarches amiables à l’égard de Monsieur [T] [U] depuis le prononcé du divorce. Elle indique aux termes de ses écritures qu’elle n’a eu de cesse, depuis le prononcé du divorce, de relancer Monsieur [T] [U] pour connaître ses intentions quant à l’achat de ses parts ou à la vente du bien commun. Elle ajoute que Monsieur [T] [U] ne répond jamais à ses sollicitations.
Au soutien de ses allégations, Madame [Q] [P] ne produit qu’un seul justificatif. Il s’agit d’un courrier du 22/05/2024 de Maître [I] [J], notaire à [Localité 7], adressé au conseil de Madame [Q] [P] dans lequel il est indiqué :
« Je reçois Madame [P] [Q] concernant le partage de la communauté existant entre elle et Monsieur [U] [T]. Je vous informe que malgré les diligences accomplies, il n’a pas été possible de procéder à une liquidation et un partage amiable de la communauté existant entre Madame [P] [Q] et Monsieur [U] [T]. Compte tenu de cette situation, j’indique à Madame [P] [Q] que la présente correspondance lui permettra d’entamer la procédure de partage judiciaire ».
Cet unique courrier du notaire est insuffisant à démontrer que Madame [Q] [P] a satisfait aux exigences de démarches amiables antérieures à l’assignation à l’endroit de Monsieur [T] [U]. Effectivement, il est acquis de jurisprudence constante qu’un unique courrier ne permet pas de caractériser l’existence des démarches amiables au sens de l’article 1360 du code de procédure civile qui plus est, alors que ce courrier n’est pas adressé au défendeur. Au cas d’espèce, si le notaire mentionne l’existence de « diligences accomplies », il n’est nullement indiqué la nature des diligences entreprises, ne permettant pas à la juridiction de remplir son office, auquel le notaire ne saurait se substituer, et qui consiste à vérifier l’existence et la suffisance des démarches alléguées. Ainsi, ce seul courrier du notaire ne permet pas de savoir si Monsieur [T] [U] a été convoqué, touché par les convocations, absent aux convocations, indifférent aux sollicitations, en désaccord sur certains points ou encore dans une obstruction frontale. Rien ne permet à la juridiction, en l’état des éléments produits, d’avoir même la confirmation que Monsieur [T] [U] a été sollicité, que ce soit par Madame [Q] [P] elle-même, ou encore par le notaire ou son conseil.
Au demeurant, si Monsieur [T] [U] est défaillant dans le cadre de la présente procédure, cette absence ne dédouane nullement Madame [Q] [P] de la charge probatoire consistant à démontrer l’existence de tentatives amiables. A cet égard la juridiction ne peut que relever l’absence même d’un procès-verbal de carence devant le notaire produit par Madame [Q] [P], lequel répondrait en tout état de cause aux exigences de précisions et de productions de pièces justificatives (convocation, accusé réception, éventuelle injonction…).
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [Q] [P] ne justifie pas avoir entrepris des diligences à l’endroit de Monsieur [T] [U] en vue de parvenir à un partage amiable.
Par suite, ses demandes seront déclarées irrecevables.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Compte tenu de l’issue de la procédure, Madame [Q] [P] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’assignation en partage de Madame [Q] [P] ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
CONDAMNE Madame [Q] [P] aux entiers dépens (sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle) ;
RAPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le neuf mars deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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